La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2000 | SUISSE | N°I.256/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2000, I.256/00


«AZA 7»
I 256/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Décaillet, Greffier ad hoc,

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, recourant,

contre

M.________, intimée, représentée par Me Jacques Chabloz,
avocat, rue de Neuchâtel 16, Yverdon-les-Bains,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________, re

ssortissante portugaise née en 1968,
est arrivée en Suisse le 10 octobre 1992. Le 25 février
1997, elle a déposé une demande de pr...

«AZA 7»
I 256/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Décaillet, Greffier ad hoc,

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, recourant,

contre

M.________, intimée, représentée par Me Jacques Chabloz,
avocat, rue de Neuchâtel 16, Yverdon-les-Bains,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________, ressortissante portugaise née en 1968,
est arrivée en Suisse le 10 octobre 1992. Le 25 février
1997, elle a déposé une demande de prestations d'assu-
rance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, motif
pris qu'elle subissait une incapacité totale de travail en
raison de troubles de sa hanche gauche.
Dans un rapport du 19 mars 1997, le docteur
B.________, chirurgien, a diagnostiqué une coxarthrose

post-traumatique après fracture-luxation centrale de la
hanche gauche survenue en 1990. Il a fixé à 50 % la capa-
cité de travail de l'intéressée dans une activité légère de
caissière (rapport du 10 août 1998).
Par décision du 15 décembre 1998, l'Office cantonal
vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a
rejeté la demande, au motif que la survenance de l'invali-
dité relative à la rente était antérieure à l'arrivée en
Suisse de la requérante.

B.- M.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Elle a pro-
duit, notamment, deux rapports de l'Hôpital X.________ des
28 avril 1993 et 1er mars 1999, une expertise du
28 novembre 1997 du docteur L.________ et des attestations
de travail de ses employeurs suisses.
Par jugement du 1er février 2000, la Cour cantonale a
admis le recours et renvoyé la cause à l'office pour nou-
velle décision. Elle a considéré en bref que lors de son
entrée en Suisse, l'assurée ne subissait pas une incapacité
de travail de 40 % au moins et que son éventuelle invalidi-
té était postérieure à cette date.

C.- L'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation, en con-
cluant au maintien de sa décision. Il fait valoir en parti-
culier que l'assurée présente une incapacité de travail de
50 % depuis le 30 juin 1992.
M.________ conclut au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens. L'office fédéral des assurances sociales
propose l'admission du recours.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suis-
ses, les étrangers et les apatrides ont droit aux presta-
tions s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invali-
dité. Conformément à l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gra-
vité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en con-
sidération (ATF 119 V 115 consid. 5). Ce moment doit être
déterminé objectivement d'après l'état de santé; des fac-
teurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dé-
pend, en particulier, ni de la date à laquelle une demande
est présentée, ni de celle à partir de laquelle une presta-
tion a été requise et ne coïncide pas non plus nécessaire-
ment avec le moment où l'assuré apprend, pour la première
fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des
prestations d'assurance (ATF 118 V 82 consid. 3a et les ré-
férences).
Dans le cas d'une rente, l'invalidité est réputée sur-
venue, en règle ordinaire, dès que l'assuré a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant
une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b
LAI).

2.- En l'espèce, il ressort du rapport du 28 avril
1993 de l'Hôpital X.________ et du certificat du
27 septembre 1993 du docteur B.________ que lorsqu'elle est
entrée en Suisse, le 10 octobre 1992, l'intimée subissait
une diminution de la mobilité de sa hanche.
Ceci étant, selon le rapport de l'Hôpital X.________
du 1er mars 1999, lors de la dernière consultation du
25 août 1995, l'intimée était asymptomatique avec une
mobilité normale des hanches sans douleurs. Elle ne pré-
sentait aucun signe radiographique d'arthrose coxale-fémo-
rale, de sorte qu'il a été mis fin à son traitement. En
outre, dans son rapport d'expertise du 28 novembre 1997, le

docteur L.________ a constaté l'absence de remaniement
arthrosique sur une radiographie de sa patiente du mois
d'avril 1993. Ce médecin n'a pu attester la présence d'une
discrète évolution arthrosique que sur la base d'un cliché
radiologique du 26 novembre 1997. De son côté, l'intimée a
été en mesure de travailler sans limitations, successive-
ment, en qualité de vendeuse de glaces, de caissière et
d'aide en boulangerie, depuis le mois d'avril 1993. Ce
n'est qu'au mois de février 1997 qu'elle a été contrainte
de réduire de 50 % son activité en raison de la coxarthrose
affectant sa hanche gauche.
Il résulte de ces constatations que l'intimée ne su-
bissait plus d'incapacité de travail du mois d'août 1995 au
mois de février 1997. Certes, dans un rapport du 19 mars
1997, le docteur B.________ a-t-il fixé rétroactivement à
50 % l'incapacité de travail de l'intimée pour la période
du 30 juin 1992 au 27 octobre 1996. Il a toutefois imputé
celle-ci à la coxarthrose post-traumatique dont souffre sa
patiente. Or, cette opinion est contredite par les docu-
ments radiologiques précités. L'avis de ce médecin ne sau-
rait dès lors emporter la conviction sur ce point. Il s'en-
suit que la survenance d'une éventuelle invalidité de l'in-
timée est postérieure à l'arrivée de celle-ci en Suisse.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est
pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

3.- L'intimée, qui obtient gain de cause, est repré-
sentée par un avocat, de sorte qu'elle a droit à une indem-
nité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 122 V 278).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité
versera à l'intimée la somme de 200 fr. (y compris la
taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances :
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier ad hoc :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.256/00
Date de la décision : 06/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-06;i.256.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award