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02/11/2000 | SUISSE | N°5P.185/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2000, 5P.185/2000


«/2»
5P.185/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

2 novembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représentée par Me Patrick Bittel, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 30 mars 2000 par la 1ère section de la Cour
de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la
recourante à H.__

______, représenté par Me Michel Valticos,
avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; mainlevée provisoire de l'opposition)

Vu le...

«/2»
5P.185/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

2 novembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représentée par Me Patrick Bittel, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 30 mars 2000 par la 1ère section de la Cour
de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la
recourante à H.________, représenté par Me Michel Valticos,
avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; mainlevée provisoire de l'opposition)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) H.________ était administrateur de la société
H.________ Management SA, dont le but social était en parti-
culier la gestion de fortune.

Cette société a été amenée à gérer les avoirs de la
fondation A.________ (ci-après: la Fondation). A fin 1996,
il
est apparu que les comptes de cette dernière accusaient une
perte importante. La Fondation a mis en cause la responsabi-
lité personnelle de H.________ pour ce mauvais résultat.

Le 4 février 1997, une transaction a été conclue en-
tre la Fondation, H.________ Management SA et H.________,
qui
prévoyait notamment ce qui suit:

- H.________ Management SA s'engageait à déposer dans une
banque de Genève un certain nombre de titres (notamment des
titres Intermac), qui seraient d'abord gérés conjointement
par ladite société et par la Fondation, celle-ci en deve-
nant seule gestionnaire à partir du 29 décembre 1997.

- H.________ s'engageait à remettre à la Fondation un billet
à ordre de 252'000 CAN$, avalisé par H.________ Management
SA et échéant le 29 décembre 1997; "dans l'hypothèse où
les
titres Intermac seraient susceptibles d'être vendus ou
réa-
lisés par [la Fondation] à un cours équivalent ou
supérieur
à 252'000 CAN$ avant le 29 décembre 1997", cet effet lui
serait restitué par la Fondation début janvier 1998, aussi

tôt cette transaction achevée. Dans le cas contraire, le
billet à ordre serait présenté à l'encaissement.

H.________ s'obligeait en outre à déposer certains
documents (ou "stock powers") qui manquaient alors, dès
réception sur le compte [de la Fondation].

Le même jour, H.________ et la société anonyme ont
donné instruction à une banque de Genève de constituer le

dépôt tel que convenu avec la Fondation et lui ont remis dif-
férents titres.

Par télécopie du 27 mars 1997, la Fondation a rési-
lié la convention du 4 février 1997, pour le motif qu'elle
n'avait pas reçu les "stock powers" manquants bien qu'elle
les ait réclamés à plusieurs reprises.

b) Se fondant sur le billet à ordre précité, la Fon-
dation a requis, à fin janvier 1998, une poursuite ordinaire
contre H.________, et le 2 février 1998, une poursuite pour
effets de change contre H.________ Management SA. Les deux
poursuivis ont fait opposition.

Dans le cadre de la poursuite pour effets de change
intentée contre H.________ Management SA, l'opposition a été
déclarée irrecevable par jugement du 7 mai 1998, confirmé
par
arrêt de la Cour de justice du 6 août suivant, ce qui a en-
traîné la faillite de cette société.

Par requête du 13 mars 1998, la Fondation a requis
et obtenu du Tribunal de première instance de Genève la main-
levée provisoire de l'opposition formulée par H.________ à
la
poursuite ordinaire dirigée à son encontre; ce prononcé a
été
annulé par la Cour de justice du canton de Genève le 24 sep-
tembre 1998.

B.- Se prévalant du même billet à ordre, la Fonda-
tion a fait notifier à H.________ une nouvelle poursuite,
qui
a été frappée d'opposition le 14 mai 1999.

Par requête du 26 novembre suivant, la Fondation a
sollicité la mainlevée provisoire, qui a été refusée par le
Tribunal de première instance de Genève le 1er février 2000.

Statuant le 30 mars 2000, la Cour de justice du can-
ton de Genève a rejeté l'appel formé par la poursuivante.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour arbitraire, la Fondation requiert le Tribunal fédéral
d'annuler tant le jugement du Tribunal de première instance
que l'arrêt de la Cour de justice du 30 mars 2000. Elle sol-
licite en outre le renvoi de la cause au Tribunal de
première
instance pour qu'il prononce la mainlevée dans le sens des
considérants et demande enfin le rejet de toutes autres ou
contraires conclusions.

Des observations n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Formé en temps utile contre une décision qui
refuse en dernière instance cantonale la mainlevée
provisoire
de l'opposition (art. 82 LP; ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et
les arrêts cités), le recours est en principe recevable au
regard des art. 86 ss OJ, en tant du moins qu'il est dirigé
contre l'arrêt rendu par la Cour de justice du canton de
Genève.

S'agissant d'un recours pour arbitraire, le chef de
conclusions qui tend à l'annulation du jugement rendu par le
Tribunal de première instance est en revanche irrecevable,
le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'étant en
l'espèce
pas plus restreint que celui de la cour de céans (arrêt non
publié du Tribunal fédéral du 31 août 1992 dans la cause B.
SA c. T. SpA, consid. 1; ATF 117 Ia 393 consid. 1b p. 394,
412 consid. 1b p. 414 et les arrêts cités). Il en va par con-
séquent de même des griefs adressés au Tribunal de première
instance.

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'es-
pèce, le recours de droit public est de nature cassatoire et
ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée
(ATF
125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96).
Les
conclusions qui excèdent ce cadre sont dès lors irrecevables
(ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257; 111 III 8 consid. 1 in fi-
ne p. 10 et l'arrêt cité).

2.- a) La Cour de justice a considéré que le billet
à ordre signé par le poursuivi constituait une
reconnaissance
de dette conditionnelle et qu'il appartenait à la poursuivan-
te de prouver la réalisation de la condition; or, elle ne
l'avait pas fait. Aucune des pièces produites ne permettait
en effet d'affirmer, à l'instar de la poursuivante, que l'ab-
sence de "stock powers" empêchait toute négociabilité des ti-
tres en cause. De plus, seule une partie de ces documents
manquait; il était au demeurant établi que le poursuivi et
son conseil avait fait le nécessaire pour les obtenir.

b) La recourante reproche à l'autorité cantonale
d'avoir arbitrairement apprécié les faits et violé l'art. 82
LP. Elle soutient avoir établi par pièces que les "stock po-
wers" sont des documents indispensables au transfert des ti-
tres, de sorte qu'elle n'est jamais devenue propriétaire de
ceux-ci et qu'elle ne pouvait donc pas en disposer. Les piè-
ces auxquelles elle se réfère ne le démontrent toutefois pas
clairement. La lettre de la banque du 25 février 1997 (pièce
11) confirme certes que certains titres ont été remis sans
"stock power" et qu'il convient de remédier à cette situa-
tion, mais sans dire expressément qu'à défaut, les titres ne
pourront être négociés. Quant au courrier du conseil de l'in-
timé du 2 juin 1997 (pièce 18), il se borne à mentionner
qu'un avocat de New-York est en charge de la régularisation
des "stock powers" émis par les anciens détenteurs des ti-

tres. Les autres pièces citées par la recourante (12 et 16
ss) ne sont pas plus probantes. La Cour de justice n'a donc
pas versé dans l'arbitraire en considérant, sur la base des
pièces produites, qu'il n'était pas établi que les "stock po-
wers" aient une influence sur le caractère négociable ou non
des titres. La recourante se contente au demeurant d'opposer
sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale, sans s'atta-
cher à démontrer vraiment en quoi consisterait l'arbitraire
de la solution retenue par l'arrêt attaqué (ATF 125 I 166
consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15). Ses
critiques
de nature appellatoire sont en outre irrecevables (ATF 125 I
492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Tel est le cas
lorsqu'elle soutient avoir rapporté la preuve par titre que
le poursuivi et sa société n'ont pas exécuté les obligations
qui étaient les leurs en vertu de la convention et qu'elle
était donc en droit de présenter le billet à ordre, destiné
précisément à garantir le défaut d'exécution; il en va de mê-
me de ses allégations selon lesquelles il était arbitraire
de
considérer que les efforts fournis sans succès par le pour-
suivi et sa société pour satisfaire à leurs obligations va-
laient exécution de la convention, et qu'ils les libéraient
de la reconnaissance de dette constituée par le billet à or-
dre. Les critiques se rapportant à l'argumentation de la
cour
cantonale selon laquelle seule une partie des "stock powers"
manquait, le poursuivi devant en outre les déposer "dès ré-
ception", sans fixation d'un délai péremptoire, sont dès
lors
sans pertinence.

3.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront
ainsi supportés par la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'y
a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, des
observations
n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 5'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la 1ère section de la Cour de
justice
du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 2 novembre 2000
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.185/2000
Date de la décision : 02/11/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-02;5p.185.2000 ?
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