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07/11/2000 | SUISSE | N°2A.485/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2000, 2A.485/2000


«/2»
2A.485/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

7 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, né le 27 juillet 1973, actuellement détenu au
Centre de détention LMC, à Granges (VS),

contre

l'arrêt rendu le 15 septembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public

du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et d...

«/2»
2A.485/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

7 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, né le 27 juillet 1973, actuellement détenu au
Centre de détention LMC, à Granges (VS),

contre

l'arrêt rendu le 15 septembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;

(art. 13c al. 5 LSEE: demande de levée de détention)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, ressortissant nigérian né en 1973, est
arrivé en Suisse le 24 mai 1999 et y a déposé le lendemain
une demande d'asile. Le 20 mars 2000, l'Office fédéral des
réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a rejeté cette demande
et imparti à l'intéressé un délai échéant le 3 mai 2000 pour
quitter la Suisse, sous peine de refoulement, le canton du
Valais étant chargé de l'exécution du renvoi. Le 19 mai
2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile a
décidé de ne pas entrer en matière sur le recours formé par
X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 20 mars
2000.

B.- X.________, qui avait été vu sur une scène locale
de la drogue, a été arrêté le 12 août 1999 à Soleure par la
Police cantonale soleuroise. Il avait sur lui un natel volé
et une somme d'argent assez importante en pièces de monnaie.
Par décision du 13 août 1999, le Département de l'intérieur
du canton de Soleure a enjoint à l'intéressé de ne plus pé-
nétrer sur le territoire du canton de Soleure.

Le 25 novembre 1999, X.________ a été arrêté à Olten
parce qu'il était prévenu de trafic de stupéfiants. Il a été
libéré le 16 décembre 1999.

Le 25 janvier 2000, le Juge d'instruction pénale du
Bas-Valais a prononcé une peine de cinq jours d'arrêts à
l'encontre de X.________ pour vol d'importance mineure (por-
tant sur deux paires de jeans), commis le 7 janvier 2000.

Le 19 avril 2000, sur ordre du Juge d'instruction péna-
le du Valais Central, X.________ a été placé en détention
préventive, dans le cadre de l'instruction d'une affaire de

trafic de stupéfiants. L'intéressé a été libéré le 28 juil-
let 2000.

C.- Le 7 août 2000, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service canto-
nal) a ordonné la mise en détention de X.________ pour une
durée maximale de trois mois sur la base en particulier de
l'art. 13b al. 1 lettres b et c de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20). Cette décision a été confirmée par un
arrêt rendu le 8 août 2000 par le Juge unique de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-
après: le Juge unique), qui s'est fondé notamment sur les
art. 13b al. 1 lettre c et 13c al. 2 à 5 LSEE.

D.- Le 8 septembre 2000, X.________ a demandé la levée
de sa détention. Par arrêt du 15 septembre 2000, le Juge
unique a rejeté cette requête, sur la base des art. 13b al.
1 lettre c et 13c al. 2 à 5 LSEE en particulier.

E.- X.________ a déposé un recours en anglais au Tribu-
nal fédéral. Il demande en substance sa libération.

Le Juge unique a expressément renoncé à se déterminer
sur le recours. Le Service cantonal conclut au rejet du re-
cours. Le recourant a déposé hors délai des déterminations
rédigées en anglais et non pas dans une langue nationale.
L'Office fédéral des étrangers n'a pas fait parvenir de pri-
se de position.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de re-
cours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois,
cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours rem-
plit les exigences légales de la voie de droit qui lui est
ouverte. Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de re-
cours remplit les conditions de recevabilité du recours de
droit administratif. On peut douter que tel soit le cas au
regard de l'art. 108 OJ. La question peut cependant rester
ouverte, car le recours doit de toute façon être rejeté.

2.- Le recours de droit administratif peut être formé
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribu-
nal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art.
114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est
dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits cons-
tatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et
105 al. 2 OJ).

3.- Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, si une déci-
sion de renvoi ou d'expulsion de première instance a été no-
tifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en
assurer l'exécution, mettre la personne concernée en déten-
tion, en particulier, "lorsque des indices concrets font
craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notam-
ment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle
se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (sur
les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49
consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étran-
gers, in RDAF 1997 1 267, p. 332/333). En principe, la durée
de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle
peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être
prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particu-
liers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
(art. 13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la
condition que les autorités entreprennent sans tarder les
démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion (art. 13b al. 3 LSEE). L'étranger en détention peut dé-
poser une demande de levée de détention un mois après que la
légalité de cette dernière a été examinée (art. 13c al. 4
LSEE). Cette requête doit être admise notamment lorsque le
motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE).
En examinant la demande, l'autorité judiciaire tient compte,
outre des motifs de détention, en particulier de la situa-
tion familiale de la personne détenue et des conditions
d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE).

4.- Le recourant a été mis, puis maintenu, en détention
en vue du refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre
c LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il n'enten-
de se soustraire à son renvoi.

Le 20 mars 2000, en rejetant sa demande d'asile, l'Of-
fice fédéral a imparti au recourant un délai échéant le 3
mai 2000 pour quitter la Suisse. Lorsqu'il a été entendu le
7 août 2000, l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche
pour se procurer les documents de voyage nécessaires, après
avoir reçu la décision de l'Office fédéral du 20 mars 2000.
Il a certes été en détention préventive du 19 avril au 28
juillet 2000, mais cela ne l'empêchait pas de se préoccuper
de son retour au pays. En outre, il a bénéficié d'un peu
plus d'un mois avant et après cette incarcération pour pré-

parer son départ de Suisse. En réalité, il a déclaré qu'il
n'était pas disposé à rentrer au Nigéria. Par ailleurs, en-
freignant les injonctions qu'il avait reçues durant la pro-
cédure d'asile, l'intéressé n'a pas communiqué sa nouvelle
adresse aux autorités quand il a été incarcéré le 19 avril
2000. C'est ainsi que le Foyer Y.________, qui l'hébergeait,
a fait savoir qu'il avait disparu depuis le 1er mai 2000,
ce qui a entravé les démarches en vue de son renvoi. Il est
vrai que, dans son recours, l'intéressé prétend, mais sans
l'établir, avoir écrit deux fois à ce foyer durant sa déten-
tion préventive pour lui demander de l'aide. Par ailleurs,
le recourant a été condamné pénalement une fois et il fré-
quentait les milieux de la drogue; on pouvait dès lors
craindre qu'il soit spécialement susceptible de contrevenir
aux instructions des autorités et admettre un danger de fui-
te (cf. par analogie l'ATF 122 II 49 consid. 2a p. 51).
D'ailleurs, pour se trouver à Olten le 25 novembre 1999,
l'intéressé avait forcément dû violer l'interdiction de pé-
nétrer sur le territoire du canton de Soleure prononcée à
son encontre le 13 août 1999 (cf. la lettre B ci-dessus).

Le 17 août 2000, le représentant de l'Ambassade du Ni-
géria à Berne (ci-après: l'Ambassade) a vu le recourant et
a subordonné la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur
à une nouvelle entrevue et à la présentation d'un certificat
médical attestant son bon état de santé. Ainsi, depuis que
l'intéressé a été mis en détention en vue du refoulement,
son état de santé est devenu un élément essentiel. Or, au
mois de juin 2000, le recourant s'est blessé au genou droit
à deux reprises, d'abord en faisant du sport, puis en net-
toyant sa cellule. Il a été immédiatement soigné. Par la
suite, il a refusé de prendre des anti-inflammatoires et
s'est opposé à une intervention par arthroscopie destinée
à effectuer une résection de la partie méniscale lésée.
D'après les pièces du dossier, il aurait du reste dit à ses
gardiens qu'il n'avait aucun intérêt à se faire opérer, son

objectif étant de rester en détention neuf mois, puis d'être
libéré. Le 31 août 2000, il s'est mis à accuser la police de
brutalités lors de son arrestation du 19 avril 2000, soute-
nant que ces brutalités seraient en fait à l'origine des
blessures dont il souffre depuis le mois de juin 2000. En
réalité, cette affirmation n'est pas crédible compte tenu
des pièces du dossier. Ainsi, depuis qu'il est blessé, le
recourant a adopté un comportement visant à empêcher son re-
foulement au Nigéria en raison de son état de santé. D'ail-
leurs, l'intéressé n'a pas toujours donné la même version
quant à l'origine de ses blessures.

Vu ce qui précède, il était justifié de maintenir le
recourant en détention en vue du refoulement sur la base de
l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. Reste à vérifier si les au-
tres conditions de cette détention sont remplies.

5.- Il convient d'examiner si les autorités ont agi
avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai
prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario
LSEE).

Le manque de coopération de la part de l'étranger ne
permet pas aux autorités cantonales de rester inactives;
elles doivent au contraire essayer notamment de déterminer
son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son ren-
voi, avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49).

Il ressort des pièces du dossier que les autorités va-
laisannes compétentes pour refouler le recourant n'ont pas
été informées de la détention préventive qu'il a subie du 19
avril au 28 juillet 2000 et qu'elles croyaient à sa dispari-
tion en raison des informations données le 5 mai 2000 par le
Foyer Y.________. Ce foyer ayant annoncé le 3 août 2000 la
réapparition de l'intéressé, différentes démarches ont été
entreprises. Le recourant a été entendu le 7 août 2000. Le 8

août 2000, la Police cantonale valaisanne a contacté l'Am-
bassade pour fixer un entretien avec l'intéressé et pour de-
mander la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur. Cette
entrevue a eu lieu le 17 août 2000. Le 19 août 2000, les au-
torités valaisannes compétentes ont adressé à l'Office fédé-
ral une demande de soutien à l'exécution du renvoi et de
couverture financière. L'octroi du laissez-passer sollicité
étant subordonné notamment à la présentation d'un certificat
médical attestant le bon état de santé du recourant, celui-
ci a été examiné par le Dr Z.________ les 22 et 29 août
2000. L'intéressé a été entendu le 31 août 2000. A partir
du 1er septembre 2000, les autorités cantonales et fédérales
ont uni leurs efforts pour intervenir auprès de l'Ambassade.
Le 8 septembre 2000, le recourant a de nouveau été entendu.
Le 11 septembre 2000, le Département fédéral de justice et
police a écrit, au nom des autorités valaisannes, à l'Ambas-
sade pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer en fa-
veur de l'intéressé, en l'absence d'un certificat médical
attestant son bon état de santé. Telle était la situation
quand l'arrêt attaqué est intervenu.

Dans ces conditions, le Juge unique a constaté à juste
titre que les autorités valaisannes compétentes avaient ef-
fectué avec une diligence suffisante les démarches en vue du
refoulement du recourant dans son pays d'origine. De plus,
en l'état, rien n'indique que ces efforts ne pourraient
aboutir, ni que le refoulement ne pourrait être réalisé dans
un délai prévisible. D'ailleurs, dans ses déterminations,
le Service cantonal relève que l'intéressé serait maintenant
disposé à subir l'opération proposée, qui pourrait avoir
lieu au début du mois de novembre 2000.

6.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judi-
ciaires qui seront fixés compte tenu de sa situation (art.
156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de l'état civil
et des étrangers et au Juge uni-
que de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 7 novembre 2000
DAC/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.485/2000
Date de la décision : 07/11/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-07;2a.485.2000 ?
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