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09/11/2000 | SUISSE | N°I.261/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 novembre 2000, I.261/00


«AZA 7»
I 261/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 9 novembre 2000

dans la cause

K.________, recourante, représentée par Maître Joël
Crettaz, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,

contre

Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37,
Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 28 avril 1998, K.________ a sollicité le verse-
ment d

'une rente de l'assurance-invalidité. A l'appui de sa
demande, elle a produit l'avis de son médecin traitant, le
docteur C.________....

«AZA 7»
I 261/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 9 novembre 2000

dans la cause

K.________, recourante, représentée par Maître Joël
Crettaz, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,

contre

Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37,
Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 28 avril 1998, K.________ a sollicité le verse-
ment d'une rente de l'assurance-invalidité. A l'appui de sa
demande, elle a produit l'avis de son médecin traitant, le
docteur C.________. Dans son rapport du 19 juin 1998, ce
dernier a attesté que sa patiente souffrait d'anémie micro-
cytaire (thalassémie probable), d'un état dépressif, d'as-
thénie générale, et d'acné conglobata. Il a précisé qu'elle

était entièrement incapable de travailler, aucune activité
adaptée à l'invalidité n'étant envisageable.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office
AI) a recueilli l'avis du médecin-conseil de la CMBB, le
docteur R.________. Dans un rapport du 26 août 1998, ce
dernier a notamment attesté que l'assurée présentait un
état d'asthénie généralisée associé à des palpitations dont
l'origine restait peu claire. Il a ajouté qu'aucune affec-
tion myocardique n'avait été décelée, les examens hématolo-
giques ayant confirmé qu'il n'existait plus d'anémie. En
outre, le docteur R.________ a ajouté qu'il ne lui parais-
sait pas que l'assurée souffrait de troubles de la lignée
dépressive et que l'examen clinique ne mettait pas en évi-
dence de signes compatibles avec une fibromyalgie. Au terme
de son expertise, il a conclu qu'il n'existait pas de rai-
sons médicales permettant de justifier une incapacité de
travail.
Se fondant sur le rapport du docteur R.________, l'of-
fice AI a rejeté la demande de prestations, par décision du
6 avril 1999.

B.- K.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton Vaud, en concluant
notamment à la mise en oeuvre d'une expertise et à l'octroi
de prestations de l'assurance-invalidité.
Par jugement du 29 février 2000, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- K.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec
suite de dépens, en concluant à l'allocation de prestations
de l'intimé. Pour le cas où sa cause ne serait pas en état
d'être jugée, elle requiert une expertise destinée à éva-
luer sa capacité de travail. Elle sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la dimi-
nution de la capacité de gain, présumée permanente ou de
longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physi-
que ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi-
nistration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin con-
siste à porter un jugement sur l'état de santé et à indi-
quer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médica-
les constituent un élément utile pour déterminer quels tra-
vaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1).

2.- a) La juridiction cantonale a estimé que les ren-
seignements médicaux émanant des docteurs C.________ et
R.________ n'étaient pas contradictoires et que la cause se
trouvait en état d'être jugée. En ce qui concerne certaines
affections diagnostiquées chez la recourante par le docteur
C.________ (anémie microcytaire, état dépressif, asthénie
générale, acné conglobata, fatigue chronique, vertiges,
palpitations et céphalées), le juge a considéré qu'il
«s'agit là de troubles qui, d'une manière générale, ne
doivent pas, en tant que tels, être qualifiés de graves et
peuvent, moyennant un traitement médicamenteux adéquat,
être facilement traités, ce qui en diminue l'intensité»
(consid. 5a p. 5 du jugement attaqué).

Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 1), il n'incombe
toutefois pas au juge saisi d'un recours de décider lui-
même dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler, mais bien au médecin. Aussi ne
saurait-on confirmer sur ce point l'appréciation ressortant
du domaine médical faite par la juridiction cantonale.

b) En réalité, les docteurs C.________ et R.________
ne s'accordent pas sur la nature exacte des troubles de
santé de la recourante et posent un diagnostic médical dif-
férent. De surcroît, leurs évaluations respectives de la
capacité de travail de la recourante sont entièrement con-
tradictoires.
Par ailleurs, on ignore d'une part si les affections
diagnostiquées par le docteur C.________ sont en l'espèce
réellement invalidantes. D'autre part, le rapport du
docteur R.________, auquel l'intimé s'est référé, ne permet
pas non plus de savoir si l'asthénie généralisée peut être
source d'incapacité de travail.
En pareilles circonstances, à défaut de pouvoir donner
la préférence à l'un des avis médicaux plutôt qu'à l'autre,
l'intimé aurait dû mandater un expert afin qu'il se pronon-
ce sur la capacité résiduelle de travail de la recourante.
Il convient dès lors de lui renvoyer la cause afin qu'il
complète l'instruction et rende une nouvelle décision.
L'intimé veillera en outre à ce que la recourante puisse
s'exprimer, en temps utile, sur l'avis de l'expert.

3.- La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'ob-
jet, dès lors que la recourante a droit à une indemnité de
dépens à charge de l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
jugement du Tribunal des assurances du canton Vaud du
29 février 2000 ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du
6 avril 1999 sont annulés, la cause étant renvoyée à
l'intimé pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera à la recourante la somme de 2000 fr.
à titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal des assurances du canton Vaud statuera sur
les dépens pour la procédure de première instance, au
regard de l'issue du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton Vaud et à l'Office fé-
déral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.261/00
Date de la décision : 09/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-09;i.261.00 ?
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