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03/11/2000 | SUISSE | N°I.500/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2000, I.500/00


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I 500/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause

R.________, recourante,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- R.________, née en 1955, travaille en qualité
d'auxiliaire de santé auprès du service de maintien à domi-
cile du district de N.________. Après avoir exercé son<

br> emploi à raison d'un horaire de travail de 50 %, elle tra-
vaille à 25 % depuis le 1er janvier 1998.
Le 21 janvier 1999, elle a ...

«»
I 500/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause

R.________, recourante,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- R.________, née en 1955, travaille en qualité
d'auxiliaire de santé auprès du service de maintien à domi-
cile du district de N.________. Après avoir exercé son
emploi à raison d'un horaire de travail de 50 %, elle tra-
vaille à 25 % depuis le 1er janvier 1998.
Le 21 janvier 1999, elle a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité en indiquant qu'elle
souffrait de fibromyalgie.
Par décision du 1er mai 2000, l'Office AI du canton de
Berne lui a dénié le droit à une rente, motif pris que son

invalidité était insuffisante pour ouvrir droit à une telle
prestation.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tri-
bunal administratif du canton de Berne l'a rejeté par juge-
ment du 17 août 2000.

C.- R.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant implicitement à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déter-
mination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y
renvoyer.

2.- La recourante conteste essentiellement le taux
d'incapacité retenu dans ses divers travaux ménagers. Les
arguments allégués à l'appui de ses griefs ne sont toute-
fois pas de nature à remettre en cause l'évaluation effec-
tuée par l'office intimé et confirmée par les premiers
juges. En particulier, selon une jurisprudence constante,
le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de
fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
Aussi n'appartient-il pas à la Cour de céans d'examiner si
les circonstances ont changé après le 1er mai 2000 - date
de la décision litigieuse -, au point d'entraîner une

modification de l'invalidité propre à influencer les droits
de la recourante.
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-
ble et le recours se révèle manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Berne, Cour des af-
faires de langue française, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 3 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.500/00
Date de la décision : 03/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-03;i.500.00 ?
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