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09/11/2000 | SUISSE | N°U.207/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 novembre 2000, U.207/00


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U 207/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 9 novembre 2000

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Maître Dan Bally,
avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

vu la décision du 28 juillet 1997, par laquelle lar> Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a mis J.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité
fondée sur ...

«»
U 207/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 9 novembre 2000

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Maître Dan Bally,
avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

vu la décision du 28 juillet 1997, par laquelle la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a mis J.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité
fondée sur une incapacité de gain de 50 % à partir du
1er mars 1997;
vu la décision sur opposition du 14 septembre 1998,
par laquelle la CNA a confirmé les termes de cette déci-
sion;

vu le jugement du 21 septembre 1999, par lequel le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours formé par l'assuré contre cette décision sur oppo-
sition;
vu le recours de droit administratif interjeté par
J.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant au renvoi de la cause à «l'autorité compéten-
te» pour nouvelle décision;

a t t e n d u :

que le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité
du recourant;
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et la jurisprudence applicables au pré-
sent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que le recourant conteste tout d'abord l'estimation de
la capacité de travail à laquelle ont procédé l'intimée et
les premiers juges;
que cette estimation se fonde, contrairement à l'opi-
nion du recourant, non seulement sur l'appréciation du
docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA (cf.
son rapport du 7 janvier 1997), mais également sur les con-
clusions des docteurs P.________ et S.________, respective-
ment chef de clinique adjoint et médecin assistante à la
Policlinique médicale universitaire de X.________ (rapport
d'expertise du 24 juin 1996 établi à l'intention de l'AI);
que ces praticiens considèrent que la profession de
chauffeur poids lourds exercée par l'assuré avant son at-
teinte à la santé n'est plus à sa portée, mais qu'en revan-
che, dans une activité sédentaire et légère telle que
dessinateur en machines, celui-ci pourrait travailler à
70 %, moyennant quelques aménagements de son poste de
travail;

que le recourant ne remet pas sérieusement en question
cette appréciation, se bornant à renvoyer de façon vague à
l'avis de son médecin traitant, le docteur Z.________;
que toutefois, à teneur des pièces au dossier, ce
médecin ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée, mais a simplement ex-
primé l'avis que «la meilleure solution serait ici une
rente AI» (rapport du 3 août 1995);
qu'il n'y a par conséquent pas de motif de s'écarter
de l'appréciation convaincante de la capacité de travail à
laquelle sont parvenus les experts;
que sur la base de celle-ci, l'intimée et les premiers
juges ont considéré que le recourant pouvait encore gagner,
en dépit de son atteinte à la santé, environ 2400 fr. par
mois, part du 13ème salaire comprise (revenu d'invalide);
que ce chiffre a été correctement déterminé, dès lors
qu'il se fonde sur des activités concrètes qui sont adap-
tées aux limitations du recourant telles que mireur ou
préposé au perçage ou au contrôle d'une chaîne de produ-
ction (cf. les descriptions des postes de travail des mois
de mars et avril 1997);
qu'au demeurant, ce n'est pas tant le revenu d'inva-
lide que le recourant discute, mais bien plutôt le revenu
sans invalidité, d'un montant de 55 952 fr., qui a été pris
comme second terme de la comparaison des revenus par l'in-
timée et les premiers juges;
que ce montant n'apparaît toutefois pas critiquable du
moment qu'il correspond au salaire moyen offert en 1997 aux
chauffeurs poids lourds bénéficiant de quelques années
d'expérience (cf. rapport d'enquête économique du
23 janvier 1997);
qu'à cet égard, la lettre du 9 mars 1993 (ou 1994) de
l'entreprise F.________ SA que le recourant a produite
durant l'instruction de son cas et à laquelle il se réfère
en instance fédérale, ne lui est d'aucun secours;

que dans cette lettre, l'entreprise F.________ SA
déclare certes qu'elle aurait été disposée, en janvier
1992, de l'engager comme chef magasinier pour un salaire
mensuel de 7000 fr. (x 13), qui aurait été porté à 8500 fr.
après deux ans d'activité (soit 110 500 fr. par année);
qu'outre le fait que ces salaires nominaux apparais-
sent singulièrement élevés et qu'en juin 1994 l'entreprise
précitée n'avait d'ailleurs toujours pas créé le poste de
travail correspondant, il n'existe pas d'indices pour se
convaincre, au degré de vraisemblance requis (cf. RAMA 1993
no U 168 p. 100 consid. 3b et les références), que le
recourant aurait eu, sans son atteinte à la santé, la vo-
lonté et les capacités de devenir chef magasinier;
qu'en effet, au moment de l'accident assuré le
2 septembre 1990, il était sur le point de commencer à
travailler comme chauffeur poids lourds pour le compte de
l'entreprise de placement Y.________ AG, activité qu'il
avait déjà précédemment exercée durant 15 ans, de 1974 à
1989, pour un salaire ne dépassant guère 4000 fr. par mois
(cf. déclaration de salaire destinée à l'autorité fiscale
concernant les 6 premiers mois de l'année 1989);
que le recourant se plaint encore du fait que sa de-
mande tendant «à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruc-
tion permettant de déterminer le taux d'activité qu'il
(est) en mesure de déployer (comme) vidéaste» a reçu une
réponse négative, «sans que l'on comprenne pourquoi»;
qu'ainsi que l'ont pertinemment exposé l'intimée et
les premiers juges, une telle activité n'est pas adaptée à
son handicap, si bien que la mesure d'instruction qu'il a
sollicitée s'avère superflue;
qu'il appartient en effet à l'invalide, en vertu de
son obligation de diminuer le dommage, d'utiliser au mieux
sa capacité de travail résiduelle (cf. SVR 1995 no 35
p. 106 consid. 5), si bien qu'il n'y a pas forcément iden-
tité entre le revenu d'invalide au sens de l'art. 18 al. 2
LAA et le revenu effectif que réalise l'assuré, surtout

lorsque ce dernier ne met pas à profit de manière satisfai-
sante sa capacité de gain résiduelle;
que cela étant, il résulte bien de la comparaison
entre un revenu d'invalide de 28 800 fr. par année
(2400 fr. x 12) et un revenu sans invalidité de 55 952 fr.
une perte de gain de 50 % environ;
que le recours est par conséquent manifestement mal
fondé;
que dans la mesure où il succombe, le recourant ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.207/00
Date de la décision : 09/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-09;u.207.00 ?
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