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06/11/2000 | SUISSE | N°K.72/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2000, K.72/00


«AZA 7»
K 72/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne,
recourante,

contre

R.________, intimée, représentée par Maître Michel Bise,
avocat, Passage Max.-Meuron 1, Neuchâtel,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- R.________ est affiliée à la Caisse-maladie SUPRA

(ci-après : la SUPRA) notamment pour l'assurance obligatoi-
re des soins. Souffrant de fibromyalgie, elle suit depuis
quelques années...

«AZA 7»
K 72/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne,
recourante,

contre

R.________, intimée, représentée par Maître Michel Bise,
avocat, Passage Max.-Meuron 1, Neuchâtel,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- R.________ est affiliée à la Caisse-maladie SUPRA
(ci-après : la SUPRA) notamment pour l'assurance obligatoi-
re des soins. Souffrant de fibromyalgie, elle suit depuis
quelques années un traitement de physiothérapie intensif
prescrit par son médecin traitant, le docteur F.________.
Eu égard au nombre élevé de ces séances, la SUPRA a
adressé à ce médecin un questionnaire portant sur la néces-
sité d'un tel programme thérapeutique. Dans sa réponse, le

docteur F.________ a indiqué que la physiothérapie entre-
prise était à visée réhabilitative et antalgique, que les
résultats obtenus étaient très positifs du moment que les
séances intervenaient de manière régulière et soutenue, et
enfin qu'il ne voyait pas d'autre alternative pour aider sa
patiente, les traitements médicamenteux s'étant avérés
insuffisants dans son cas. La SUPRA a alors soumis le dos-
sier médical de l'assurée à son médecin-conseil, la docto-
resse de B.________. Cette dernière a considéré qu'une
physiothérapie pouvait certes apporter un soulagement tem-
poraire aux personnes atteintes de fibromyalgie, mais ne
constituait pas une mesure thérapeutique indiquée à long
terme pour ce genre de maladie (rapport du 6 février 1998).

Par lettre du 20 février 1998, la SUPRA a informé
l'assurée qu'elle cesserait désormais de prendre en charge
les factures afférentes aux séances de physiothérapie.
R.________ ayant contesté cette prise de position, une ex-
pertise a été confiée au docteur G.________, médecin-chef
du service de rhumatologie de l'Hôpital X.________. Dans
son rapport du 3 septembre 1998, cet expert a exposé qu'en
cas de fibromyalgie, «on admettait généralement un program-
me thérapeutique comportant deux séries de neuf séances par
année» et que le programme actuel ne répondait dès lors pas
au critère de l'économie du traitement contenu dans la
LAMal. Se fondant sur cette expertise, la SUPRA a accepté
de rembourser au plus deux fois neuf séances de physiothé-
rapie en 1998 et de renouveler cette prise en charge pour
l'année suivante. Par décision du 14 décembre 1998, elle a
refusé de prendre en charge un traitement de physiothérapie
plus étendu.
L'assurée a formé opposition contre cette décision en
produisant à son appui un certificat médical de la docto-
resse L.________ du 26 janvier 1999. La SUPRA a confirmé
son point de vue par décision sur opposition du 22 juin
1999.

B.- Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel l'a admis et annulé la dé-
cision sur opposition du 22 juin 1999 ainsi que la décision
du 14 décembre 1998 (jugement du 22 mars 2000).

C.- La SUPRA interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle
conclut à la confirmation des termes de sa décision sur op-
position du 22 juin 1999.
L'assurée conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la prise en charge du program-
me de physiothérapie entrepris par l'intimée.

2.- Le jugement attaqué expose de manière complète et
exacte les dispositions légales et réglementaires ainsi que
les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce,
notamment en ce qui concerne les exigences d'efficacité,
d'adéquation et d'économie des prestations dont le rembour-
sement incombe à l'assurance obligatoire des soins, de
sorte qu'il peut y être renvoyé.

3.- a) Examinant l'ensemble des documents médicaux au
dossier, le tribunal cantonal est parvenu à la conclusion
que l'intimée n'était pas fondée à restreindre, comme elle
l'a fait, sa couverture d'assurance à deux fois neuf séan-
ces de physiothérapie par an. En particulier, ils ont écar-
té l'expertise du docteur G.________ au profit des avis des
médecins traitants.
La recourante soutient pour sa part que c'est à tort
que les premiers juges n'ont pas tenu compte des conclu-

sions de l'expert; à tout le moins auraient-ils dû, en pré-
sence d'avis médicaux contradictoires, ordonner une in-
struction complémentaire.

b) D'après les docteurs F.________ et L.________, les
séances régulières de physiothérapie constituent le traite-
ment le plus efficace pour maintenir la mobilité et dimi-
nuer notablement les douleurs de l'assurée. Ces médecins
ont en effet constaté que R.________ réagit positivement à
ce type de traitement et qu'une interruption des séances
conduit à une péjoration de son état de santé (dépression,
augmentation des douleurs). De son côté, le docteur
G.________ a déclaré que «le programme thérapeutique lié à
une fibromyalgie (ne devait pas) impérativement être
complété par une physiothérapie continue», tout en préci-
sant que «généralement, on pouvait admettre la nécessité
(d'un tel traitement)» sous une forme limitée à dix-huit
séances par année. Il a également préconisé, comme alter-
native à la physiothérapie, un régime hypocalorique et la
pratique d'exercices physiques.

c) En l'espèce, les conclusions de l'expert - peu mo-
tivées - reposent sur des assertions par trop générales
pour qu'on puisse se faire une idée précise des soins qui
sont véritablement requis par l'état de santé de l'assurée
et de ce que celle-ci doit elle-même supporter en vertu de
son obligation de réduire le dommage (par exemple gymnasti-
que personnelle). Par ailleurs, et cela est déterminant,
l'expert ne s'est pas prononcé sur les motifs qui l'ont
amené à se détacher de l'appréciation de son confrère, le
docteur F.________, appréciation pourtant à l'origine de la
décision de la recourante de mettre en oeuvre une exper-
tise. Aussi, peut-on considérer - à l'instar de la juridic-
tion cantonale - que son rapport n'est pas suffisamment
étayé pour se voir reconnaître une pleine valeur probante
au sens de la jurisprudence (ATF 121 V 161 consid. 1c et

les références). Pour autant, les premiers juges ne pou-
vaient trancher le litige à la seule lumière des certifi-
cats médicaux des médecins traitants. Outre le fait qu'il
convient de tenir compte qu'un médecin traitant est géné-
ralement enclin à prendre parti pour son patient en raison
de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF
125 V 353 3b/cc et les références), les avis des docteurs
F.________ et L.________ accordent une place trop impor-
tante aux plaintes subjectives de leur patiente par rapport
aux constatations médicales objectives. Il faut dès lors
admettre que les pièces médicales au dossier sont insuf-
fisantes et qu'elles ne permettent pas de se prononcer sur
la question de droit litigieuse.
Il s'impose donc de renvoyer la cause au tribunal can-
tonal pour qu'il en complète l'instruction, notamment par
une nouvelle expertise, et rende ensuite un nouveau juge-
ment. Dans cette mesure, le recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
22 mars 2000 du Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel est annulé, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour instruction complémentaire et nouveau
jugement au sens des motifs.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.72/00
Date de la décision : 06/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-06;k.72.00 ?
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