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06/11/2000 | SUISSE | N°I.223/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2000, I.223/00


«AZA 7»
I 223/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- C.________ présente une myopie maligne. En 1998,
celle-ci se situait aux alentours de -30 dioptries des deux
côtés et était cor

rigée par des verres de contact qui
n'étaient plus supportés par la cornée, l'intolérance à
ceux-ci se manifestant par une invasion...

«AZA 7»
I 223/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- C.________ présente une myopie maligne. En 1998,
celle-ci se situait aux alentours de -30 dioptries des deux
côtés et était corrigée par des verres de contact qui
n'étaient plus supportés par la cornée, l'intolérance à
ceux-ci se manifestant par une invasion vasculaire
limbique.

Parmi les solutions alternatives pour corriger la myo-
pie, le docteur G.________, professeur associé à la Faculté
de médecine et médecin-chef au Service universitaire
d'ophtalmologie et à l'Hôpital Ophtalmique X.________, a
retenu, avec l'accord du patient, celle consistant à
enlever les cristallins transparents pour les remplacer par
des lentilles intraoculaires négatives (implants négatifs).
Le 1er septembre 1998, C.________ a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité, en
requérant la prise en charge de ces interventions. L'opéra-
tion de l'oeil droit a eu lieu le 28 octobre 1998 et celle
de l'oeil gauche le 22 mars 1999.
Par décision du 13 janvier 1999, l'Office cantonal AI
du Valais a rejeté la demande, le traitement de la myopie,
y compris l'opération correctrice, ne pouvant être assumé
par l'assurance-invalidité, attendu que ces mesures médica-
les intervenaient sur un état labile et que le pronostic à
long terme était incertain.

B.- Par jugement du 6 mars 2000, le Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais a rejeté le recours for-
mé par C.________ contre cette décision. En bref, il a
considéré que les mesures requises tendaient d'abord à
l'amélioration ou à la guérison d'un état pathologique la-
bile et qu'elles relevaient ainsi du traitement de l'affec-
tion comme telle, mais que les frais des opérations liti-
gieuses incombaient à la Chrétienne-sociale suisse (CSS)
Assurance, assureur-maladie du prénommé. Pour cette raison,
le jugement fut notifié également à la CSS Assurance.

C.- C.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il demande que l'assurance-
invalidité prenne en charge de manière totale ses deux
opérations ou qu'elle rembourse les frais qui n'ont pas été
couverts par sa caisse-maladie ainsi que les frais payés et
futurs inhérents aux verres de lunettes.

L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du
recours. La CSS Assurance, qui s'en remet à justice, est
d'avis que l'implantation de lentilles intraoculaires en
vue de traiter la myopie n'est pas à la charge de l'assu-
rance obligatoire des soins de la LAMAL (ch. 6 in fine de
l'annexe 1 à l'OPAS), attendu que cette prestation est en-
core en cours d'évaluation.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) propose le rejet du recours. En effet, de même que
le traitement par excimerlaser pour corriger la myopie et
la kératotomie radiaire pour corriger la myopie ne sont pas
pas à la charge de l'assurance-invalidité ni de l'assu-
rance-maladie (arrêts non publiés J. du 22 janvier 1999
[I 466/97], D. du 6 octobre 1997 [I 216/97] et A. du
14 août 1997 [I 73/97]), de même en va-t-il, selon lui, de
l'extraction du cristallin et de l'implantation de lentil-
les intraoculaires.

Considérant en droit :

1.- Dans la mesure où les conclusions du recourant
portent sur les frais payés et futurs inhérents aux verres
de lunettes, celles-ci s'écartent de l'objet de la contes-
tation, déterminé par la décision administrative litigieuse
du 1er septembre 1998, et sont dès lors irrecevables.

2.- Selon l'art. 12 al. 1 LAI, un assuré a droit aux
mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de
l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires
à la réadaptation professionnelle et sont de nature à amé-
liorer de façon durable et importante la capacité de gain
ou à la préserver d'une diminution notable. En règle géné-
rale, on entend par traitement de l'affection comme telle
la guérison ou l'amélioration d'un phénomène pathologique

labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en prin-
cipe, que les mesures médicales qui visent directement à
éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du
moins relativement stables, ou des pertes de fonction, si
ces mesures permettent de prévoir un succès durable et im-
portant au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279 con-
sid. 3a et les références).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAI, sont considérés com-
me mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les
actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeu-
tiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
- caractérisées par une diminution de la mobilité du corps,
des facultés sensorielles ou des possibilités de contact -
pour améliorer de façon durable et importante la capacité
de gain ou la préserver d'une diminution notable. Les mesu-
res doivent être considérées comme indiquées dans l'état
actuel des connaissances médicales et permettre de réadap-
ter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

3.- Les mesures médicales litigieuses, consistant dans
l'enlèvement des cristallins et l'implantation de lentilles
intraoculaires (implants négatifs), y compris les mesures
préparatoires à l'implantation, ont pour objet le traite-
ment de la myopie.
Selon un rapport médical du 23 octobre 1998 du docteur
S.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et médecin
traitant de l'assuré, l'état de santé de celui-ci est allé
en s'aggravant. A cet égard, ce praticien a constaté un
début d'envahissement vasculaire sur tout le limbe des deux
côtés. Se référant au professeur G.________, il en a conclu
qu'il était absolument indispensable de pratiquer les
interventions précitées, puisque la tolérance aux lentilles
de contact était mauvaise et que dans un délai relativement
court, il était probable qu'il ne pourrait plus les
adapter.

Avec l'intimé et la juridiction cantonale, on doit dès
lors admettre que les mesures médicales en cause ont pour
objet le traitement de l'affection comme telle, soit la
guérison ou l'amélioration d'un phénomène pathologique la-
bile, et qu'elles ne sont donc pas à la charge de l'assu-
rance-invalidité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton du Valais, à la CSS
Assurance et à l'Office fédéral des assurances so-
ciales.

Lucerne, le 6 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.223/00
Date de la décision : 06/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-06;i.223.00 ?
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