La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2000 | SUISSE | N°7B.242/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2000, 7B.242/2000


«/2»
7B.242/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

3 novembre 2000

Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, Mme Nord-
mann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B.________, représentée par Me Ralph Oswald Isenegger,
avocat
à Genève,

contre

la décision rendue le 27 septembre 2000 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;



(fixation du délai pour contester une revendication)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suiv...

«/2»
7B.242/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

3 novembre 2000

Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, Mme Nord-
mann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B.________, représentée par Me Ralph Oswald Isenegger,
avocat
à Genève,

contre

la décision rendue le 27 septembre 2000 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(fixation du délai pour contester une revendication)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 16 avril 1991, K.________, agissant en re-
couvrement d'importants arriérés de pension alimentaire due
à
ses enfants, a obtenu du Tribunal de première instance de Ge-
nève une ordonnance autorisant le séquestre, au préjudice de
F.________, de divers avoirs se trouvant en mains de diffé-
rents établissements bancaires, dont l'Arab Bank (Switzer-
land) Ltd, à Genève. Le séquestre a porté, auprès de cette
banque, notamment sur un compte no 236.893 ouvert en
novembre
1989 au nom du poursuivi sous la désignation conventionnelle
678'678 LEFATO et sur lequel avait été transféré le solde de
8'000 fr. provenant d'un ancien compte no 206'436 dont le
poursuivi était titulaire avec B.________, sa mère.

Le 26 juillet 1995, cette dernière a revendiqué la
titularité des avoirs bancaires susmentionnés, à concurrence
de 1'140'000 FF plus intérêts, montant correspondant, selon
elle, au produit obtenu en 1987 de la vente de certains
biens
immobiliers lui ayant appartenu à Ferney-Voltaire (France).
L'action en revendication exercée en temps utile a été inté-
gralement rejetée par jugement du Tribunal de première ins-
tance du 23 juin 1999, confirmé par arrêts de la Cour de jus-
tice du canton de Genève du 10 décembre 1999 et du Tribunal
fédéral du 3 juillet 2000.

Entre-temps, le 21 août 1996, la créancière avait
obtenu la conversion du séquestre en saisie définitive.

B.- Le 12 mai 2000, avec le concours d'un nouveau
conseil, la mère du poursuivi a revendiqué la créance séques-
trée découlant du compte joint no 206'436 à concurrence de
1'805'113 FF 39, somme correspondant selon elle au produit
de
la réalisation, en 1985/1986, de divers biens immobiliers
lui
ayant appartenu à Divonne-les-Bains.

Par avis du 19 mai 2000, l'Office des poursuites de
Genève/Rive-Droite a imparti à la créancière un délai de 10
jours pour lui faire savoir si elle contestait cette
nouvelle
revendication, faute de quoi elle serait réputée l'admettre.
La créancière a porté plainte contre cet avis en faisant va-
loir que la nouvelle revendication était tardive et qu'elle
avait été invoquée à des fins purement dilatoires.

Par décision du 27 septembre 2000, l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève a admis la plainte et annulé en conséquence
l'avis attaqué. Retenant le caractère dilatoire de la nouvel-
le requête, elle a en outre condamné le conseil de la reven-
diquante, sur la base de l'art. 20a al. 1 LP, au paiement
d'une amende de 300 fr. Elle a en revanche renoncé à pronon-
cer une telle condamnation à l'encontre de la revendiquante
elle-même, dans la mesure où il n'était pas contesté qu'elle
était analphabète, ce qui rendait son comportement
excusable.

C.- Contre la décision précitée, qui lui a été no-
tifiée le 6 octobre 2000, la revendiquante a recouru le 16
du
même mois à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en concluant, avec suite de dépens, à son
annulation et à la confirmation de l'avis de fixation de dé-
lai signifié par l'office.

La recourante sollicite également l'octroi de l'as-
sistance judiciaire.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- L'autorité cantonale de surveillance a jugé la
plainte fondée parce que l'ouverture d'une nouvelle
procédure
de revendication, vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral,
se serait heurtée à l'autorité de chose jugée: les préten-
tions nouvellement émises par la revendiquante se rappor-
taient en effet à la même créance bancaire, savoir celle
existant avant la clôture du compte joint no 206'436, dont
le
solde avait été transféré à la fin de l'année 1989 sur le
compte no 236'893, ouvert sous la désignation 678'678
LEFATO,
qui avait effectivement été séquestré en main de la banque
concernée.

La recourante se plaint sur ce point d'abus du pou-
voir d'appréciation. C'est à tort, estime-t-elle, que l'auto-
rité cantonale a assimilé la nouvelle revendication à l'an-
cienne; en effet, la nouvelle revendication différait juste-
ment de la première "vu que l'ancien conseil de la
recourante
avait omis, comme l'a constaté l'autorité de surveillance,
de
revendiquer immédiatement la totalité des montants lui appar-
tenant". Contrairement à ce que la recourante affirme, l'au-
torité cantonale n'a fait là aucune constatation à
proprement
parler; elle s'est bornée à reproduire, au terme de l'exposé
des faits, comme on le fait généralement dans les décisions
judiciaires, le contenu essentiel de la détermination de la
partie intimée sur la plainte. La décision retient
d'ailleurs
à propos de l'omission en question qu'elle n'est que "préten-
due" (p. 5 consid. 2 in fine: "la prétendue erreur commise
par le précédent conseil") sans rien constater de plus à ce
sujet.

Il en va de même de l'allégation selon laquelle
l'autorité cantonale aurait retenu que "la cause de cette
nouvelle créance bancaire correspond au produit provenant de
la réalisation, entre 1985 et 1986, de divers biens immobi-

liers ayant appartenu à la recourante à Divonne-les-Bains".
Il s'agit là aussi d'une simple affirmation de la
recourante,
reprise de sa nouvelle revendication, et non pas d'une cons-
tatation de l'autorité cantonale elle-même.

Appuyé sur des constatations de l'autorité
cantonale
qui n'en sont pas en réalité, le grief d'appréciation
abusive
apparaît dès lors manifestement mal fondé. Il est
irrecevable
pour le surplus, dans la mesure où il se borne à une pure
contestation des faits (art. 63 en liaison avec l'art. 81 OJ
et 79 al. 1 OJ).

2.- La recourante invoque la violation de l'art.
106 al. 2 LP en faisant valoir que seul est défini par la
loi
le dies ad quem (la distribution des deniers) du délai maxi-
mum pour former une tierce opposition, et qu'en l'espèce, la
nouvelle revendication est intervenue avant la distribution
des deniers.

Comme le relève à juste titre la décision
attaquée,
même si la loi ne fixe pas de délai autre que celui de la
distribution des deniers pour faire valoir la déclaration de
revendication, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit
être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstan-
ces, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieu-
sement à la faire ou s'il commet une négligence grossière
(ATF 114 III 94 ss, 113 III 105 ss, 112 III 62 s., 111 III
23
consid. 2 et les arrêts cités; Gilliéron, Poursuite pour det-
tes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 210 §
3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 26 n.
17; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Kon-
kursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 24 n. 22 ss; Adrian Staehe-
lin, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und
Konkurs, n. 23 ss ad art. 106).

Outre qu'elle ne remet pas formellement en cause
ces
principes jurisprudentiels, la recourante se prévaut vaine-
ment, dans ce contexte également, de l'erreur de son précé-
dent conseil qui, comme on l'a vu, n'est que prétendue et
non
pas dûment constatée. La décision attaquée constate, en re-
vanche, de manière à lier la Chambre de céans (art. 63 al. 2
et 81 OJ) que la recourante a eu personnellement
connaissance
du séquestre au plus tard en septembre 1994, voire à fin
1992. L'autorité cantonale était donc fondée à en déduire,
en
conformité avec les principes ci-dessus rappelés, qu'une re-
vendication intervenant environ 6 ans, voire davantage,
après
la connaissance du séquestre et près de 4 ans après la con-
version de celui-ci en saisie définitive (août 1996), ne pou-
vait manifestement pas être considérée comme ayant été faite
dans un délai raisonnable (cf. ATF 104 III 140 consid. 3 p.
144/145).

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Cette issue de la procédure était prévisible d'em-
blée, de sorte que la recourante ne saurait être mise au bé-
néfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ).

Le conseil de la recourante ne critique pas sa con-
damnation à une amende par l'autorité cantonale sur la base
de l'art. 20a al. 1 LP. Le recours qu'il a déposé au
Tribunal
fédéral revêtant lui aussi un caractère nettement téméraire
et dilatoire, la Chambre de céans, faisant siens sur ce
point
les motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ), ne
peut à son tour qu'infliger une amende audit conseil, et à
lui seul vu le comportement excusable de la recourante dû à
son analphabétisme.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Condamne le conseil de la recourante, Me Ralph
Oswald Isenegger, à une amende de 500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à Me Claude Aberlé, avocat à Genève,
pour K.________, à l'Office des poursuites de Genève/Rive-
Droite et à l'Autorité de surveillance des offices de pour-
suites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2000
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.242/2000
Date de la décision : 03/11/2000
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-03;7b.242.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award