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06/11/2000 | SUISSE | N°I.158/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2000, I.158/00


«AZA 7»
I 158/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry,
avocat, rue du Progrès 1, Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- F.________ a travaillé dans la serrurerie en
qualité de monteur en charpe

ntes métalliques jusqu'au
17 février 1995, avant de se retrouver au chômage.

Souffrant de douleurs dorsales et de problèmes resp...

«AZA 7»
I 158/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry,
avocat, rue du Progrès 1, Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- F.________ a travaillé dans la serrurerie en
qualité de monteur en charpentes métalliques jusqu'au
17 février 1995, avant de se retrouver au chômage.

Souffrant de douleurs dorsales et de problèmes respi-
ratoires, le prénommé a présenté le 2 août 1995 une demande
de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport médical du 8 septembre 1995, le doc-
teur G.________, médecin traitant de l'assuré, a posé le
diagnostic de spondylose ankylosante (Bechterew) et de
status après plusieurs épisodes d'hémoptysies probablement
sur lésion pulmonaire. Selon lui, F.________ présentait une
incapacité totale de travail dans l'activité de monteur en
charpentes métalliques. Il était indiqué qu'il change de
profession et qu'il exerce une activité sans port de
charge, dans des positions variées et pas trop prolongées.
L'Office AI du canton de Fribourg a confié une exper-
tise au professeur X.________, médecin-chef du Service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), à Lausanne. Dans
un rapport du 13 février 1998, l'expert a constaté qu'il
n'y avait aucun argument en faveur d'une pelvispondylite
rhumatismale (appelée aussi maladie de Bechterew) ni clini-
quement, ni radiologiquement, ni biologiquement. Il a posé
les diagnostics de syndrome douloureux chronique touchant
la région préthoracique et le bras gauche, sans substrat
anatomique démontrable, de séquelles de dystrophie rachi-
dienne de croissance modérée et de surcharge fonctionnelle
avec de nombreux signes de non-organicité. Selon lui, la
capacité de travail de l'assuré dans un travail lourd peut
être considérée comme diminuée à 40 % en tenant compte de
l'état douloureux chronique, alors qu'elle est égale à
100 % dans un travail adapté, sans port de charges trop
lourdes ni la nécessité de travailler en position penchée
en avant durant de longues heures.
Concluant à une invalidité de 3,6 %, l'office AI, par
décision du 2 juillet 1998, a rejeté la demande de presta-
tions.

B.- Le 26 août 1998, F.________ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif du canton de
Fribourg, en concluant, sous suite de dépens, à
l'annulation de celle-ci. Il demandait qu'une nouvelle
évaluation de sa capacité de travail soit ordonnée.
La procédure fut suspendue jusqu'au dépôt d'un rapport
des docteurs W.________ et A.________, respectivement méde-
cin-chef et médecin-assistant de la Clinique de rhumatolo-
gie et du Service de médecine physique et rééducation de
l'Hôpital cantonal, du 14 septembre 1998, dont il ressort
que les examens pratiqués dans cet établissement
permettaient d'infirmer formellement l'existence d'une
spondylarthrite ankylosante.
Dans un mémoire complémentaire du 23 octobre 1998,
F.________ a requis un complément d'instruction, afin de
déterminer l'existence de troubles psychiques et leur
portée invalidante.
L'office AI ayant conclu au rejet du recours,
F.________, dans ses déterminations du 4 janvier 1999, a
renouvelé sa requête d'expertise psychiatrique. Il déposait
un document du 16 décembre 1998, dans lequel les docteurs
W.________ et B.________ avaient répondu aux questions
posées par son mandataire.
Par jugement du 27 janvier 2000, le tribunal adminis-
tratif a rejeté le recours.

C.- Dans un mémoire du 3 mars 2000, F.________
interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de celui-ci et de la décision administrative
litigieuse, la cause étant renvoyée à la juridiction canto-
nale pour instruction complémentaire au sens des considé-
rants et nouveau jugement. Il sollicite l'assistance judi-
ciaire gratuite.
Dans sa réponse, du 6 avril 2000, l'office AI se ral-
lie au jugement attaqué.

Le 14 avril 2000, F.________ a requis la suspension de
la procédure jusqu'au dépôt d'une expertise qu'il a
demandée au docteur J.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Le 14 août 2000, il a
produit un rapport de ce médecin, du 24 juillet 2000.

Considérant en droit :

1.- a) Lorsque le litige porte sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances n'est pas lié par l'état de fait constaté par la
juridiction inférieure (art. 132 OJ; ATF 121 V 366 con-
sid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa et les références).
Dans ce cas, la possibilité d'alléguer des faits nou-
veaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans
le cadre de l'acte de recours est en principe admise (ATF
121 II 99 consid. 1c a contrario). En revanche, la produc-
tion de nouveaux moyens de preuves après l'échéance du dé-
lai de recours n'est admissible que dans le cadre d'un deu-
xième échange d'écritures (ATF 109 Ib 249 consid. 3c, arrêt
du Tribunal fédéral non publié, du 10 octobre 1997
[2A.616/1996]).

b) En l'occurrence, la Cour de céans n'a pas autorisé
de second échange d'écritures (art. 110 al. 4 OJ). Produite
hors délai, l'expertise psychiatrique du docteur
J.________, du 24 juillet 2000, n'est donc pas admissible à
titre de moyen de preuve dans la présente procédure.

c) La requête de suspension du procès présentée par le
recourant est sans objet (art. 6 al. 1 PCF en corrélation
avec les art. 40 et 135 OJ).

2.- Il est établi que le recourant présente non seule-
ment une surcharge fonctionnelle avec de nombreux signes de

non-organicité, mais qu'il est atteint d'un syndrome dou-
loureux chronique touchant la région préthoracique et le
bras gauche, sans substrat anatomique démontrable. Selon
l'expert G.________, sa capacité de travail est de ce fait
diminuée à 40 % dans un travail lourd, mais elle peut être
considérée comme égale à 100 % dans un travail adapté, sans
port de charges trop lourdes et pour autant qu'il ne soit
pas nécessaire d'oeuvrer en position penchée en avant
durant de longues heures (rapport du 13 février 1998).
Est litigieux le point de savoir si, sur le plan psy-
chique, le recourant est atteint de troubles diminuant sa
capacité de travail et de gain.

a) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peu-
vent, comme les atteintes physiques, provoquer une invali-
dité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à
part les maladies mentales proprement dites - les anomalies
psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère
pas comme des conséquences d'un état psychique maladif,
donc pas comme des affections à prendre en charge par l'as-
surance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déter-
minée aussi objectivement que possible. Il faut donc éta-
blir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son
infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raison-
nablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'exis-
tence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exer-
ce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt
se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit
de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être
raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même in-
supportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2000

p. 153 sv. consid. 2a; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les
références).

b) Selon les premiers juges, il n'existe aucun indice
d'un quelconque trouble psychique justifiant la mise sur
pied d'une expertise psychiatrique. D'une part, le syndrome
dont souffre le recourant constitue l'une des causes des
douleurs ressenties, mais non une pathologie distincte.
D'autre part, il existe suffisamment d'indices que le sub-
strat physique ne saurait à lui seul expliquer un trouble
somatoforme douloureux, sans mettre en cause des éléments
totalement étrangers à la notion d'invalidité au sens de
l'art. 4 al. 1 LAI.

c) Une instruction complémentaire, consistant dans une
expertise psychiatrique du recourant, est toutefois néces-
saire. En effet, il manque au dossier toutes informations
sur sa capacité de travail sur le plan psychique.
A cet égard, on ne saurait faire abstraction du fait
que l'assuré n'a plus repris d'activité lucrative depuis le
17 février 1995 et que, selon le docteur G.________, son
incapacité de travail était à mettre en relation avec la
maladie de Bechterew. Or, dans son rapport du 13 février
1998, l'expert G.________ constate qu'il n'existe aucun
argument en faveur d'une pelvispondylite rhumatismale.
Il importe dès lors de savoir si, au moment détermi-
nant, l'on pouvait raisonnablement attendre du recourant
qu'il mette à profit sa capacité de travail ou, au contrai-
re, si le fait qu'il n'a plus repris d'activité lucrative
est la conséquence d'un état psychique maladif.
Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la juri-
diction cantonale pour complément d'instruction dans le
sens de ce qui précède. C'est dans ce cadre que l'assuré
pourra faire valoir ses moyens de preuve et notamment le
rapport qu'il a demandé au docteur J.________ (v. en outre
VSI 2000, p. 154 consid. 2c).

3.- Obtenant gain de cause, le recourant a droit à une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). A ce stade de la
procédure, la question du remboursement de ses frais d'ex-
pertise ne se pose pas (ATF 115 V 62). Sa demande d'assis-
tance judiciaire gratuite est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg, du 27 janvier 2000, est annulé,
la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de
première instance pour complément d'instruction au
sens des considérants et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dé-
pens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.158/00
Date de la décision : 06/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-06;i.158.00 ?
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