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03/11/2000 | SUISSE | N°2P.141/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2000, 2P.141/2000


2P.141/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

3 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________,

contre

la décision prise le 23 mai 2000 par la Présidente du
Tribunal de première instance du canton de Genève;

(art. 9 et 27 Cst.; assistance juridique)

Vu les pièces

du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, avocat à Genève, s'est trouvé à plu-
sieurs repri...

2P.141/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

3 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________,

contre

la décision prise le 23 mai 2000 par la Présidente du
Tribunal de première instance du canton de Genève;

(art. 9 et 27 Cst.; assistance juridique)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, avocat à Genève, s'est trouvé à plu-
sieurs reprises en conflit avec la Vice-Présidente du Tribu-
nal de première instance du canton de Genève au sujet de sa
nomination comme avocat d'office. Dans deux cas, ses
clientes
ont recouru contre le refus de ce magistrat de le désigner
comme avocat d'office, d'abord auprès de la Présidente de la
Cour de justice civile du canton de Genève, puis auprès du
Tribunal fédéral, lequel a rejeté les recours dans la mesure
où ils étaient recevables, par arrêts de la IIe Cour civile
du 13 janvier 2000 (5P.382/1999 et 5P.378/1999).

A la suite de la plainte déposée au nom d'une clien-
te contre la Vice-Présidente du Tribunal de première instan-
ce, X.________ a été condamné, par décision du Conseil supé-
rieur de la magistrature du 11 octobre 1999, à une amende de
250 fr. Le recours de droit public que l'intéressé a formé
contre cette décision a été rejeté dans la mesure où il
était
recevable, par arrêt de la IIe Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral du 25 avril 2000 (2P. 318/1999).

B.- Le 23 mai 2000, la Présidente du Tribunal de
première instance a décidé que X.________ ne serait plus nom-
mé d'office en application de l'art. 16 al. 2 in fine du rè-
glement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (en abré-
gé: RAJ) et que cette mesure déploierait ses effets sur une
période de deux ans à partir du 27 mars 2000. Elle lui repro-
chait notamment une nouvelle violation du règlement sur l'as-
sistance juridique, soit d'avoir continué à assister une
cliente d'office qui avait acquis en cours de procédure les
ressources nécessaires pour assumer les frais de sa défense,
sans en aviser l'autorité compétente.

C.- X.________ forme un recours de droit public con-
tre cette décision et conclut à son annulation, sous suite
de
frais et dépens. Préalablement, il a présenté une requête
d'effet suspensif et une demande de suspension de la procédu-
re jusqu'à doit connu sur ses recours déposés auprès de la
Cour de justice et du Tribunal administratif du canton de
Genève contre la même décision.

La Présidente du Tribunal de première instance a re-
noncé à se déterminer sur le recours.

D.- Les demandes d'effet suspensif et de suspension
de la procédure de recours de droit public ont été rejetées,
par ordonnance présidentielle du 22 août 2000.

Par arrêt du 29 août 2000, le Tribunal administratif
a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la dé-
cision de la Présidente du Tribunal de première instance du
23 mai 2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126 I 50 consid. 1 p. 52, 81 consid. 1 p. 83).

b) Le présent recours a été déposé en temps utile et
dans le formes requises, par le recourant qui est touché
dans
ses intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ.
Il paraît être en outre dirigé contre une décision rendue en
dernière instance cantonale même si, contrairement au Tribu-
nal administratif, la Présidente de la Cour de justice n'a
pas encore pris de décision formelle d'irrecevabilité.

2.- Le recourant reproche à la Présidente du Tribu-
nal de première instance d'avoir prononcé à son encontre une
sanction administrative qui ne repose sur aucune base
légale.
Il qualifie aussi la mesure prise d'arbitraire et de contrai-
re à la liberté du commerce et de l'industrie garantie par
l'art. 27 Cst.

a) Il faut tout d'abord relever que le recourant ne
saurait invoquer la liberté du commerce et de l'industrie
garantie par l'art. 27 Cst., dans la mesure où le Tribunal
fédéral a toujours considéré que le défenseur d'office était
lié à l'Etat par un rapport de droit public cantonal qui
n'entrait pas dans le cadre de la garantie de la liberté du
commerce et de l'industrie (ATF 113 Ia 69 consid. 6 p. 71 et
les arrêts cités; arrêt non publié du 24 janvier 2000 en la
cause B., 5P.341/2000). Ses griefs ne peuvent dès lors être
examinés que sous l'angle de l'arbitraire (pour la portée de
cet examen, voir ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1
consid. 4a p. 5 et les arrêts cités).

b) L'art. 9 al. 4 RAJ prévoit que le bénéficiaire de
l'assistance juridique est tenu d'informer sans retard le
service de toute amélioration de la situation économique.

Dans ses arrêts du 13 janvier 2000, la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a déjà constaté qu'il décou-
lait implicitement du régime de l'assistance judiciaire que
l'avocat d'office ne puisse pas requérir de l'Etat le paie-
ment d'honoraires dont il sait qu'ils pourraient être
assumés
par la personne assistée. Ainsi, même si l'on devait considé-
rer que l'art. 9 al. 4 RAJ ne vise que le bénéficiaire, il
ne
serait pas insoutenable de considérer que l'avocat d'office
qui perçoit pour une cliente assistée une certaine somme
doit
en aviser le service compétent (arrêts précités consid. 4b).

Il s'ensuit qu'en vertu de l'art. 38 OJ et de la jurispruden-
ce (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251 et les références
citées),
le présent recours n'est pas recevable dans la mesure où le
recourant soutient que, selon l'art. 9 al. 4 RAJ, le devoir
d'annonce de retour à meilleure fortune incombe au seul béné-
ficiaire de l'assistance juridique et non à son avocat.
Reste
à examiner s'il a effectivement violé l'art. 9 al. 4 RAJ
dans
le cas retenu par la Présidente du Tribunal de première ins-
tance et si cette violation justifiait la mesure prise en ap-
plication de l'art. 16 al. 2 RAJ.

c) Selon cette disposition, un autre avocat peut
être nommé d'office notamment "lorsque l'avocat choisi par
le
requérant n'a, précédemment, pas respecté le présent règle-
ment".

En l'espèce, il est établi qu'au mois de janvier
2000 en tout cas, le recourant avait encaissé une somme de
30'000 fr. au nom d'une cliente bénéficiant de l'assistance
juridique et que cette somme représentait le solde d'un con-
trat de vente pour lequel il avait déjà touché un acompte du
même montant. Il n'avait cependant pas jugé utile d'en infor-
mer le Service de l'assistance juridique, pas plus qu'il
n'avait averti la Présidente de la Cour de justice auprès de
laquelle il venait de recourir contre le refus de
l'extension
juridique du 13 décembre 1999 pour la même cliente, au sujet
de l'appel d'un jugement du Tribunal des Prud'hommes. Dans
ces circonstances, la Présidente du Tribunal de première ins-
tance pouvait retenir sans arbitraire qu'il s'agissait d'un
manquement grave de l'avocat qui est tenu de respecter et de
faire respecter par ses clients l'obligation contenue à
l'art. 9 al. 4 RAJ. Au cas où la cliente se serait formelle-
ment opposée à ce que l'autorité soit informée, le recourant
ne pouvait continuer à agir comme avocat d'office, car il se
serait alors rendu complice des manquements de sa cliente.

Il est vrai que l'art. 16 al. 2 in fine RJA ne vise
en principe le refus de nommer l'avocat choisi par le requé-
rant que dans un cas particulier. Toutefois, compte tenu des
manquements déjà constatés précédemment et de l'absence de
prise de conscience de la situation par le recourant, qui
n'avait pas informé l'autorité compétente du changement de
situation de sa cliente d'office en poursuivant son activité
comme si de rien n'était, il n'était pas arbitraire, ni con-
traire au principe de la proportionnalité de prononcer par
avance qu'il ne serait plus désigné comme avocat d'office
pendant une période de deux ans, plutôt que d'opposer systé-
matiquement des refus ponctuels.

3.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également
de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

vu l'art. 36a OJ,

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2.- Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant et à la Président du Tribunal de première instance du
canton de Genève.
_______________

Lausanne, le 3 novembre 2000
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.141/2000
Date de la décision : 03/11/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-03;2p.141.2000 ?
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