La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2000 | SUISSE | N°C.212/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2000, C.212/00


«AZA 7»
C 212/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 2 novembre 2000

dans la cause

Service de l'emploi, rue Marterey 5, Lausanne, recourant,

contre

H.________, intimé, représenté par Maître Robert Fox,
avocat, Cheneau-de-Bourg 3, Lausanne,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 21 avril 1999, la Caisse de chômage SIB (ci-
après : la caisse) a refusé de verser à H.________

des
indemnités de chômage pour les périodes de contrôle des
mois de juillet 1997, août 1997 et août 1998. En effet,
selon elle, ...

«AZA 7»
C 212/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 2 novembre 2000

dans la cause

Service de l'emploi, rue Marterey 5, Lausanne, recourant,

contre

H.________, intimé, représenté par Maître Robert Fox,
avocat, Cheneau-de-Bourg 3, Lausanne,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 21 avril 1999, la Caisse de chômage SIB (ci-
après : la caisse) a refusé de verser à H.________ des
indemnités de chômage pour les périodes de contrôle des
mois de juillet 1997, août 1997 et août 1998. En effet,
selon elle, les droits relatifs à ces périodes s'étaient
éteints, faute d'avoir été exercés à temps. En particulier,
la caisse faisait valoir que l'assuré n'avait déposé sa
carte de contrôle pour le mois de juillet 1997 que le
11 novembre de la même année.

Cette décision a été déférée par l'assuré au Service
de l'emploi du Département de l'économie du canton de Vaud
(ci-après : le service de l'emploi), qui l'a confirmée par
décision du 26 novembre 1999.

B.- L'assuré a saisi d'un recours le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, demandant à être indemnisé pour
le chômage subi durant les mois de juillet et août 1997. Il
n'a pas contesté la décision du service de l'emploi, en
tant qu'elle portait sur le droit à des indemnités pour le
mois d'août 1998. Par jugement du 7 juin 2000, le tribunal
administratif a admis le recours et réformé la décision de
la caisse «en ce sens que les cartes de contrôle de
H.________ afférentes aux mois de juillet et août 1997 sont
réputées avoir été déposées en temps utile.»

C.- Le service de l'emploi interjette recours de droit
administratif. Il conclut à l'annulation du jugement entre-
pris et à la confirmation de sa décision du 26 novembre
1999. H.________ conclut au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens. La Caisse de chômage SIB conclut implici-
tement au rejet du recours, alors que le Secrétariat d'Etat
à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Lorsque, dans la procédure juridictionnelle
faisant suite à une décision administrative, le recours ne
porte que sur certains des rapports juridiques déterminés
par la décision, ceux qui, bien que visés par cette
dernière, ne sont plus litigieux d'après les conclusions du

recours, ne sont pas compris dans l'objet du litige. Ils ne
sont examinés par le juge que s'ils sont dans un rapport de
connexité étroit avec cet objet (dans ce sens : ATF
125 V 414 consid. 1 et les références citées).

b) En l'espèce, les conclusions du recourant, prises à
la lettre, portent sur l'ensemble des questions traitées
par les premiers juges. Toutefois, le mémoire de recours ne
fait état, comme objet de la décision entreprise, que des
indemnités de chômage relatives au mois de juillet 1997. De
même, les griefs soulevés ne portent que sur ce point. Par
ailleurs, s'agissant des indemnités afférentes au mois
d'août 1997, le service de l'emploi a déclaré, en procédure
cantonale, s'en remettre à justice, qualifiant même de
convaincante l'argumentation développée alors par l'assuré.
Il faut donc admettre que le recours ne porte en réalité
que sur les indemnités pour le chômage subi en juillet 1997
par l'intimé.

2.- Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la pro-
cédure de recours concerne l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du
droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de
la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par
l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et
il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage
ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

3.- a) Selon l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'in-
demnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les
trois mois suivant la fin de la période de contrôle à
laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une
période de contrôle (art. 27a OACI). Par ailleurs, l'assuré
fait valoir son droit à l'indemnité pour les mois suivant

la première période de contrôle en présentant à la caisse,
entre autres pièces, sa carte de contrôle ou la copie de
ses données de contrôle (art. 29 al. 2 lit. a OACI, dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999). L'inobserva-
tion du délai n'entraîne toutefois pas la péremption géné-
rale du droit à l'indemnité, mais seulement l'extinction du
droit à celle-ci pour une période de contrôle d'un mois
(DTA 1998 no 48 p. 281).

b) En matière d'indemnités de chômage, le requérant
doit en règle générale supporter les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes
de contrôle dans le délai légal (DTA 1998 no 48 p. 281).
D'ordinaire, le sceau postal fait foi de la date d'expédi-
tion, déterminante pour l'observation du délai. Dans la
mesure où elle est de nature à prouver l'exactitude d'un
fait, l'enveloppe d'un envoi est une pièce qui a une portée
juridique et qui doit être conservée par l'administration
au dossier de l'assuré. Sinon, l'administration empêche le
justiciable de rapporter la preuve que son envoi a été
expédié à temps. En principe, le justiciable n'a donc pas à
supporter l'absence de preuve de la date de l'expédition
qui résulte de la destruction ou de la perte de l'enveloppe
(ATF 124 V 375 consid. 3). Cette règle est tout particu-
lièrement applicable dans des cas limites, quand il existe
un doute sur la date de l'expédition et s'il est possible
d'admettre, au vu des circonstances, que le pli a été posté
en temps utile; c'est notamment le cas lorsqu'il s'est
écoulé un laps de temps relativement court entre la date
alléguée de l'envoi et celle de sa réception. La règle n'a
toutefois pas une portée absolue; elle ne saurait s'ap-
pliquer en toutes hypothèses, en particulier dans des
situations où il apparaît, avec un degré de vraisemblance
prépondérante (cf. ATF 121 V 6 consid. 3b), que l'envoi n'a
pas été expédié en temps voulu (RAMA 1999 U 344 p. 418
consid. 3a).

c) En l'espèce, l'intimé devait exercer son droit au
plus tard le 31 octobre 1997.

aa) Il ressort des pièces qu'il a écrit à la caisse,
par lettre datée du 28 octobre 1997 : «veuillez trouver
ci-joint les fiches de contrôle des mois de juillet, août,
septembre et octobre 1997». Le 11 novembre 1997, la caisse
a accusé réception de la carte de contrôle, tout en se ré-
férant à ce courrier. Elle a apposé la date du 11 novembre
sur la lettre de l'intimé et sur la carte de contrôle, au
moyen d'un timbre humide. Contrairement à ce que soutient
le recourant, on peut donc admettre que la carte de con-
trôle a bien été envoyée par courrier daté du 28 octobre,
reçu le 11 novembre.

bb) Le recourant soutient encore que, même daté du
28 octobre, le courrier de l'intimé n'a pas été posté à
temps. La caisse n'a toutefois pas conservé l'enveloppe
dans laquelle lui est parvenue la carte de contrôle, de
sorte qu'on ne peut se référer au sceau postal pour déter-
miner la date d'expédition.
En l'absence d'indice contraire, on ne peut exclure
que l'envoi ait été adressé en courrier non prioritaire.
Une lettre envoyée en courrier B le dernier jour du délai,
soit le 31 octobre 1997, aurait dû parvenir à son destina-
taire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant son
dépôt, soit le mercredi 5 novembre 1997 (le samedi n'étant
pas réputé jour ouvrable; art. 24 de l'ordonnance [1] du
1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des
postes, telle qu'en vigueur en 1997, RO 1990 II 1450,
1993 I 62). Dans le cas particulier, le courrier est arrivé
mardi 11 novembre 1997, soit le septième jour ouvrable
suivant son dépôt. Ce retard est dans le domaine du possi-
ble, de sorte que l'intimé n'a pas à supporter les consé-
quences de la perte ou de la destruction de l'enveloppe par
la caisse. Il s'ensuit que le délai fixé à l'art. 20 al. 3
LACI est réputé avoir été respecté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le recourant versera à l'intimé la somme de 1500 fr. à
titre de dépens pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse de
chômage SIB et au Secrétariat d'Etat à l'économie .

Lucerne, le 2 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.212/00
Date de la décision : 02/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-02;c.212.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award