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03/11/2000 | SUISSE | N°7B.244/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2000, 7B.244/2000


«/2»
7B.244/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

3 novembre 2000

Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, Mme Nord-
mann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

D.________,

contre

la décision rendue le 11 octobre 2000 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(avis de saisie)

C o n s i d é r a n t :


que dans le cadre de deux poursuites introduites
contre lui par X.________ Assurances SA, D.________ a porté
plainte contre l'av...

«/2»
7B.244/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

3 novembre 2000

Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, Mme Nord-
mann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

D.________,

contre

la décision rendue le 11 octobre 2000 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(avis de saisie)

C o n s i d é r a n t :

que dans le cadre de deux poursuites introduites
contre lui par X.________ Assurances SA, D.________ a porté
plainte contre l'avis de saisie qui lui a été notifié, en
faisant valoir que la poursuivante avait sciemment omis de
tenir compte de certains paiements, qu'elle voulait le con-
traindre à s'assurer auprès d'elle pour les accidents et que
le montant de la saisie était abusif et erroné;

que l'Autorité de surveillance des offices de pour-
suites et de faillites du canton de Genève, s'estimant incom-
pétente pour se prononcer sur les griefs soulevés, a rejeté
la plainte par décision du 11 octobre 2000, communiquée aux
parties le 13 du même mois;

que le poursuivi a recouru le 23 octobre 2000 à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
afin, essentiellement, de faire admettre que c'est la pour-
suivante qui serait débitrice à son égard, et non l'inverse;

qu'ainsi que l'a retenu à bon droit l'autorité can-
tonale, les autorités de surveillance, y compris la Chambre
de céans, ne sont pas compétentes pour examiner les
questions
de droit matériel et, en particulier, pour se prononcer sur
l'existence ou l'étendue de la dette qui fait l'objet de la
poursuite (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2
consid.
2b p. 3);

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
à l'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve et à l'Autori-
té de surveillance des offices de poursuites et de faillites
du canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2000
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.244/2000
Date de la décision : 03/11/2000
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-03;7b.244.2000 ?
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