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06/11/2000 | SUISSE | N°I.207/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2000, I.207/00


«AZA 7»
I 207/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

R.________, Espagne, recourante, représentée par
S.________, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) R.__

______ a travaillé notamment comme ouvrière
au service de l'entreprise A.________ SA, en Suisse. Le
23 décembre 1988, elle a subi une inter...

«AZA 7»
I 207/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

R.________, Espagne, recourante, représentée par
S.________, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) R.________ a travaillé notamment comme ouvrière
au service de l'entreprise A.________ SA, en Suisse. Le
23 décembre 1988, elle a subi une intervention chirurgicale
à l'Hôpital de l'Ile, à Berne, pour un adéno-carcinome sig-

moïdien. Atteinte d'un état dépressif dès le début de son
affection digestive, elle a suivi une thérapie médicamen-
teuse et une psychothérapie. Le 20 avril 1990, elle a pré-
senté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport médical du 22 août 1990, le docteur
G.________, médecin traitant de l'assurée en Suisse, a posé
le diagnostic de status après résection sigmoïdienne,
d'état dépressif et d'anus praeter. Il indiquait que
R.________ présentait une incapacité totale de travail et
qu'elle avait besoin d'un soutien psychologique depuis le
10 décembre 1988.
La Commission de l'assurance-invalidité du canton de
Berne a confié une expertise au Centre psychiatrique. Dans
un rapport du 26 février 1991, la doctoresse C.________,
chef de clinique adjointe, a diagnostiqué un état dépressif
chronique avec tendances suicidaires permanentes.
Dans un prononcé présidentiel du 28 mars 1991, la com-
mission de l'assurance-invalidité a conclu à une invalidité
de 100 % depuis le 1er décembre 1989. Par décision du
16 août 1991, la Caisse de compensation de L'Industrie
Horlogère a alloué à R.________ une rente entière
d'invalidité dès le 1er décembre 1989.

b) Début janvier 1994, l'Office AI du canton de Berne
a procédé à la révision du droit de l'assurée à une rente
entière d'invalidité. Il a posé au docteur P.________, nou-
veau médecin traitant de R.________, la question de savoir
si l'état de santé de la patiente avait subi des
changements notables durant les deux dernières années. Dans
un rapport médical du 20 avril 1994, ce praticien a répondu
que l'élément le plus important avait été le rétablissement
de la continuité du côlon par une opération du 21 avril
1993 et que, du point de vue carcinologique, il n'y avait
pour le moment pas de signe de récidive ni de mé-
tastase. Globalement, on pouvait donc estimer que la situa-
tion était stationnaire.

Par décision du 1er juin 1994, ledit office AI a avisé
l'assurée que son taux d'invalidité n'avait pas changé au
point d'influencer son droit à une rente entière d'invali-
dité.
A la suite du départ de R.________ pour l'Espagne, la
Caisse suisse de compensation a continué le versement de la
rente.

c) Début février 1998, l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger a entamé la procédure de révision du
droit de R.________ à une rente entière d'invalidité. Il
invitait l'Institut National Espagnol de la Sécurité
Sociale (INSS) à lui faire parvenir un rapport médical
détaillé et un rapport neuro-psychiatrique.
Selon le rapport médical détaillé qui fut produit,
lequel se fonde sur un examen médical du 8 mai 1998, l'as-
surée n'avait consulté aucun spécialiste en psychiatrie ni
suivi de traitement psychiatrique depuis son retour de
Suisse. Se référant à une fiche médicale du 5 juin 1998,
selon laquelle R.________ suivait à nouveau un traitement
(médicamenteux) par antidépresseur et anxiolytique, les
médecins retenaient une dysthymie de degré léger à moyen.
Dans une appréciation médicale du 12 octobre 1998, le
docteur X.________, médecin de l'office AI, a conclu à une
modification sensible de l'état de santé sur tous les
plans. Il relevait, en particulier, qu'il n'était plus
question d'une dépression sévère, mais uniquement d'une
dysthymie, et que R.________ n'avait plus besoin de soins
psychiatriques depuis 1997.
Dans un document du 11 février 1999, le docteur
C.________, en Espagne, a indiqué que l'assurée était
totalement et de manière permanente incapable d'exercer une
activité lucrative.
Le 11 mars 1999, le docteur X.________ a confirmé sa
position, concluant à une incapacité de travail et de gain
de 50 %.

Par décision du 19 mars 1999, l'office AI a avisé
R.________ que la rente entière versée jusque-là serait
remplacée à partir du 1er mai 1999 par une demi-rente
d'invalidité.

B.- R.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger. Elle produisait à
nouveau copie du document du docteur C.________, du
11 février 1999.
Dans une prise de position du 31 juillet 1999, la doc-
toresse E.________, médecin du service médical de l'offi-
ce AI, a confirmé l'amélioration sensible de l'état de
santé de l'assurée tant sur le plan physique que sur le
plan psychique. Compte tenu des symptômes encore existants
et de la dysthymie, elle en concluait que l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité était plus qu'équitable.
Par jugement du 7 février 2000, l'autorité judiciaire
précitée a rejeté le recours.

C.- R.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, en concluant à
l'annulation de celui-ci et au maintien de son droit à une
rente entière d'invalidité, son taux d'invalidité étant su-
périeur à 66 2/3 %. Elle produit un nouveau document du
docteur C.________, du 24 mars 2000, de même que deux at-
testations médicales, soit une attestation clinique du
22 mars 2000 du docteur Y.________, médecin du service de
chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'Hôpital
V.________ (Espagne), ainsi qu'une attestation d'assistance
psychiatrique du 20 mars 2000 du docteur A.________,
médecin psychiatre du service de psychiatrie des consulta-
tions externes du même établissement hospitalier.
Se fondant sur une prise de position de son service
médical du 13 mai 2000, l'Office AI pour les assurés rési-
dant à l'étranger conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de
preuve de manière objective et décider s'ils permettent de
trancher la question litigieuse de l'amélioration de la ca-
pacité de gain de la recourante de manière sûre. En parti-
culier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports
médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des
preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le con-
duisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).

2.- La recourante a droit à une rente entière d'inva-
lidité depuis le 1er décembre 1989 en premier lieu parce
qu'elle est atteinte d'un état dépressif chronique. Selon
décision de l'Office AI du canton de Berne du 1er juin
1994, le rétablissement de la continuité du côlon par une
opération du 21 avril 1993 n'a pas modifié son droit à une
rente entière d'invalidité.
Il est dès lors déterminant, s'agissant de l'amélio-
ration litigieuse de la capacité de gain de la recourante,
de savoir si elle continue de présenter un état dépressif
chronique et si cette affection est à ce point invalidante
que cela justifie le maintien d'une rente entière.
Les premiers juges ont constaté, dans le cadre du rap-
port médical détaillé de l'INSS, que le psychiatre, signa-
lant dans sa fiche du 5 juin 1998 un état d'anxiété carac-
térisé par une dyspnée, des tachycardies et des douleurs
dans la région mammaire, avait diagnostiqué une dysthymie
légère à moyenne. Sur la base de la prise de position de la
doctoresse E.________ du 31 juillet 1999, ils ont retenu
que, sur le plan psychique, la dépression diagnostiquée en
Suisse ne nécessitait plus de soins médicaux particuliers
après le retour de la recourante en Espagne, mais qu'à

l'heure actuelle, une dysthymie sans symptômes dépressifs
véritables avait été constatée et un traitement recommandé.
Or, le rapport médical détaillé de l'INSS, et donc les
prises de position du service médical de l'intimé des
11 mars et 31 juillet 1999, sont en contradiction avec
l'attestation d'assistance psychiatrique du docteur
A.________, du 20 mars 2000. En effet, selon cette
attestation, la patiente suit un traitement psychiatrique
depuis le mois de mars 1999 pour un syndrome dépressif
chronique.
Attendu que l'on est en présence de données médicales
psychiatriques apparemment contradictoires, il se justifie
pour ce motif de compléter l'instruction sur ce point, en
renvoyant la cause à l'office intimé pour qu'il procède
dans ce sens et statue à nouveau. En particulier, il éluci-
dera la question de savoir si, et dans quelle mesure, au
moment déterminant, la recourante était apte, sur le plan
psychique, à reprendre une activité. A cet égard, on ne
saurait, sans autres preuves, se fonder sur le seul rapport
médical détaillé de l'INSS.

3.- Représentée par un mandataire, la recourante, qui
obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens
pour l'instance devant le Tribunal fédéral des assurances
(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et pour
l'instance devant l'autorité judiciaire précédente (art. 85
al. 2 let. f LAVS en liaison avec l'art. 69 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-

nes résidant à l'étranger, du 7 février 2000, et la
décision administrative litigieuse, du 19 mars 1999,
sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle dé-
cision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera à la recourante la somme de 800 fr.
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de
dépens pour l'instance devant le Tribunal fédéral des
assurances.

IV. La Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger statuera sur les dé-
pens pour la procédure de première instance, au regard
de l'issue du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.207/00
Date de la décision : 06/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-06;i.207.00 ?
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