La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2000 | SUISSE | N°2A.491/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2000, 2A.491/2000


2A.491/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

3 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Betschart. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________,

contre

l'arrêt rendu le 20 septembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de

l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;

(art. 13b LSEE: détention en vue de
refoulement)
...

2A.491/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

3 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Betschart. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________,

contre

l'arrêt rendu le 20 septembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;

(art. 13b LSEE: détention en vue de
refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par décision du 14 juillet 2000, l'Office fédé-
ral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile présentée par B.________, ressortissant guinéen, a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et a invité
le
prénommé à quitter immédiatement la Suisse, sous peine de re-
foulement. Le 31 août 2000, la Commission suisse de recours
en matière d'asile a refusé de restituer l'effet suspensif
au
recours dont elle avait été saisie par l'intéressé, si bien
que le renvoi est devenu exécutoire.

Le 28 août 2000, B.________ a disparu du foyer des
requérants d'asile dont il dépendait, alors qu'il était con-
voqué ce jour-là devant la police cantonale de l'aéroport de
Sion en vue de la préparation de son départ. Interpellé le
18
septembre 2000 dans son foyer, il a déclaré à la police can-
tonale qu'il était disposé à quitter la Suisse, tout en pré-
cisant qu'il n'avait entrepris aucune démarche en vue de se
procurer les documents de voyage nécessaires à son renvoi.

Par décision du 18 septembre 2000, le Service de
l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après:
le Service cantonal) a ordonné la mise en détention
immédiate
de l'intéressé en vue du refoulement pour une durée de trois
mois.

B.________ ayant été entendu, le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais
a, par arrêt du 20 septembre 2000, confirmé la décision pré-
citée. Le même jour, la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile a définitivement décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur le recours déposé par l'intéressé.

B.- Par acte de recours transmis au Tribunal fédéral
par l'intermédiaire du Tribunal cantonal, B.________ conclut
implicitement à l'annulation de l'arrêt précité du 20 septem-
bre 2000 et à sa mise en liberté immédiate.

Le Service cantonal propose de rejeter le recours,
tandis le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Quant
à l'Office fédéral des étrangers, il n'a pas déposé d'obser-
vations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 13b al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion
de première instance a été notifiée à un étranger,
l'autorité
cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer
l'exécution,
mettre en détention cette personne, notamment lorsque "des
indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire
au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mè-
ne à conclure qu'il se refuse à obtempérer aux instructions
des autorités" (lettre c; sur les indices de danger de
fuite,
voir ATF 122 II 49 consid. 2a; 125 II 369 consid. 3b/aa;
Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédé-
ral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I,
p. 267 ss, spéc. p. 332/333). La détention est subordonnée à
la condition que les autorités entreprennent sans tarder les
démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion (art. 13b al. 3 LSEE). Enfin, selon l'art. 13c al. 5
lettre a LSEE, elle doit être levée lorsque son motif n'exis-
te plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avè-
re impossible pour des raisons juridiques ou matérielles
(voir, sur l'ensemble de ces points, ATF 125 II 369 consid.
3a p. 374 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, il existe un faisceau d'indices
sérieux permettant d'affirmer que le recourant, qui est sous
le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, a
l'intention de se soustraire au refoulement. Il ressort du
dossier que le recourant, dépourvu de papiers d'identité, a
disparu dans la clandestinité du 28 août au 18 septembre
2000. Certes, il prétend désormais être disposé à rentrer en
Guinée. Mais ces déclarations ne sont guère crédibles. Il
n'a
en tout cas entrepris aucune démarche en vue d'obtenir les
documents de voyage nécessaires à l'exécution de son renvoi
de Suisse, ni ne s'est présenté devant la police de l'aéro-
port de Sion le 28 août 2000. A cela s'ajoute qu'il a
affirmé
devant le Tribunal cantonal qu'il n'était plus très sûr de
la
date exacte de sa naissance. Enfin, le Service cantonal a in-
diqué dans ses observations que, le 5 octobre 2000, le recou-
rant a été confronté, par téléphone, à un représentant de
l'Ambassade de Guinée à Paris, lequel est parvenu à la con-
clusion que le recourant n'était pas un ressortissant gui-
néen. Aucun laissez-passer n'a ainsi pu être délivré. Tout
porte donc à croire que le recourant cherche à tromper les
autorités suisses sur sa véritable identité afin de se sous-
traire à son refoulement.

c) Il apparaît par ailleurs que la mise en détention
du recourant respecte à la fois le principe de la proportion-
nalité et celui de la diligence consacré par l'art. 13b al.
3
LSEE. Enfin, l'exécution du refoulement de l'intéressé ne
s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE).

2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Suc-
combant, le recourant doit normalement supporter un
émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstan-
ces, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judi-
ciaire.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge
unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 3 novembre 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.491/2000
Date de la décision : 03/11/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-03;2a.491.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award