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03/11/2000 | SUISSE | N°I.438/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2000, I.438/00


«»
I 438/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 24 novembre 1998, l

'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la
demande de prestations que G.________ avait introduite le
10 aoû...

«»
I 438/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 24 novembre 1998, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la
demande de prestations que G.________ avait introduite le
10 août 1998;
que par mémoire du 17 décembre 1998, le prénommé a
formé recours contre cette décision devant la Commission

fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger (la commission de recours);
que par décision incidente du 11 mai 1999, la commis-
sion de recours a imparti un délai de 30 jours à G.________
pour verser une avance de frais de 500 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci était
téméraire;
que le prénommé a interjeté recours de droit adminis-
tratif contre cette décision incidente, en concluant au
versement de prestations de l'AI, contestant implicitement
que ses conclusions formées devant la commission de recours
soient téméraires;
que par arrêt du 9 mars 2000, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours, dans la mesure où il était
recevable et a octroyé à G.________ un délai de 30 jours,
dès la notification de l'arrêt, pour verser à la commission
de recours une avance de frais de 500 fr.;
que par décision incidente du 15 juin 2000, la commis-
sion de recours a déclaré le recours irrecevable et a rayé
l'affaire du rôle, au motif qu'aucun versement n'était
intervenu;
que G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'an-
nulation, en alléguant qu'il avait chargé son mandataire de
l'époque, A.________, de verser l'avance de frais demandée,
que ce dernier ne s'était pas exécuté, et qu'il avait
résilié son mandat;
que le recours dirigé contre une décision incidente
par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une
avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une déci-
sion propre à causer un préjudice irréparable et à ce titre
est susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond
(art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec
l'art. 128 OJ; art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA; ATF
105 V 111 consid. 3);

que pour être recevable, le mémoire de recours doit
- entre autres exigences - indiquer les conclusions et les
motifs (art. 108 al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence, la motivation doit être
topique;
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satis-
fait pas cette exigence, lorsque l'autorité précédente a
refusé d'entrer en matière pour des motifs formels (ATF
123 V 335);
qu'en instance fédérale, seul peut être examiné le
point de savoir si la décision du 15 juin 2000 par laquelle
la commission de recours a déclaré irrecevable le recours
du 17 décembre 1998 de G.________ est conforme au droit;
qu'en l'espèce, il est constant que les sûretés requi-
ses par la commission de recours n'ont pas été versées;
que le recourant invoque la carence de son mandataire,
A.________, pour expliquer l'absence de paiement des
sûretés;
que si les moyens du recourant pouvaient, dans une
certaine mesure, expliquer le motif pour lequel l'avance de
frais réclamée par le premier juge n'a pas été versée, il
n'en va pas de même des sûretés que la Cour de céans avait
enjoint à l'intéressé de payer à la commission de recours,
par l'arrêt du 9 mars 2000;
qu'en effet, il ressort de la lettre D de l'état de
fait de cet arrêt que, selon une décision de la Cour plé-
nière du 17 septembre 1999, A.________ n'était pas autorisé
à agir comme mandataire devant la Cour de céans;
que l'écriture du 26 juillet 2000 du recourant ne fait
pas ressortir sur quels points et pourquoi il n'est pas
d'accord avec la décision incidente du 15 juin 2000;
qu'en particulier, le recourant, qui avait résilié
entre-temps le mandat de A.________, n'explique pas pour-
quoi il n'a pas versé les sûretés réclamées, en dépit de
l'injonction de la Cour de céans dans ce sens;

que partant, le recours de droit administratif doit
être déclaré irrecevable, faute de motivation topique;
que même s'il était recevable, le recours serait mal
fondé;
qu'en effet, d'après la jurisprudence, une partie
répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de
celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (ATF
114 Ib 69 consid. 2, 114 II 182 consid. 2; SJ 1991 p. 567);
que, supposés avérés, les faits sous-tendant les rai-
sons avancées par le recourant pour justifier le défaut du
versement des sûretés réclamées par le premier juge sont
sans pertinence au regard de la jurisprudence précitée;
que par ailleurs, ces faits n'expliquent en aucune
manière la carence du recourant consécutive à l'arrêt de la
Cour de céans du 9 mars 2000,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr. , sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effec-
tuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 3 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.438/00
Date de la décision : 03/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-03;i.438.00 ?
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