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02/11/2000 | SUISSE | N°U.94/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2000, U.94/00


«AZA 7»
U 94/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 2 novembre 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Me Brigitte Kuthy,
avocate, rue de l'Eglise 19, Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- B.________, né en 1956, a travaillé du 10 juin au
27 septembre 1996

en qualité d'aide-mécanicien au service
de l'entreprise de placement de personnel C.________. A ce
titre, il était obligatoirement...

«AZA 7»
U 94/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 2 novembre 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Me Brigitte Kuthy,
avocate, rue de l'Eglise 19, Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- B.________, né en 1956, a travaillé du 10 juin au
27 septembre 1996 en qualité d'aide-mécanicien au service
de l'entreprise de placement de personnel C.________. A ce
titre, il était obligatoirement assuré contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après : CNA).
Le 12 octobre 1996, alors qu'il circulait au volant de
sa voiture, il a été victime d'une collision frontale avec

un véhicule dont le conducteur était en état d'ivresse. Il
a été examiné par le docteur S.________, lequel a fait état
d'une contusion au thorax, d'une blessure due à la ceinture
de sécurité et d'un traumatisme cervical de type «coup du
lapin» (rapport du 19 février 1997). Son médecin traitant,
le docteur M.________, a attesté une incapacité de travail
entière du 12 octobre au 24 novembre 1996 (rapport du
6 décembre 1996). La CNA a pris en charge le cas.
Dans un rapport du 21 janvier 1997, le docteur
T.________, spécialiste en ophtalmologie, a fait état d'un
trouble de l'accommodation et de céphalées, et a suspecté
une altération de l'attention en relation avec un syndrome
post-commotionnel.
L'assuré a repris son activité lucrative au service de
l'entreprise C.________ le 3 février 1997. Le 23 avril
suivant, son employeur a annoncé une rechute des séquelles
de l'accident du 12 octobre 1996. Dans un rapport du même
jour, le docteur X.________, médecin d'arrondissement de la
CNA, a fait état d'une symptomatologie sternale et cervica-
le, accompagnée d'un état anxieux important.
Après avoir recueilli d'autres renseignements médi-
caux, la CNA a rendu une décision, le 3 septembre 1998, par
laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré à des presta-
tions à partir du 1er janvier 1998.
Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par déci-
sion du 1er février 1999.

B.- Par jugement du 4 février 2000, le Tribunal canto-
nal jurassien a rejeté le recours formé par B.________
contre cette dernière décision.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son
droit à des prestations au-delà du 1er janvier 1998 et à
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Sub-

sidiairement, il demande le renvoi de la cause à la CNA
pour complément d'instruction. En outre, il requiert l'as-
sistance judiciaire.
La CNA conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté
de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les principes jurisprudentiels applicables au
présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- Le litige porte sur le point de savoir s'il existe
un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident
du 12 octobre 1996 et les troubles dont souffre encore le
recourant après le 31 décembre 1997.

a) En l'espèce, les médecins qui se sont prononcés sur
le cas ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique
(rapports des docteurs Z.________, spécialiste en médecine
physique et réhabilitation [du 22 juillet 1997],
Y.________, médecin d'arrondissement de la CNA [du 27 août
1998], V.________, spécialiste en psychiatrie et psycho-
thérapie [du 19 janvier 1999]). L'existence d'un lien de
causalité naturelle entre l'accident assuré et les troubles
persistant après le 31 décembre 1997 doit dès lors être
admise. Sur ce point, tant la décision sur opposition
litigieuse que le jugement entrepris apparaissent donc
erronés, dans la mesure où ils laissent indécise cette
question de fait (ATF 119 V 337 consid. 1 et la référence).

b) Cela étant, il faut examiner si la juridiction
cantonale était fondée à nier l'existence d'un lien de

causalité adéquate entre cet événement et les troubles
constatés.
Selon la jurisprudence, l'existence d'un tel lien doit
être appréciée à la lumière des principes applicables en
cas de troubles du développement psychique consécutifs à un
accident, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au
tableau clinique des séquelles d'un accident de type «coup
du lapin» à la colonne cervicale, bien qu'en partie éta-
blies, sont toutefois reléguées au second plan en raison de
l'existence d'un problème important de nature psychique
(ATF 123 V 98).
En l'espèce, le recourant qui circulait au volant de
sa voiture a été victime d'une collision frontale avec un
véhicule dont le conducteur était en état d'ivresse. Cet
accident doit être rangé dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne. En effet, bien qu'il s'agisse d'une colli-
sion frontale, l'événement en cause ne saurait être quali-
fié de grave, dans la mesure où les véhicules roulaient à
une vitesse modérée au moment de l'accident.
Par ailleurs, l'analyse des critères objectifs posés
par la jurisprudence en matière de troubles du développe-
ment psychique consécutifs à un accident de gravité moyenne
(cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5) ne
permet pas de conclure, en l'espèce, à l'existence d'une
relation de causalité adéquate entre l'événement en cause
et les troubles existant après le 31 décembre 1997. En par-
ticulier, l'accident et les circonstances concomitantes
apparaissent dénués de tout caractère particulièrement im-
pressionnant ou particulièrement dramatique. Par ailleurs,
aucun des autres critères posés par la jurisprudence n'est
réalisé en l'espèce. En effet, les lésions physiques ne
sauraient être considérées comme particulièrement graves.
Quant à la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques, elle n'apparaît pas particulièrement longue,
étant donné que le recourant a été jugé apte à reprendre le
travail à 100 % dès le 25 novembre 1996 et que les troubles

psychiques ont eu assez tôt une influence déterminante sur
sa capacité de travail.
Cela étant, le caractère adéquat du lien de causalité
entre l'accident survenu le 12 octobre 1996 et les troubles
existant après le mois de décembre 1997 doit être nié.
L'intimée était dès lors fondée, par sa décision du
1er février 1999, à supprimer le droit du recourant à des
prestations d'assurance à partir du 1er janvier 1998. Le
jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle ainsi mal fondé.

3.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). Dans cette mesure, la requête du recourant
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est
sans objet.
En revanche, elle est bien fondée, dans la mesure où
elle tend à la prise en charge des honoraires de son avocat
(art. 152 OJ) : les conclusions du recourant n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec et, sur le vu des pièces du dos-
sier, l'état de besoin est établi. Enfin, l'assistance d'un
avocat était justifiée par la relative complexité des pro-
blèmes juridiques qui se posaient en l'espèce. Cependant,
selon l'art. 152 al. 3 OJ, si le recourant peut rembourser
ultérieurement la caisse, il est tenu de le faire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de Maître
Kuthy sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale
et seront supportés par la caisse du Tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.94/00
Date de la décision : 02/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-02;u.94.00 ?
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