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03/11/2000 | SUISSE | N°H.331/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2000, H.331/00


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H 331/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause

M. G.________, recourant,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du
Lac 2, Paudex, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M. et F. G.________ ont divorcé en 1996.
F. G.________ ayant présenté une demande de partage des
revenus en cas de divorce, l

a Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise, par lettre du 4 janvier 1999, a invité
M. G.________ à participer à la procédure ...

«»
H 331/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause

M. G.________, recourant,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du
Lac 2, Paudex, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M. et F. G.________ ont divorcé en 1996.
F. G.________ ayant présenté une demande de partage des
revenus en cas de divorce, la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise, par lettre du 4 janvier 1999, a invité
M. G.________ à participer à la procédure de partage des
revenus. A cette fin, elle l'invitait à renvoyer une for-
mule préimprimée, à remplir et à signer par l'intéressé.

Le 3 février 1999, la caisse a informé F. G.________
qu'elle avait procédé au partage des revenus en cas de
divorce. Elle lui remettait un aperçu de ses comptes
individuels.
Le 16 mars 1999, M. G.________ a renvoyé à la caisse
la formule précitée, qu'il avait complétée et signée. Dans
un courrier du 26 mars 1999, celle-ci lui a répondu que la
procédure de partage des revenus en cas de divorce avait
déjà été effectuée. Elle lui remettait un extrait de ses
comptes individuels, en l'avisant qu'il avait la possibi-
lité de contester dans les 30 jours à compter de la remise
des documents l'exactitude des inscriptions aux comptes
individuels (CI).
Dans des lettres des 10, 25 avril et 29 mai 1999,
M. G.________ a contesté le partage des revenus déjà
effectué, dont il requérait la rectification, le total des
revenus s'éleva nt non pas à 1 207 991 fr. mais à
1 290 025 fr., contrairement à ce qui était indiqué dans
l'extrait de comptes du 25 mars 1999. Il demandait à
plusieurs caisses de compensation un complément d'informa-
tions sur ses comptes individuels. Il sollicitait également
une évaluation de la rente de vieillesse à laquelle il
aurait droit.
Par décision du 1er juillet 1999, la caisse a invité
M. G.________ à demander aux caisses de compensations
concernées les informations manquantes sur certains ex-
traits de ses comptes individuels. En ce qui concerne la
procédure de partage des revenus en cas de divorce, elle ne
pouvait que confirmer son exactitude et n'était dès lors
pas en mesure de donner suite à sa demande. Enfin, elle lui
remettait une formule de demande d'évaluation de la rente.

B.- Par jugement du 25 février 2000, le président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté, dans la
mesure où il était entré en matière, le recours formé par
M. G.________ contre cette décision.

C.- Dans une lettre du 31 juillet 2000, adressée au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, M. G.________
déclare qu'il «continue ... à clamer» ce qu'il a déjà écrit
à maintes reprises dans ses courriers adressés à différen-
tes caisses de compensation et à la caisse intimée.
La juridiction cantonale a transmis cette lettre au
Tribunal fédéral des assurances, comme objet de sa compé-
tence. Dans une communication du 18 août 2000, la Cour de
céans a informé M. G.________ que sa lettre du 31 juillet
2000 ne remplit pas les conditions pour que son recours
soit déclaré recevable. Elle lui indiquait quelles étaient
les exigences à remplir pour que le mémoire de recours soit
complet et l'invitait à lui faire savoir s'il entendait
recourir contre le jugement du 25 février 2000.
M. G.________ n'a donné aucune suite à cette communi-
cation.

Considérant en droit :

a) Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit ad-
ministratif doit indiquer notamment les conclusions et les
motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le
juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence
admet que les conclusions et les motifs résultent implici-
tement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir dé-
duire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le
moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont
les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est
pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle
doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à
des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit

pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même
implicites, le recours de droit administratif est irreceva-
ble d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté
de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a
et les références).

b) Conformément à la communication du 18 août 2000, à
laquelle le recourant n'a donné aucune suite, sa lettre du
31 juillet 2000 doit être considérée comme étant un recours
de droit administratif. Dans cette lettre, celui-ci ne for-
mule ni conclusions, ni motifs. Il «continue ... à clamer»
ce qu'il a déjà écrit dans ses lettres adressées à diverses
caisses de compensation ainsi qu'à l'intimée. Or, selon la
jurisprudence en la matière, le simple renvoi à des écritu-
res antérieures ne suffit pas. Dès lors que l'on ignore ce
que le recourant demande en lieu et place du jugement atta-
qué, son recours doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.331/00
Date de la décision : 03/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-03;h.331.00 ?
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