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03/11/2000 | SUISSE | N°K.65/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2000, K.65/00


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K 65/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause

1. C.________,
2. S.________,
recourants,

contre

PHILOS, Caisse-maladie, Section FRV, avenue du Casino 13,
Montreux, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que C.________ et S.________ ont interjeté conjointe-
ment un recours de droit

administratif contre le jugement
du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud du
31 mai 1999, dans la cause qui les oppose à la ...

«»
K 65/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause

1. C.________,
2. S.________,
recourants,

contre

PHILOS, Caisse-maladie, Section FRV, avenue du Casino 13,
Montreux, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que C.________ et S.________ ont interjeté conjointe-
ment un recours de droit administratif contre le jugement
du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud du
31 mai 1999, dans la cause qui les oppose à la Caisse mala-
die-accident PHILOS, section FRV;
que par décision du 27 juillet 2000, le Tribunal fédé-

ral des assurances a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire introduite par les recourants et imparti à chacun
d'eux un délai de quatorze jours à dater de la notification
de cette décision pour verser une avance de frais de
1200 fr. en garantie des frais de justice présumés, en les
avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant
l'expiration du délai fixé, leurs conclusions seraient dé-
clarées irrecevables;
que par décision du 4 septembre 2000, notifiée le
16 septembre suivant aux recourants, la Cour de céans a
rejeté tant la demande de révision de la décision du
27 juillet 2000 que la nouvelle requête d'assistance judi-
ciaire dont les recourants l'avait saisie, puis imparti à
ces derniers un ultime délai de quatorze jours pour verser
l'avance de frais;
que par écriture du 29 septembre 2000, à nouveau si-
gnée conjointement, les recourants ont sollicité la révi-
sion des décisions des 27 juillet et 4 septembre 2000, au
motif que celles-ci ne leur avaient été notifiées qu'en un
seul exemplaire, par envoi unique destiné à eux deux;
que le 5 octobre 2000, le Tribunal a refusé d'entrer
en matière sur cette requête, attendu que le moyen soulevé
à l'appui de celle-ci relevait de la témérité (cf. art. 31
al. 2 OJ et ATF 111 Ia 150 consid. 4);
que les recourants n'ont pas versé les sûretés deman-
dées;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4
OJ et conformément aux avertissements contenus dans les dé-
cisions des 27 juillet et 4 septembre 2000, les conclusions
des recourants sont irrecevables,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton de Vaud, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.65/00
Date de la décision : 03/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-03;k.65.00 ?
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