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09/11/2000 | SUISSE | N°4P.87/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 novembre 2000, 4P.87/2000


«/2»

4P.87/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

9 novembre 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Nyffeler, juges.

Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

SI X.________ S.A., représentée par Me Nicolas Saviaux, avo-
cat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal

vaudois dans la cause qui oppose la re-
courante à S.________, représenté par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne;

(dro...

«/2»

4P.87/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

9 novembre 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Nyffeler, juges.

Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

SI X.________ S.A., représentée par Me Nicolas Saviaux, avo-
cat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la re-
courante à S.________, représenté par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne;

(droit à un juge impartial; tribunal paritaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par contrat du 6 décembre 1991, la SI
X.________ S.A. a remis à bail à S.________ un appartement
dans un immeuble sis à Lausanne.

Le 6 janvier 1992, S.________ a saisi la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne, en contestant le loyer initial.

La séance de conciliation, tenue le 9 mars 1992,
n'a abouti à aucun accord. La commission l'a constaté dans
un
procès-verbal du 23 mars 1992, indiquant au locataire qu'il
pouvait porter le litige "devant le Tribunal des baux dans
les trente jours dès la notification du procès-verbal".

B.- Le 15 avril 1992, S.________ a saisi le Tribu-
nal des baux d'une requête tendant à la diminution du loyer
convenu.

La défenderesse a soutenu que l'action était péri-
mée et que la prétention était prescrite.

Par jugement préjudiciel du 21 novembre 1997, le
Tribunal des baux a écarté ces deux objections.

Contre cette décision, la SI X.________ S.A. a for-
mé un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois. Elle a fait valoir notamment qu'elle avait
appris après le jugement que le Tribunal des baux comprenait
un juge assesseur qui était juriste à l'Association suisse
des locataires (ASLOCA), alors que cette association de pro-
tection des locataires assistait S.________ dans la procédu-
re.

Par arrêt du 17 novembre 1999, la Chambre des re-
cours a confirmé le jugement attaqué.

C.- La SI X.________ S.A. a formé un recours de
droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 4
aCst.,
9, 29 et 30 Cst. et 6 CEDH, elle se plaint exclusivement de
la présence, au sein du Tribunal des baux, du juge assesseur
qui est employé de l'ASLOCA et conclut à l'annulation de la
décision attaquée.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiaire-
ment au rejet, du recours. La Chambre des recours se réfère,
quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédé-
ral est ouvert contre une décision cantonale pour violation
des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let.
a OJ).

La décision attaquée n'a pas mis fin, pour une rai-
son de fond ou un motif de procédure, au litige qui divise
les parties, lequel va au contraire se poursuivre devant le
Tribunal des baux. Il s'agit donc d'une décision incidente,
et non d'une décision finale (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b
p.
327, 122 I 39 consid. 1a p. 41).

Le nouvel art. 87 OJ est entré en vigueur le 1er
mars 2000 (RO 2000 p. 416), de sorte qu'il était applicable
au moment de la notification de la décision attaquée (23
mars
2000). Il prévoit expressément qu'une décision sur demande
de
récusation est susceptible d'un recours immédiat (art. 87
al.
1 OJ).

Selon l'ancien droit (en vigueur au moment où la
décision attaquée a été rendue), la possibilité d'interjeter
un recours de droit public contre une décision incidente
n'était limitée que dans l'hypothèse où le recours se
fondait
sur l'art. 4 aCst. Il avait cependant été jugé que les ques-
tions de récusation ou de composition régulière des
tribunaux
pouvaient, en toute hypothèse, faire l'objet d'un recours de
droit public immédiat (ATF 122 I 39 consid. 1a p. 41, 115 Ia
311 consid. 2a p. 313, 315 consid. 1a/aa p. 317 s.). Il
n'est
donc pas douteux que la décision incidente querellée peut
faire l'objet d'un recours de droit public immédiat en
raison
de son objet.

L'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun autre
moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la
mesure
où la recourante invoque la violation directe d'un droit de
rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiari-
té du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2
et
86 al. 1 OJ).

La recourante est personnellement touchée par la
décision attaquée, qui l'oblige à se défendre dans l'action
pécuniaire devant un juge dont elle demande la récusation,
de
sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement
protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en viola-
tion de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a
qualité pour recourir (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans
la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours
est
en principe recevable.

Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réali-
sées en l'espèce, il n'a qu'un caractère cassatoire (ATF 122
I 120 consid. 2a, 351 consid. 1f, 121 I 225 consid. 1b, 326
consid. 1b, 120 Ia 220 consid. 2b).

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF
125 I 492 consid. 1b p. 495, 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317
consid. 3b p. 324).

2.- a) La recourante invoque les art. 9, 29 et 30
de la nouvelle Constitution fédérale. Celle-ci n'était toute-
fois pas en vigueur au moment où la cour cantonale a statué,
de sorte que l'on ne saurait reprocher à cette dernière
d'avoir méconnu des dispositions qui n'avaient encore aucun
effet juridique.

La recourante mentionne également l'art. 4 aCst.,
mais elle n'indique pas quelle disposition de droit cantonal
aurait été arbitrairement violée (cf. ATF 110 Ia 1 consid.
2a), pas plus qu'elle n'explique en quoi les faits auraient
été constatés arbitrairement. Il n'y a donc pas lieu
d'entrer
en matière sur ce grief, qui n'est pas motivé d'une manière
répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

Quant aux principes que la jurisprudence a déduits
de l'art. 58 al. 1 aCst. et qui ont été codifiés à l'art. 30
al. 1 Cst., ils ont la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH,
également invoqué par la recourante (ATF 125 I 119 consid.
3a
p. 122). Cette disposition garantit à toute personne le
droit
à ce que sa cause soit entendue, en matière civile ou
pénale,
"par un tribunal indépendant et impartial". La recourante
soutient que le Tribunal des baux ne répondait pas à cette
exigence, parce qu'il comportait en son sein un juge asses-
seur employé de l'ASLOCA, alors que cette association de pro-
tection des locataires assistait la partie adverse.

b) Selon les explications figurant dans l'arrêt at-
taqué - et la recourante n'invoque pas l'arbitraire dans
l'interprétation et l'application du droit cantonal -, le

Tribunal des baux dans le canton de Vaud est une juridiction
paritaire, composée pour chaque cause qui lui est déférée
d'un magistrat professionnel, qui préside les débats et les
délibérations, et de deux assesseurs, dont l'un représente
les milieux de propriétaires et l'autre les organisations de
locataires.

Une telle composition présente l'avantage d'asso-
cier à la délibération des personnes qui se sont
spécialisées
dans le domaine juridique en cause et qui ont une connaissan-
ce directe des problèmes pratiques et des préoccupations pro-
pres à chacun des milieux en litige.

On peut certes toujours redouter, dans un tel sys-
tème, que le juge issu d'un groupement d'intérêts ne fasse
pas preuve de l'impartialité qu'exige sa fonction judiciaire.
Il faut cependant rappeler que c'est le tribunal qui, à te-
neur de l'art. 6 par. 1 CEDH, doit présenter la garantie re-
quise d'impartialité.

La Cour européenne des droits de l'homme, garante
du respect de l'art. 6 par. 1 CEDH, n'a pas vu de violation
du principe de l'indépendance et de l'impartialité dans
l'existence de ce qu'elle appelle des tribunaux mixtes, com-
prenant des juges issus de groupements d'intérêts, pour au-
tant que la composition d'ensemble du tribunal soit équili-
brée (cf. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2e éd., n. 129 ad
art. 6; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrecht-
skonvention und die Schweiz, 2e éd., p. 179). Elle a ainsi
jugé admissible, au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH, un
collège de composition mixte comprenant notamment un membre
désigné par la Chambre d'agriculture (arrêt Ringeisen du 16
juillet 1971, Série A, vol. 13 par. 97). De la même manière,
elle n'a pas vu d'objection à la présence de médecins dans
un
conseil, dès lors que les magistrats professionnels, par la
voix prépondérante du président, détenaient la majorité (ar-
rêt Le Compte, van Leuven et de Meyere du 23 juin 1981,
Série
A, vol. 43 par. 57). Dans une affaire ultérieure, elle a re-
levé que les médecins n'agissaient pas en qualité de repré-
sentants de l'Ordre des médecins, mais à titre personnel (ar-
rêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, Série A, vol. 58
par. 32 in fine). En revanche, elle n'a pas admis un
tribunal
des locations paritaire, dans le cas très particulier où les
associations de propriétaires et celles de locataires
avaient
un intérêt commun qui s'opposait à celui du justiciable (ar-
rêt Langborger du 22 juin 1989, Série A, vol. 155 par. 35).

Sur le plan suisse, le législateur a lui-même impo-
sé une composition paritaire pour les autorités de concilia-
tion en matière de bail à loyer (art. 274a al. 2 CO). Le Tri-
bunal fédéral n'a pas vu d'objection à la composition pari-
taire d'un tribunal du travail (ATF 119 Ia 81 consid. 4a p.
85).

La composition du Tribunal des baux dans le canton
de Vaud, considérée sous un angle objectif et organique, ne
viole donc pas l'art. 6 par. 1 CEDH. La recourante ne
prétend
d'ailleurs pas le contraire.

c) Etant admis qu'une telle composition ne viole
pas le droit à un tribunal indépendant et impartial, il faut
en accepter les conséquences.

On ne voit pas comment pourrait exister une asso-
ciation de protection des locataires qui ne fournirait ni
renseignements, ni services juridiques. On ne discerne pas
non plus quelle base légale permettrait d'exiger la
fondation
de plusieurs associations dans un même canton.

Lorsqu'il n'existe qu'une seule association (nul
n'est obligé de fonder une association dissidente) et que
celle-ci (comme c'est son but) a donné des conseils juridi-

ques au locataire, le système serait paralysé si cette cir-
constance suffisait pour récuser le juge assesseur issu de
l'association de protection des locataires. Bien qu'elle
s'en
défende, l'argumentation de la recourante revient en réalité
à remettre en cause indirectement l'existence de la juridic-
tion paritaire et c'est pour ce motif qu'il était nécessaire
préalablement d'en contrôler la constitutionnalité.

Une composition paritaire, sous la présidence d'un
juge de carrière, étant jugée admissible sous l'angle de
l'art. 6 par. 1 CEDH, il faut ensuite accepter la logique de
ce système.

Certes, on pourrait imaginer, pour accroître l'ap-
parence de l'indépendance et de l'impartialité, d'exiger du
juge élu qu'il démissionne de l'association ou encore qu'il
soit transféré dans une association distincte. Outre les in-
convénients pratiques qui en résulteraient, il faut admettre
que de telles règles n'apporteraient que des avantages de fa-
çade.

La composition paritaire étant jugée conforme à la
Constitution, il faut accepter le concept qui fonde ce choix
du législateur cantonal et cette décision d'admissibilité
des
juridictions constitutionnelles.

Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des
droits de l'homme souligne que le juge assesseur n'agit pas
en qualité de représentant d'un groupement d'intérêts, mais
à
titre personnel, étant désigné à cette fonction de juge par
l'Etat (arrêt Albert et Le Compte déjà cité, par. 32). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit présumer la ca-
pacité des membres d'un tribunal de s'élever au-dessus des
contingences liées à leur désignation lorsqu'ils sont
appelés
à rendre des décisions concrètes dans l'exercice de leur
charge (ATF 119 Ia 81 consid. 4a p. 85). On doit donc suppo-

ser que le juge assesseur est conscient du fait qu'il exerce
cette activité à titre personnel et qu'il est chargé par
l'Etat d'une tâche judiciaire qui lui est confiée dans l'in-
térêt général et qu'il doit assumer en toute impartialité.
Un
juge assesseur sait d'ailleurs qu'un manque d'objectivité de
sa part au stade des délibérations lui ferait perdre toute
crédibilité, alors que, ne disposant que d'une voix, il
n'est
pas en mesure d'imposer ses vues.

Il n'y a donc pas lieu d'admettre que le juge as-
sesseur issu de l'ASLOCA devait se récuser du seul fait
qu'un
autre employé de cette association assistait l'une des par-
ties en cause. La nécessité pour le juge de se montrer indé-
pendant et impartial doit être comprise et acceptée aussi
bien par l'ASLOCA et ses employés que par le juge assesseur
lui-même.

d) L'apparence de l'impartialité ne serait cepen-
dant plus assurée si l'ASLOCA avait elle-même un intérêt di-
rect à l'issue du litige, de telle sorte que le juge asses-
seur puisse redouter des représailles de la part de son em-
ployeur.


La cour cantonale (dont l'impartialité n'est pas
mise en doute) a constaté que tel n'était pas le cas.

La recourante soutient que l'ASLOCA, agissant pour
le locataire, a tardé à saisir le Tribunal des baux, si bien
qu'elle était exposée à une action en responsabilité. Cette
opinion ne peut pas être suivie. Tout d'abord, l'arrêt invo-
qué par la recourante a été rendu le 11 septembre 1996 (ATF
122 III 316), de sorte qu'il était inconnu au moment des
faits. Ensuite et de toute manière, l'autorité de concilia-
tion avait indiqué au locataire qu'il disposait, pour saisir
le Tribunal des baux, d'un délai de trente jours dès la noti-
fication du procès-verbal. Le locataire (et son mandataire)

pouvaient de bonne foi se fier à cette information donnée
par
l'autorité de conciliation, ce d'autant plus qu'une jurispru-
dence contraire n'existait pas à l'époque. Le cas est d'ail-
leurs tout à fait analogue à celui qui est traité dans la ju-
risprudence précitée (ATF 122 III 316 consid. 3). Il n'est
donc pas douteux que le Tribunal des baux a correctement
jugé
en admettant que le locataire pouvait se fier de bonne foi
aux indications données par l'autorité de conciliation; il
en
résulte que l'action n'était à l'évidence pas périmée et que
l'ASLOCA ne courrait aucun risque d'une action en responsabi-
lité.

Les intérêts propres de l'ASLOCA n'étaient donc pas
en cause, de sorte qu'il n'y a aucune raison d'imaginer que
le juge assesseur ait pu faire l'objet d'une quelconque pres-
sion de la part de son employeur.

e) Il n'est ni allégué ni établi que le juge asses-
seur aurait lui-même donné des conseils à l'intimé. Il n'ap-
paraît pas davantage qu'il aurait manifesté haine ou faveur
envers l'une des parties.

La recourante soutient qu'il existerait un lien
d'amitié entre le juge assesseur et le conseil du locataire.
Ce fait est formellement contesté et ne ressort en rien de
la
décision attaquée. S'agissant de l'objet du litige devant la
cour cantonale, il appartenait à la recourante d'apporter
ses
preuves à cette autorité (cf. ATF 118 Ia 369 consid. 4d p.
372). A supposer qu'elle l'ait fait, elle aurait alors dû
montrer, dans un grief circonstancié, que la cour cantonale
avait procédé de manière arbitraire à l'appréciation des
preuves et à l'établissement des faits. Comme elle s'en est
abstenue, il n'est pas possible de tenir compte, dans la pro-
cédure du recours de droit public, d'un simple allégué, con-
testé, qui n'est en rien établi.

3.- Les frais et dépens doivent être mis à la char-
ge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al.
1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une
indemnité de 2500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux
mandataires des parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois.

__________

Lausanne, le 9 novembre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.87/2000
Date de la décision : 09/11/2000
1re cour civile

Analyses

Art. 6 par. 1 CEDH. Droit à un tribunal indépendant et impartial; tribunal des baux paritaire. La composition du Tribunal des baux dans le canton de Vaud, considérée sous un angle objectif et organique, ne viole pas l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2b). Le juge assesseur issu de l'ASLOCA ne doit pas se récuser du seul fait qu'un autre employé de cette association assiste l'une des parties en cause (consid. 2c). Demeurent réservées l'hypothèse où l'ASLOCA aurait elle-même un intérêt direct à l'issue du litige (consid. 2d) et celle où le juge assesseur n'offrirait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité dans le cas concret (consid. 2e).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-09;4p.87.2000 ?
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