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06/11/2000 | SUISSE | N°2A.210/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2000, 2A.210/2000


«/2»
2A.210/2000/VIZ

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

6 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffier: M. de Vries
Reilingh.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, né le 20 octobre 1962, domicilié à
Châtel-St-Denis, représenté par Me Dominique Morard, avocat
à Bulle,

contre

la décision prise le 21 mars

2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(art. 7 LSEE et art. 8 CEDH;
refus d'approuver le renouvelleme...

«/2»
2A.210/2000/VIZ

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

6 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffier: M. de Vries
Reilingh.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, né le 20 octobre 1962, domicilié à
Châtel-St-Denis, représenté par Me Dominique Morard, avocat
à Bulle,

contre

la décision prise le 21 mars 2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(art. 7 LSEE et art. 8 CEDH;
refus d'approuver le renouvellement d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissant de la République fédérale de
Yougoslavie (Kosovo), A.________ est arrivé en Suisse en
1984. En raison de son mariage en 1988 avec B.________,
alors ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation
d'établissement, il a bénéficié d'une autorisation de sé-
jour.

Le 14 décembre 1989, il a été condamné à une peine de
dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis pour par-
ticipation à une rixe, lésions corporelles simples quali-
fiées, meurtre par passion et tentative achevée de meurtre.

Le 8 décembre 1993, il a en outre été condamné à une
peine de cinq ans de réclusion pour violation grave de la
loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup;
RS 812.121).

Le 4 mars 1994, son épouse a donné naissance à une
fille, C.________.

B.- Le 20 septembre 1994, le Département de la police
du canton de Fribourg (ci-après: le Département cantonal) a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A.________
et ordonné son refoulement dès sa sortie de prison. Le 28
mars 1995, la Ière Cour administrative du Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal adminis-
tratif) a partiellement admis son recours en ce sens que sa
demande de renouvellement d'autorisation de séjour était re-
jeté, que l'ordre de refoulement était annulé et que le Dé-
partement cantonal était invité à se prononcer à nouveau sur
la demande d'autorisation de séjour et sur un éventuel ren-
voi au moment de sa libération.

C.- Le 14 juin 1995, le sursis accordé à A.________ le
14 décembre 1989 a été révoqué .

Le 20 novembre 1995, B.________ et C.________ ont obte-
nu la nationalité suisse.

Le 17 septembre 1996, l'intéressé a été condamné à neuf
mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de cinq ans assortie du sursis pendant
cinq ans pour tentative de lésions corporelles graves.

Le 22 décembre 1997, la libération conditionnelle lui a
été accordée avec effet au 19 mars 1998.

D.- Le 14 juillet 1998, le Département cantonal a refu-
sé de renouveler l'autorisation de séjour d'A.________ et a
prononcé son renvoi du territoire cantonal. Le 14 septembre
1998, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif
contre cette décision. Le 15 octobre 1998, l'autorité canto-
nale compétente a cependant annulé la décision précitée du
14 juillet 1998 et a informé A.________ qu'elle était dispo-
sée à lui accorder l'autorisation sollicitée, sous réserve
de l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (ci-
après: l'Office fédéral). Devenue sans objet, l'affaire pen-
dante devant le Tribunal administratif a été rayée du rôle
le 26 octobre 1998.

Par décision du 15 juillet 1999, l'Office fédéral a re-
fusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de sé-
jour d'A.________ et lui a fixé un délai échéant le 31 août
1999 pour quitter le territoire suisse.

E.- Le 21 mars 2000, le Département fédéral de justice
et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le re-
cours de l'intéressé contre cette dernière décision. Il a
essentiellement considéré qu'A.________ avait gravement et à
réitérées reprises enfreint l'ordre public, de sorte que
l'intérêt public à l'éloigner du territoire helvétique l'em-
portait sur son intérêt privé ainsi que sur celui de son
épouse et de son enfant à vivre ensemble sur territoire
suisse.

Le 24 mars 2000, l'Office fédéral a imparti à l'inté-
ressé un délai échéant le 30 juin 2000 pour quitter la Suis-
se.

F.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la
décision prise le 21 mars 2000 par le Département fédéral
ainsi que celle prise le 15 juillet 1999 par l'Office fédé-
ral; il requiert également l'approbation du renouvellement
de l'autorisation de séjour délivrée le 15 octobre 1998.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'admi-
nistration fédérale pour nouvelle décision.

Le Département fédéral conclut au rejet du recours.

G.- Par ordonnance du 30 mai 2000, le Président de la
IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspen-
sif présentée par A.________.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-
cours de droit administratif n'est pas recevable en matière
de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'auto-
risations auxquelles le droit fédéral ne confère pas de
droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisa-
tion de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une dispo-

sition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accor-
dant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF
126 I 81 consid. 1a p. 83).

b) D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour, à moins qu'il n'existe un motif d'expulsion. L'art.
8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie
familiale, confère en principe aussi un tel droit, à condi-
tion que la relation entre l'étranger et un membre de sa fa-
mille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et
effective (ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292 et les arrêts
cités).

c) L'intéressé est marié à une Suissesse et il est le
père d'un enfant suisse. Sa relation avec son épouse et son
enfant semble en outre être effectivement vécue. Il peut
donc se prévaloir, pour l'octroi de l'autorisation de sé-
jour, aussi bien de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8
CEDH. Le recours de droit administratif est donc recevable.
Savoir si les conditions pour la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour sont, ou non, remplies, est une condition de
fond et non de recevabilité (ATF 120 Ib 6 consid. 1 p. 8).

2.- La conclusion du recourant tendant à l'annulation
de la décision prise le 15 juillet 1999 par l'Office fédéral
est irrecevable, seule celle prise le 21 mars 2000 par le
Département fédéral pouvant faire l'objet du présent recours
(cf. art. 98 lettre b OJ et 20 al. 3 LSEE).

3.- A la demande du Tribunal fédéral, l'autorité inti-
mée a produit l'ensemble des dossiers concernant l'intéres-
sé. Pour le surplus, l'autorité de céans s'estime suffisam-

ment renseignée pour statuer. Il n'y a dès lors pas lieu de
donner suite aux réquisitions de production de dossiers sup-
plémentaires formulées par le recourant (cf. art. 95 al. 1
par renvoi de l'art. 113 OJ).

4.- a) Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le re-
cours de droit administratif peut être formé pour violation
du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'appli-
cation du droit fédéral qui englobe notamment les droits
constitutionnels du citoyen (ATF 125 II 508 consid. 3a p.
509; 125 III 209 consid. 2 p. 211). Comme il n'est pas lié
par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre
le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
l'intéressé ou, au contraire, confirmer la décision attaquée
pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée
(art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p.
500 et les arrêts cités). En revanche, il ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne
prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c
ch. 3 OJ).

b) Lorsque l'autorité intimée n'est pas une autorité
judiciaire, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral peut éga-
lement revoir d'office les constatations de fait (art. 104
lettre b et 105 al. 1 OJ). En outre, en matière de police
des étrangers, lorsque la décision attaquée n'émane pas
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en
principe ses jugements, formellement et matériellement, sur
l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre
décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365 et les arrêts ci-
tés). Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la prise en
considération du fait que l'épouse du recourant était en-
ceinte au moment du dépôt du présent recours et que le terme
de la grossesse était prévu aux environs du 20 octobre 2000.

5.- a) L'art. 7 al. 1 in fine LSEE prévoit que le droit
à l'octroi de l'autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il
existe un motif d'expulsion. Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un
étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, lorsqu'il a
été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit
(lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses ac-
tes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera
cependant prononcée que si elle respecte le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire si elle paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances (cf. art. 11 al. 3 LSEE). Pour
en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité
de la faute commise par l'étranger, de la durée de son sé-
jour en Suisse et du préjudice qu'il aura à subir avec sa
famille du fait de son expulsion (art. 16 al. 3 1ère phrase
du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE;
RS 142.201]).

Il découle de cette réglementation que la seule exis-
tence d'un délit ou crime n'est pas suffisante pour refuser
de délivrer ou de prolonger ou encore d'approuver une auto-
risation de séjour; encore faut-il que ce refus résulte
d'une pesée de tous les intérêts en présence.

La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est simi-
laire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1)
n'est pas absolu. En effet, une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour au-
tant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et li-

bertés d'autrui" (sur la nécessité de procéder à une pesée
des intérêts en présence, voir ATF 120 Ib 6 consid. 4a p.
13; ZBl 93/1992 p. 569 consid. 2a p. 570).

b) Pour procéder à cette pesée d'intérêts, l'autorité
de police des étrangers s'inspire de considérations diffé-
rentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la
décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un
condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de
l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la
décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exé-
cution de cette peine accessoire, repose d'abord sur les
perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; l'auto-
rité de police des étrangers, elle, se préoccupe avant tout
de l'ordre et de la sécurité publics. Il en découle que
l'appréciation faite par cette autorité peut avoir pour
l'étranger des conséquences plus rigoureuses que celle de
l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la
jurisprudence citée; voir aussi ATF 124 II 289 consid. 3a p.
291 et les arrêts cités).

Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le pre-
mier critère s'agissant d'évaluer la gravité de la faute et
de procéder à la pesée des intérêts. Selon la jurisprudence
applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
une condamnation à deux ans de privation de liberté consti-
tue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu
de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une
demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renou-
vellement d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'ar-
rêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque
l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse et
des enfants suisses de l'étranger qu'ils quittent la Suisse,
ce qui empêche de fait la famille de vivre ensemble d'une

manière ininterrompue (cf. l'arrêt du 31 janvier 1995 repro-
duit in Die Praxis 84/1995 p. 376 consid. 2b p. 377). Toute-
fois, les circonstances particulières de l'infraction, sa
bonne intégration et le développement positif de sa person-
nalité depuis l'exécution de la peine peuvent justifier
d'octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même
si la limite des deux ans est dépassée. En outre, ce princi-
pe ne peut être appliqué sans autre discussion lorsque la
durée de séjour en Suisse de l'intéressé est longue (cf.
l'arrêt non publié du 21 novembre 1997 en la cause B. contre
le Département fédéral consid. 3c et l'arrêt cité).

6.- a) Le recourant a été condamné en 1989 à dix-huit
mois d'emprisonnement avec sursis pour participation à une
rixe, lésions corporelles simples qualifiées, meurtre
par
passion et tentative achevée de meurtre par passion, en 1993
à cinq ans de réclusion pour participation à un trafic d'hé-
roïne et en 1996 à neuf mois d'emprisonnement ainsi qu'à
l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans assortie
du sursis pendant cinq ans pour tentative de lésions corpo-
relles graves. Il ne fait donc pas de doute que le motif
d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est
réalisé puisque l'intéressé a été condamné à trois reprises
à une durée de détention totale de quatre-vingt-sept mois.
Il reste à examiner si la décision entreprise respecte le
principe de la proportionnalité.

b) Le recourant vit depuis seize ans en Suisse. Il
s'est marié en 1988 et sa fille est aujourd'hui âgée de six
ans. La naissance d'un deuxième enfant était prévue pour le
20 octobre 2000. La relation conjugale, qui a survécue aux
problèmes liés à ses condamnations successives ainsi qu'à sa
longue période de détention, paraît stable. Depuis sa remise
en liberté, il a retrouvé un emploi et n'a apparemment plus
commis d'infraction. Il semble en outre être bien intégré à
Châtel-St-Denis.

c) Ces éléments favorables à l'intéressé ne contreba-
lancent cependant pas la gravité des faits qu'il a commis.
Ces derniers sont très graves et les condamnations restent
suffisamment importantes pour justifier, sauf circonstances
exceptionnelles, le refus de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant, ce d'autant plus que les étrangers qui,
comme lui, sont mêlés de près ou de loin au commerce de stu-
péfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures
d'éloignement de la part des autorités administratives. En
effet, la protection de la collectivité publique face au dé-
veloppement du marché de la drogue constitue incontestable-
ment un intérêt public prépondérant justifiant le renvoi de
Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 122 II
433 consid. 2c p. 436). A cela s'ajoute encore que, du point
de vue de la police des étrangers, la faute de celui qui,
comme cela semble être le cas de l'intéressé, n'est pas lui-
même toxicomane pèse plus lourd dans la balance des inté-
rêts. Le risque de récidive ne peut en outre pas être exclu
puisque le recourant a commis des infractions graves à in-
tervalles réguliers, à savoir tous les quatre à cinq ans
environ. Ce risque peut d'autant moins facilement être tolé-
ré compte tenu de l'intérêt public à écarter de Suisse les
étrangers dangereux (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étran-
gers, RDAF 53/1997 I p. 267 ss, p. 308/309). Au surplus, et
comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'inté-
ressé a agi par dessein de lucre au moment de sa participa-
tion au trafic d'héroïne entre décembre 1991 et juillet
1992. En effet, à ce moment, il était déjà marié, vivait
avec son épouse, avait un emploi stable et un revenu régu-
lier, ce qui n'a toutefois pas suffi à le détourner de ses
activités délictueuses. Même s'il a agi sous l'influence ou
la dépendance de son frère, il ne peut faire état de cir-

constances exceptionnelles qui ne peuvent plus se répéter
(cf. l'arrêt du 25 juillet 1995 publié in Die Praxis 85/1996
p. 296 consid. 3b p. 297).

Par ailleurs, le recourant a passé la majeure partie de
son existence au Kosovo, dont notamment son adolescence et
ses premières années d'adulte, et n'est venu en Suisse qu'à
l'âge de vingt-deux ans. Son intégration en Suisse n'est que
partielle puisqu'il a à plusieurs reprises enfreint l'ordre
public de son pays d'accueil et a passé environ la moitié
des dix dernières années en détention. Au demeurant, s'il
est incontesté qu'on ne peut raisonnablement exiger de sa
famille qu'elle quitte la Suisse, cette circonstance n'est
pas absolument déterminante en l'espèce. Le non-renouvelle-
ment de l'autorisation de séjour de l'intéressé ne signifie
toutefois pas la rupture complète des contacts avec sa fa-
mille en Suisse, car la relation peut être maintenue par des
visites réciproques (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3a p. 4, 22
consid. 4a et b p. 24 ss). Par ailleurs, rien n'empêche que
l'épouse et les enfants rejoignent le moment-venu le recou-
rant s'ils le désirent.

d) Vu ce qui précède, surtout la gravité du danger re-
présenté pour l'ordre et la sécurité publics par celui qui,
comme l'intéressé, se livre au trafic de drogue, il y a lieu
d'admettre que l'intérêt public à l'éloigner l'emporte sur
son intérêt privé ainsi que sur celui de son épouse et de
son enfant à vivre ensemble dans notre pays, même si le lien
conjugal entre les époux paraît fort et que la relation fa-
miliale semble être vécue.

La mesure incriminée respecte ainsi le principe de la
proportionnalité. En rendant la décision attaquée, le Dépar-
tement fédéral n'a donc pas violé le droit, en particulier

les art. 8 CEDH et 7 al. 1 LSEE, ni pris une une mesure dis-
proportionnée au sens des art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3
RSEE.

7.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter
les frais judiciaires (art. 156, 153 et 153a OJ) et n'a pas
droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge
du recourant.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant ainsi qu'au Département fédéral de justice et
police.
_________

Lausanne, le 6 novembre 2000
DVR
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.210/2000
Date de la décision : 06/11/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-06;2a.210.2000 ?
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