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07/11/2000 | SUISSE | N°1P.615/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2000, 1P.615/2000


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1P.615/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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7 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 26 septembre 2000 par le Juge d'instruc-
tion du canton de Genève dans la cause opposant le recourant

à la Bourse suisse, à Zurich, et au Procureur général du can-
ton de Genève;

(art. 9 et 29 Cst.; art. 86 et 87 OJ; ...

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1P.615/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

7 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 26 septembre 2000 par le Juge d'instruc-
tion du canton de Genève dans la cause opposant le recourant
à la Bourse suisse, à Zurich, et au Procureur général du can-
ton de Genève;

(art. 9 et 29 Cst.; art. 86 et 87 OJ; art. 14 CEEJ,
30 et 67 EIMP; demande suisse d'entraide judiciaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 18 février 1997, la Bourse suisse a fait part
au Procureur général du canton de Genève des soupçons
qu'elle
avait conçus quant à la commission d'un délit d'initiés à
Genève, en relation avec la cession, par le groupe allemand
Hoechst, de sa division des spécialités chimiques au groupe
suisse Clariant, annoncée publiquement le 10 décembre 1996.

Le Procureur général a ordonné l'ouverture d'une in-
formation pénale.

Dans le cadre de cette procédure, le Juge d'instruc-
tion du canton de Genève a ordonné, le 10 décembre 1997, la
saisie d'un compte ouvert auprès de la Banque X.________
(ci-après: la Banque) et la remise de la documentation y re-
lative.

Le 12 décembre 1997, la Banque a remis au Juge
d'instruction la documentation relative au compte n°xxx,
dont
C.________, ressortissant espagnol domicilié à Barcelone,
est
le titulaire. La Banque a confirmé le blocage d'un montant
de
712'125 fr.

Le Juge d'instruction a ordonné plusieurs mesures
d'investigation, dont l'audition de témoins, l'apport de piè-
ces complémentaires et une expertise.

Le 12 octobre 1999, il a inculpé C.________ d'ex-
ploitation de la connaissance de faits confidentiels au sens
de l'art. 161 CP.

Le 14 juillet 2000, le Juge d'instruction a rédigé
une demande d'entraide judiciaire qu'il envisageait d'adres-

ser aux autorités espagnoles pour les besoins de sa procé-
dure. Cette demande indique que C.________ avait procédé,
entre le 9 et 11 décembre 1996, à des achats et ventes de
titres de Clariant. Par cette opération, C.________, soupçon-
né d'avoir exploité un fait alors confidentiel, aurait réali-
sé un bénéfice de 712'125 fr., pour une mise de fonds de
19'125 fr. Cette opération aurait été réalisée par l'entre-
mise de la Banque, auprès de la laquelle C.________ détenait
un compte.

Le 17 août 2000, le Juge d'instruction a communiqué
à C.________ une copie de la demande qu'il s'apprêtait à com-
muniquer aux autorités espagnoles. Il a invité C.________ à
lui soumettre, dans un délai expirant le 4 septembre 2000,
des propositions quant à d'éventuelles mesures complémentai-
res à requérir.

Par arrêt du 11 septembre 2000, le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable, au regard de l'art. 84 OJ, le recours
de droit public formé par C.________ contre la prise de posi-
tion du 17 août 2000 (procédure 1P.513/2000).

B.- Le 21 septembre 2000, C.________ s'est adressé
au Juge d'instruction pour lui demander de renoncer à la de-
mande d'entraide judiciaire; pour le cas où le Juge d'ins-
truction décidait de la maintenir, il a requis que soit sup-
primée toute référence au compte ouvert auprès de la Banque.

Le 26 septembre 2000, le Juge d'instruction a con-
firmé à C.________ son intention de présenter la demande
d'entraide à l'Espagne. Pour le surplus, la référence au
compte bancaire était nécessaire, à peine de "tronquer
l'état
de fait adressé à l'autorité requise".

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision

du 26 septembre 2000 et de renvoyer la cause au Juge d'ins-
truction pour qu'il statue dans le sens des considérants. Il
invoque les art. 9 et 29 Cst., ainsi que le principe de la
proportionnalité. Il requiert l'effet suspensif.

L'effet suspensif a été accordé à titre superprovi-
soire, le 4 octobre 2000.

Le Juge d'instruction se rapporte à justice pour ce
qui concerne la demande d'effet suspensif et propose le
rejet
du recours.

Le Procureur général ne s'oppose pas à la demande
d'effet suspensif. A titre principal, il conclut à l'irrece-
vabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses
conclusions.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209;
125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414; 125 II
193 consid. 1a p. 299, et les arrêts cités).

a) La voie du recours de droit public, empruntée en
l'occurrence, est ouverte (cf. arrêt du 11 septembre 2000,
précité, consid. 1a).

b) Le courrier du 26 septembre 2000 manifeste la
volonté irrévocable du Juge d'instruction de requérir l'en-

traide judiciaire internationale à un Etat étranger - en
l'occurrence, le Royaume d'Espagne. Partant, elle constitue
une décision attaquable au sens de l'art. 84 al. 2 OJ.

c) Le recours de droit public ne peut être dirigé
que contre des décisions cantonales de dernière instance
(art. 86 al. 1 OJ). La notion de moyen de droit cantonal est
large; elle comprend non seulement les voies de recours ordi-
naires et extraordinaires, mais aussi, d'une façon générale,
toutes les voies de droit qui sont ouvertes au recourant
afin
de faire disparaître le préjudice juridique allégué et qui
sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (ATF
120
Ia 61 consid. 1a p. 62 et les arrêts cités).

La décision attaquée est fondée sur l'art. 171 CPP
gen. Elle peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'ac-
cusation, après la communication du dossier au Procureur gé-
néral (art. 190 al. 2 CPP gen. a contrario), soit après la
clôture de l'instruction préparatoire (art. 185 al. 1 CPP
gen.). Celle-ci n'est en l'espèce pas terminée; le recours à
la Chambre d'accusation n'était pas recevable en l'occur-
rence, ce que confirme aussi le fait que le Juge d'instruc-
tion n'a pas indiqué cette voie de droit dans sa décision
(cf. art. 22 al. 4 CPP gen.). Le recours est ainsi recevable
au regard de l'art. 86 OJ.

d) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre
1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-
418), le recours de droit public est recevable contre les
décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et
sur les demandes de récusation, prises séparément; ces déci-
sions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le
recours de droit public est recevable contre d'autres déci-
sions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il
peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le

recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2
ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles
et
incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale
(al. 3). La novelle du 8 octobre 1999 a pour effet d'étendre
le champ d'application de l'art. 87 OJ à tous les recours de
droit public formés contre des décisions préjudicielles et
incidentes, alors que l'ancien art. 87 OJ s'appliquait uni-
quement aux recours formés pour la violation de l'art. 4
aCst. (Message du 11 août 1999, FF 1999 p. 7145, p. 7160).

La décision attaquée, portant sur une mesure d'ins-
truction, est de nature incidente (cf. ATF 123 I 325 consid.
3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid.
1b p. 372, et les arrêts cités). Il reste à examiner si elle
cause au recourant un dommage irréparable, par quoi on
entend
uniquement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé
ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 126 I
207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia
247 consid. 3, p. 249, 396 consid. 1 p. 398, et les arrêts
cités).

On peut hésiter sur l'existence d'un tel dommage.
D'un côté, il faut prendre en compte le fait qu'au terme de
l'instruction préparatoire, le recourant serait habilité à
entreprendre la décision attaquée devant la Chambre d'accu-
sation. Si le recourant devait succomber à cette procédure,
resterait ouverte la voie du recours de droit public (art.
87
al. 3 OJ). Le recourant disposerait ainsi des moyens de
faire
réparer le dommage que pourrait lui causer l'exécution de la
décision attaquée, à un stade ultérieur de la procédure.
D'un
autre côté, la communication de la demande aurait pour effet
de porter à la connaissance des autorités espagnoles des
faits sur la base desquels celles-ci pourraient ouvrir une
procédure, pénale ou administrative, contre le recourant.
Une
éventuelle annulation après coup de la décision attaquée

pourrait ne pas suffire pour guérir le dommage que pourrait
subir le recourant (cf. l'arrêt non publié M. du 30 janvier
1991, consid. 2b). Le point souffre de rester indécis en
l'espèce, le recours étant de toute manière irrecevable pour
un autre motif.

e) Le recourant invoque l'art. 9 Cst. prohibant
l'arbitraire et l'art. 29 Cst. garantissant un procès équi-
table, ainsi que le principe de la proportionnalité. Le seul
fait d'invoquer l'art. 9 Cst. ne suffit pas pour fonder la
qualité pour agir au regard de l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81).
Quant au grief tiré de l'art. 29 Cst., il se confond, tel
qu'il est formulé, avec la violation du principe de la pro-
portionnalité. Or, si celui-ci est mis en oeuvre pour con-
trôler le respect de certains droits constitutionnels, il ne
constitue pas pour autant un droit constitutionnel en soi;
partant, il ne peut être invoqué dans le recours de droit
public indépendamment de tout droit constitutionnel (ATF 125
I 161 consid. 2b p. 163; 124 I 40 consid. 3e p. 45; 122 I
279
consid. 2e/ee p. 287/288).

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

f) A cela s'ajoute que la conclusion subsidiaire du
recours, tendant au renvoi de la cause au Juge d'instruction
pour nouvelle décision au sens des considérants, est incompa-
tible avec la nature cassatoire du recours de droit public,
partant irrecevable (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I
104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327
consid. 4a p. 332, et les arrêts cités).

2.- Supposé recevable, le recours aurait dû être re-
jeté.

a) A teneur de l'art. 30 al. 1 EIMP, les autorités
suisses ne peuvent adresser à l'Etat étranger une demande à

laquelle elles ne pourraient donner suite en application de
la loi. Cette dernière formulation est trop restrictive en
tant qu'elle vise uniquement l'EIMP. Elle doit être comprise
en ce sens que la Suisse, comme Etat requérant, ne peut de-
mander l'entraide dans un cas où elle-même, comme Etat re-
quis, ne pourrait l'accorder au regard de l'ensemble des
dispositions applicables, qu'elles ressortissent au droit
international ou au droit interne (Robert Zimmermann, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale,
Berne, 1999, n° 255 n. 996), pour autant, naturellement, que
ces dernières soient applicables en l'espèce.

b) Sur le fond, le recourant redoute que les auto-
rités espagnoles, apprenant l'existence du compte ouvert au-
près de la Banque et l'opération à raison de laquelle il est
poursuivi en Suisse, ouvrent contre lui une procédure fisca-
le. C'est la raison pour laquelle il réclame que ces faits
ne
soient pas évoqués à l'appui de la demande d'entraide que le
Juge d'instruction a décidé d'adresser aux autorités espagno-
les.

La demande suisse doit respecter les conditions de
forme posées par l'art. 28 EIMP (cf. art. 30 al. 1 EIMP et
11
al. 1 OEIMP), correspondant à l'art. 14 CEEJ. La demande
d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas
échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a
CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP); son objet et ses motifs (art.
14 al. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP); la qualifica-
tion juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 2
let.
c EIMP); la désignation aussi précise et complète que possi-
ble de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ et
28 al. 2 let. d EIMP). L'autorité suisse doit indiquer les
éléments fondant ses soupçons qu'une infraction a été com-
mise, de manière à permettre à l'Etat requérant de vérifier
que la demande est nécessaire pour la poursuite pénale ouver-
te en Suisse et qu'il n'existe pas de motifs justifiant de

refuser sa coopération. L'autorité suisse est tenue de faire
de l'affaire un exposé prudent, en se limitant à ce qui pa-
raît essentiel pour la compréhension de sa démarche (arrêts
non publiés R. du 7 novembre 1996, reproduit in: SJ 1997 p.
193 ss, consid. 3c/cc, et M. du 30 janvier 1991).

La demande du 14 juillet 2000 décrit les opérations
suspectes laissant supposer la commission d'un délit d'ini-
tiés. L'indication (sans autre précision) du compte ouvert
auprès de la Banque est à cet égard indispensable pour com-
prendre le déroulement des faits et pour vérifier
l'existence
d'un for à Genève. Contrairement à ce qu'affirme le
recourant
sans autre démonstration, on ne voit pas comment le Juge
d'instruction aurait pu passer sous silence l'existence du
compte, ainsi que le lien entre ce compte et l'opération sus-
pecte, sans risquer de voir la demande rejetée, faute d'être
motivée de manière suffisante au regard de l'art. 14 CEEJ
(cf. arrêt R., précité, consid. 3d et 4b).

Le Juge d'instruction évoque le fait que le recou-
rant aurait affirmé, à sa décharge,
avoir tiré les informa-
tions nécessaires à l'opération litigieuse de conseils reçus
d'employés de la banque S.________ dont il a cependant
refusé
de dévoiler l'identité, ainsi que de la consultation d'une
annonce parue dans le journal "La Vanguardia". La demande
tend à la perquisition des locaux privés et professionnels
du
recourant en Espagne, en vue d'identifier les personnes qui
l'auraient conseillé, et de mettre la main sur toute trace
écrite de l'opération en question. Le Juge d'instruction a
également demandé l'apport de toutes les informations pu-
bliées dans les colonnes de "La Vanguardia" entre juin 1996
et mars 1997. Ces mesures se trouvent dans un rapport direct
avec les faits pour lesquels la procédure pénale a été ou-
verte en Suisse et répond aux besoins de celle-ci. La posi-
tion du recourant qui s'oppose à la demande peut paraître dé-
concertante, puisque les éléments que le Juge d'instruction

cherche à élucider devraient, si elle est vraie, confirmer
la
thèse du recourant qui conteste les accusations portées
contre lui.

c) Le recourant semble vouloir se prévaloir du prin-
cipe de la spécialité, qui découle de l'art. 67 al. 1 EIMP
et
de la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ.
Selon ce principe, les renseignements transmis par la Suisse
comme Etat requis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être
utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme
moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infrac-
tion pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment
pour
la répression d'infractions politiques, militaires ou fisca-
les (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b
p. 187; 122 II 134 consid. 7c/bb p. 137/138; 115 Ib 373 con-
sid. 8 p. 376/377; 110 Ib 173 consid. 3b p. 177; 107 Ib 264
consid. 4a p. 269-271). Au regard de l'art. 30 al. 1 EIMP,
les autorités suisses doivent veiller à ne pas fournir à
l'Etat requis, dans l'exposé de la demande ou dans ses an-
nexes, des éléments permettant aux autorités de l'Etat
requis
d'ouvrir une procédure à raison de faits pour lesquels la
Suisse n'accorderait pas l'entraide, si elle lui était deman-
dée (arrêt R., précité, consid. 3c/cc). Cette clause, qui
tend notamment à protéger les droits fondamentaux de la per-
sonne poursuivie à l'étranger (cf. art. 11 al. 2 let. a
OEIMP), n'a cependant pas pour effet de rendre opposable le
principe de la spécialité, comme tel, aux autorités de
l'Etat
requis (arrêt R., précité). Il ne paraît guère concevable
que
l'autorité suisse adresse une demande d'entraide judiciaire
à
un Etat étranger sous la condition que celui-ci, sur le vu
des informations contenues dans la demande d'entraide confor-
mément à l'art. 14 CEEJ, renonce d'emblée et inconditionnel-
lement à ouvrir une procédure, pénale ou administrative, re-
levant de sa compétence. Une telle possibilité n'est pas pré-
vue par le traité, auquel le droit interne ne saurait déro-
ger. En outre, le Juge d'instruction a pris la précaution de

rédiger sa demande de manière suffisamment prudente (consid.
2b ci-dessus) pour limiter le risque redouté par le recou-
rant. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'admettre que l'on
se trouverait en présence du cas où la demande, visant uni-
quement à éluder les règles applicables à une demande étran-
gère, constituerait un abus de droit manifeste (cf. arrêt
R.,
précité, consid. 3c/cc; Zimmermann, op. cit., n° 239).
Enfin,
il va de soi que si, sur le vu des informations contenues
dans la demande du 14 juillet 2000, les autorités espagnoles
ouvraient une procédure pénale contre le recourant et deman-
daient à la Suisse sa coopération, celle-ci ne serait accor-
dée que dans le respect du principe de la spécialité.

3.- Le recours doit ainsi être rejeté en tant qu'il
est recevable. Les frais en sont mis à la charge du
recourant
(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 159 al. 1 OJ). Le prononcé de l'arrêt prive la demande
d'effet suspensif de son objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 5000 fr.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
au Procureur général et au Juge d'instruction du canton de
Genève.

Lausanne, le 7 novembre 2000
ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.615/2000
Date de la décision : 07/11/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-07;1p.615.2000 ?
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