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02/11/2000 | SUISSE | N°H.246/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2000, H.246/00


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H 246/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 2 novembre 2000

dans la cause

M.________, Espagne, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que M.________, ressortissant espagnol domicilié en
Espagne,

a présenté une demande de rente de vieillesse le
20 avril 1998;

que par lettre du 28 juillet 1998, la Caisse suisse de
compensation (ci-...

«»
H 246/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 2 novembre 2000

dans la cause

M.________, Espagne, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que M.________, ressortissant espagnol domicilié en
Espagne, a présenté une demande de rente de vieillesse le
20 avril 1998;

que par lettre du 28 juillet 1998, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) lui a offert «la possi-
bilité de choisir le paiement d'une rente mensuelle de
Fr. 116.- ou le versement d'une indemnité forfaitaire
(paiement unique de Fr. 19'419.-)»;
que M.________ a répondu qu'il ne pouvait accepter
cette «indemnisation» en raison de la modicité des montants
offerts;
que par décision du 26 mai 1999, la caisse lui a
octroyé une indemnité forfaitaire de 19 419 fr. fondée sur
l'échelle de rente 5, un revenu annuel moyen déterminant de
13 134 fr. et une durée totale de cotisations de 7 ans et
11 mois;
que par jugement du 17 mai 2000, la Commission fédéra-
le de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(ci-après : la commission de recours) a rejeté le recours
formé par l'assuré contre la décision précitée;
que M.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement dont il demande implicite-
ment l'annulation, en concluant à ce que les indemnités
forfaitaires octroyées à lui-même ainsi qu'à son épouse
soient «augmentées d'au moins 50 %»;
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit ad-
ministratif doit indiquer notamment les conclusions et les
motifs du recours;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs puissent résulter implicitement du mémoire de re-
cours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le

recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit
pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en
question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est
irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, la conclusion du recourant tendant à
l'octroi d'une indemnité forfaitaire d'un montant plus
élevé pour son épouse est irrecevable, car elle n'est pas
comprise dans l'objet de la contestation (cf. décision de
la caisse du 15 janvier 1999 qui n'a, semble-t-il, pas été
contestée);
que pour tout motif à l'appui de son recours,
M.________ invoque de manière confuse des faits qui sont
sans rapport avec la contestation en cause (démêlés de son
épouse avec les administrations espagnole et suisse;
«faiblesse» des accords hispano-suisse; mauvaise gestion,
de la part de la caisse intimée, de l'avoir de vieillesse
des assurés);
que sa motivation ne permet donc pas de comprendre sur
quels points il n'est pas d'accord avec le jugement atta-
qué;
que dans cette mesure, son recours n'est pas conforme
aux exigences de recevabilité déduites de l'art. 108 al. 2
OJ et doit par conséquent être déclaré irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 2 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.246/00
Date de la décision : 02/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-02;h.246.00 ?
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