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03/11/2000 | SUISSE | N°C.82/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2000, C.82/00


«AZA 7»
C 82/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause

P.________, recourante,

contre

1. Office régional de placement du district du Lac,
Bernstrasse 22, Morat,

2. Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24,
Fribourg,

intimés,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

qu'après avoir achevé son apprentissage d'employée de
commerce et obtenu une maturité professionnelle commercia-

le, P.________ s'est annoncée...

«AZA 7»
C 82/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 3 novembre 2000

dans la cause

P.________, recourante,

contre

1. Office régional de placement du district du Lac,
Bernstrasse 22, Morat,

2. Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24,
Fribourg,

intimés,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

qu'après avoir achevé son apprentissage d'employée de
commerce et obtenu une maturité professionnelle commercia-

le, P.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage le
24 août 1998;
qu'elle a déposé, le 2 octobre 1998, auprès de l'Offi-
ce régional de l'emploi du district du Lac (ci-après : ORP)
une demande d'assentiment pour la fréquentation d'un cours
d'allemand chez X.________, en Allemagne, du 5 octobre au
25 novembre 1998;
qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle
était provisoirement inscrite en qualité d'hôtesse de l'air
chez Y.________ et que son engagement définitif auprès de
cette compagnie dépendait de l'amélioration de ses connais-
sances d'allemand;
que par décision du 20 octobre 1998, l'ORP a rejeté sa
demande, au motif qu'il existait suffisamment de possibili-
tés en Suisse pour suivre un cours d'allemand;
que nonobstant ce refus, P.________ a suivi le cours
dont elle avait demandé la prise en charge à ses propres
frais;
que l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg
(ci-après : l'office) a nié le droit de l'assurée à des
indemnités de chômage à partir du 5 octobre 1998, considé-
rant cette dernière comme inapte au placement (décision du
27 novembre 1998);
que l'assurée a recouru contre ces deux décisions de-
vant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en
concluant à la prise en charge par l'assurance-chômage du
cours litigieux ainsi qu'au versement des indemnités de
chômage dès le 5 octobre 1998;
que le tribunal cantonal a joint les deux causes et
rejeté les recours dont il était saisi par jugement du
10 février 2000;

que P.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation;
qu'elle conclut à ce que l'ORP soit tenu de l'indemni-
ser au moins jusqu'à concurrence du prix d'un cours d'al-
lemand équivalent en Suisse et à lui verser les indemnités
de chômage durant la période correspondant à son séjour en
Allemagne;
que tant l'office que le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie ne se sont pas déterminés;
que le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi
que les principes jurisprudentiels applicables, de sorte
qu'il peut y être renvoyé;
qu'on rappellera que les cours de langue à l'étranger
ne sont autorisés qu'exceptionnellement pour des motifs va-
lables et à la condition, notamment, qu'il n'existe en
Suisse aucune possibilité d'atteindre l'objectif visé de
manière appropriée (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in
SVR, no 571 p. 214 et les références citées);
qu'en l'espèce, si l'on peut certes convenir avec la
recourante que la fréquentation d'un cours d'allemand était
de nature à augmenter ses chances d'engagement auprès de
Y.________, on ne peut que se rallier à l'opinion retenue
par les premiers juges, selon laquelle l'objectif visé par
le cours litigieux était tout à fait réalisable en Suisse;
que d'une part, aucune pièce au dossier ne laisse ap-
paraître la nécessité d'un enseignement dispensé chez
X.________ en Allemagne pour réussir le test d'entrée chez
Y.________;
que d'autre part, il est patent qu'il existe en Suisse
- où l'allemand est une langue officielle - un grand nombre
d'offres sérieuses pour améliorer ses connaissances géné-
rales de l'allemand;
qu'à cet égard, les reproches adressés par la recou-
rante à l'office, en particulier celui de ne pas avoir or-

ganisé à son intention des cours d'allemand dans une insti-
tution ou une école en Suisse, ne sont pas pertinents;
que les conditions des art. 59 ss LACI n'étant à
l'évidence pas remplies dans le cas particulier, c'est à
bon droit que l'office a refusé de prendre en charge le
cours demandé;
que par ailleurs, selon la jurisprudence, un assuré ne
peut prétendre le remboursement d'un stage linguistique à
l'étranger à hauteur du prix d'un même cours de langue don-
né en Suisse (RDAT 1995 II 80 219 consid. 2; arrêt non pu-
blié T. du 9 juin 1989, C 3/89);
que cela conduirait en effet à faire fi des motifs
pour lesquels la prise en charge d'un cours de langue à
l'étranger ne doit intervenir qu'exceptionnellement, à sa-
voir la volonté de maintenir le chômeur près du marché du
travail suisse et d'assurer un contrôle adéquat de la fré-
quentation du cours ainsi que de la qualité de l'enseigne-
ment qui y est dispensé (ATF 112 V 399 consid. 1b);
qu'il reste ainsi à examiner si la recourante remplit
les conditions de l'art. 8 LACI, en particulier l'exigence
de l'aptitude au placement, pour prétendre aux indemnités
de chômage pendant son séjour en Allemagne;
qu'en cas de fréquentation d'un cours à plein temps,
l'aptitude au placement d'un assuré ne peut être admise que
s'il est établi que celui-ci est disposé et en mesure d'in-
terrompre en tout temps son cours, et qu'il remplit, en ou-
tre, ses obligations en matière de recherches personnelles
d'emploi (ATF 122 V 266 consid. 4);
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces que
P.________ n'a effectué aucune recherche personnelle d'em-
ploi en octobre et novembre 1998;
que sur ce point, ses allégations contraires ne peu-
vent être prises en considération dès lors qu'elles ne sont
étayées par aucun élément de preuve;
qu'il semble, en outre, peu vraisemblable qu'elle eût
été, en tout temps, disposée à abandonner ses cours en
Allemagne, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas;

qu'au vu de ces circonstances, son aptitude au place-
ment doit être niée au moment déterminant (pour comp. DTA
1990 no 22 p. 139);
que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiqua-
ble et le recours se révèle mal fondé;
que s'agissant d'un litige concernant l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est en prin-
cipe gratuite (art. 134 OJ), si bien que la demande d'as-
sistance judiciaire de la recourante, en tant qu'elle vise
la dispense des frais de justice, est sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales et au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Lucerne, le 3 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.82/00
Date de la décision : 03/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-03;c.82.00 ?
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