La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2000 | SUISSE | N°H.281/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2000, H.281/00


«»
H 281/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 17 septembre 1999, la Caisse
suisse de compens

ation a alloué une rente ordinaire de
vieillesse mensuelle de 143 fr. à B.________, ainsi qu'une
rente complémentaire de 43 fr. en faveur de ...

«»
H 281/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 17 septembre 1999, la Caisse
suisse de compensation a alloué une rente ordinaire de
vieillesse mensuelle de 143 fr. à B.________, ainsi qu'une
rente complémentaire de 43 fr. en faveur de son épouse;

que l'assuré a formé un recours contre cette décision,
puis l'a retiré;
que par jugement du 7 juin 2000, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger a pris le dispositif suivant :

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. L'affaire est rayée du rôle.

3. La présente décision est communiquée aux parties ainsi
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

que B.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, en concluant à ce que l'AVS
lui verse une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une
rente mensuelle;
que dans son écriture, le recourant se borne à exposer
les motifs pour lesquels il souhaite obtenir une indemnité
forfaitaire;
que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée
limité à la seule question du bien-fondé de la radiation de
l'affaire du rôle par la juridiction de recours de première
instance (cf. ATF 123 V 335), point que le recourant n'a
toutefois pas abordé;
que le recours ne contient donc pas de motivation
topique, de sorte qu'il est irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.281/00
Date de la décision : 06/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-06;h.281.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award