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06/11/2000 | SUISSE | N°K.107/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2000, K.107/00


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K 107/00

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

V.________, recourant,

contre

CSS Assurance, rue Haldimand 17, Lausanne, intimée,

et

Tribunal admnistratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- V.________ est assuré auprès de la CSS Assurance,
pour l'assurance obligatoire des soins. Dès 1985, il a
souffert d'urticaire chronique, qui a disparu spontanément
une diz

aine d'années plus tard. Une rechute s'est
manifestée en 1998. L'assuré a été soumis à un ortho-
pantomogramme, qui a mis en évidence...

«»
K 107/00

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

V.________, recourant,

contre

CSS Assurance, rue Haldimand 17, Lausanne, intimée,

et

Tribunal admnistratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- V.________ est assuré auprès de la CSS Assurance,
pour l'assurance obligatoire des soins. Dès 1985, il a
souffert d'urticaire chronique, qui a disparu spontanément
une dizaine d'années plus tard. Une rechute s'est
manifestée en 1998. L'assuré a été soumis à un ortho-
pantomogramme, qui a mis en évidence un mauvais état
dentaire, notamment la présence de plusieurs abcès den-
taires. Le médecin traitant de l'assuré, le docteur

K.________, spécialiste en maladies allergiques et en
immunologie clinique, a estimé que ces abcès pouvaient être
une des sources d'entretien de l'urticaire (rapport du
8 mars 1998). Aussi bien l'assuré a-t-il subi, entre les
mois d'avril et de septembre 1998, un traitement dentaire
qui a consisté en l'extraction de plusieurs dents, suivie
de la pose de prothèses. Après ce traitement, l'urticaire
chronique a complètement disparu.
Par décision du 12 août 1999, la CSS Assurance a refu-
sé de prendre en charge les frais relatifs à ce traitement
dentaire (d'un montant total de 6462 fr. 20). Elle a con-
firmé son refus par une décision sur opposition du
14 octobre 1999.

B.- Par jugement du 19 mai 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par
l'assuré contre cette décision.

C.- V.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif en concluant à la prise en charge par la caisse-
maladie des frais du traitement dentaire litigieux, au
moins dans une proportion de 50 pour cent.
La CSS Assurance conclut au rejet du recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas
déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 31 al. 1 LAMal, l'assurance obliga-
toire des soins prend en charge les coûts des soins dentai-
res :

a. s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non
évitable du système de la mastication ou

b. s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave
ou ses séquelles ou
c. s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie
grave ou ses séquelles.

Selon l'art. 33 al. 2 LAMal, il appartient au Conseil
fédéral de désigner en détail les prestations prévues à
l'art. 31 al. 1 LAMal. A l'art. 33 let. d OAMal, le Conseil
fédéral, comme le permet l'art. 33 al. 5 LAMal, a délégué à
son tour cette compétence au Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI). Le DFI a fait usage de cette sous-délégation
aux art. 17 à 19a de l'ordonnance sur les prestations de
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du
29 septembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31).
L'art. 17 OPAS (édicté en exécution de l'art. 31 al. 1
let. a LAMal) renferme une liste des maladies graves et non
évitables du système de la mastication. L'art. 18 OPAS
(édicté en application de l'art. 31 al. 1 let. b LAMal)
énumère les autres maladies graves et leurs séquelles sus-
ceptibles d'occasionner des soins dentaires. Quant à
l'art. 19 OPAS (édicté en exécution de l'art. 31 al. 1
let. c LAMal), il prévoit que l'assurance prend en charge
les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir
certains traitement médicaux bien définis. Enfin,
l'art. 19a OPAS concerne les traitements dentaires occa-
sionnés par les infirmités congénitales (voir aussi, à
propos de ces dispositions de l'OPAS, ATF 125 V 17
consid. 1a).

2.- Le traitement dentaire litigieux n'entre dans
aucune des prévisions envisagées par les dispositions sus-
mentionnées de la LAMal et de l'OPAS. En particulier, comme
le relèvent avec raison les premiers juges, le coût des
soins dentaires en question n'a pas été occasionné par
l'une des maladies graves du système de la mastication,
énumérées à l'art. 17 OPAS, puisqu'il s'agissait d'éliminer

une cause probable de l'urticaire dont souffrait le recou-
rant. L'art. 18 OPAS, qui ne mentionne du reste pas l'urti-
caire (il ne le mentionnait pas non plus dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1998), n'entre pas davantage
en considération, l'urticaire n'étant pas la cause des
abcès dentaires dont souffrait le recourant. Enfin, il ne
s'agissait pas de traiter un foyer infectieux dans le but
de réaliser et de garantir l'un des traitements visés par
l'art. 19 OPAS .
La liste des affections de nature à nécessiter des
soins dentaires à la charge de l'assurance selon les
art. 17 à 19 OPAS est exhaustive (ATF 124 V 347 con-
sid. 3a). Certes, les dispositions de l'OPAS n'échappent
pas au contrôle du juge, sous l'angle de leur légalité et
de leur constitutionnalité. Néanmoins, le Tribunal fédéral
des assurances s'impose une grande retenue dans cet examen.
En effet, l'ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée
à bref délai par le DFI. En outre, le catalogue des mala-
dies repose sur une consultation préalable de la Commission
fédérale des prestations générales. Or, sous l'angle médi-
cal, les avis de la commission sont propres à assurer au
contenu de la liste une certaine homogénéité, qui ne serait
plus garantie en cas de complément de cette liste par le
juge (ATF 125 V 283 consid. 8 et les références). Dans le
cas particulier, on ne voit aucun motif d'admettre, dans le
cadre d'un contrôle de la légalité et de la constitutionna-
lité de l'ordonnance, que les coûts du traitement litigieux
devraient être pris en charge par l'assurance-maladie.

3.- Le recourant ne prétend pas, du reste, que l'on
soit en présence d'une affection figurant dans la liste des
maladies énumérées par le DFI. Il demande, en réalité, que
la caisse fasse un «geste» en prenant en charge au moins la
moitié des frais de ce traitement. Toutefois, comme le
relève l'intimée, l'allocation de prestations bénévoles
dans un cas d'espèce irait à l'encontre du principe de

l'égalité de traitement des assurés auquel doivent se
soumettre les assureurs-maladie (art. 13 al. 2 let. a
LAMal; art. 8 Cst.). De toute façon, le juge des assurances
sociales n'a pas à se prononcer à propos des prestations
facultatives que les assureurs pourraient être amenés à
accorder à leurs assurés (SVR 1995 KV n° 56 p. 172 con-
sid. 4).

4.- Vu ce qui précède, le recours apparaît manifeste-
ment infondé, de sorte qu'il doit être liquidé selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.107/00
Date de la décision : 06/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-06;k.107.00 ?
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