La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2000 | SUISSE | N°2A.482/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2000, 2A.482/2000


2A.482/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

2 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Betschat. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, représenté par Me Fabien Waelti, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 15 septembre 2000 par le Département
fédéral de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE: exce

ption aux mesures de limitation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A._____...

2A.482/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

2 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Betschat. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, représenté par Me Fabien Waelti, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 15 septembre 2000 par le Département
fédéral de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A.________ est arrivé clandestinement à Genève
en 1985, à l'âge de dix ans, en compagnie de sa mère et de
sa
soeur. Ses conditions de séjour n'ont jamais été
régularisées
par sa mère qui a finalement été privée du droit de garde
sur
ses enfants en 1992. A la demande du Tuteur général du
canton
de Genève, l'intéressé a alors été placé au Centre de forma-
tion professionnelle spécialisée "Le Repuis" de Grandson, du
18 août 1992 au 14 juillet 1995.

Par décision du 31 mai 1995, le Tribunal de
première
instance du canton de Genève a prononcé l'interdiction de
A.________, en se fondant sur une expertise psychiatrique du
29 décembre 1994, établie dans le cadre de la procédure péna-
le dont ce dernier faisait l'objet.

Le 17 mars 1995, A.________ a été condamné à six
mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour ac-
tes d'ordre sexuel avec des enfants. Le 26 juin 1998, il a
de
nouveau été condamné pour acte d'ordre sexuel commis sur la
personne de sa demi-soeur R.________, née en 1989, à deux
ans
et demi d'emprisonnement. La Cour correctionnelle genevoise
a
aussi révoqué le sursis précédent et ordonné un traitement
ambulatoire. Ce prononcé a cependant été annulé par arrêt de
la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 29 juin
1999 (6P.44/1999), pour violation du droit d'interroger un
témoin.

B.- Le 9 mars 1999, la Commission cantonale de re-
cours en matière de police des étrangers a estimé que les
circonstances particulières du cas justifiaient d'annuler la

décision de l'Office cantonal de la population du 19 avril
1996 refusant d'accorder à A.________ une autorisation de
séjour ordinaire et a invité cette autorité à transmettre le
dossier à l'Office fédéral des étrangers en vue d'une auto-
risation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordon-
nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; RS 823.21).

L'Office fédéral des étrangers a rejeté la requête,
le 20 octobre 1999.

Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Départe-
ment fédéral de justice et police l'a rejeté par décision du
15 septembre 2000. Dans le cadre de cette procédure, le Dé-
partement avait préalablement refusé la demande d'assistance
judiciaire présentée par le recourant et la IIe Cour de
droit
public du Tribunal fédéral avait rejeté le recours de l'inté-
ressé contre ce refus, par arrêt du 15 février 2000
(2A.3/2000).

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
la décision du Département fédéral de justice et police du
15
septembre 2000 et de dire qu'il remplit les conditions de
l'art. 13 lettre f OLE pour bénéficier d'une autorisation de
séjour à ce titre. Il présente aussi une demande
d'assistance
judiciaire et une demande de suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur l'affaire pénale en cours.

Le Tribunal a renoncé à un échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La voie du recours de droit administratif est en
principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujet-
tissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss
OJ (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid.
1a
p. 35; 118 Ib 81 consid. 1 p. 82). En tant qu'il vise à l'an-
nulation de la décision attaquée et à faire constater que le
recourant remplit les conditions d'exemption aux mesures de
limitation, le présent recours, qui satisfait en outre aux
exigences formelles des art. 97 ss OJ, est donc recevable.

2.- a) L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un
étranger n'est pas compté dans les nombres maximums fixés
par
le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la présence en
Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans
ces nombres maximums, mais pour lesquels cet
assujettissement
paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances par-
ticulières de leur cas et pas souhaitable du point de vue po-
litique. Cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel et implique que les conditions pour reconnaître
un cas de rigueur soient appréciées restrictivement (ATF 124
II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recou-
rant est arrivé en Suisse clandestinement à l'âge de dix ans
et qu'il a des difficultés relationnelles, notamment avec de
jeunes enfants; cela lui a valu d'être condamné pénalement
et
l'oblige à suivre un traitement psychiatrique. A cet égard,
le fait que la seconde affaire pénale soit de nouveau en ins-
truction n'est pas décisif pour l'appréciation d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, de sorte qu'il
n'y
a pas lieu de donner suite à la demande de suspension de la

procédure présentée pas le recourant. Pour le reste, le Tri-
bunal fédéral peut se rallier à la motivation contenue sur
ce
point dans la décision attaquée (art. 36 al. 3 OJ), ainsi
que
dans son arrêt précédent du 15 février 2000, pour constater
que le recourant ne remplit pas les conditions pour bénéfi-
cier d'une exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 lettre f OLE. Par ailleurs, il y a lieu de confir-
mer la jurisprudence, selon laquelle les séjours illégaux en
Suisse ne sont pas pris en compte (arrêts non publiés du 9
août 1995 en la cause Ademaj et du 6 juillet 1995 en la
cause
Prieto Mendoza), même lorsque, comme en l'espèce, il s'agit
d'enfants qui dépendent à ce sujet entièrement de leurs pa-
rents.

Il est vrai que la demande pour obtenir une autori-
sation de séjour sur la base de l'art. 13 lettre f OLE a été
formulée à la suite de la décision du 9 mars 1999 de la Com-
mission cantonale de recours de police des étrangers; celle-
ci avait en effet retenu que si les actes commis par le re-
courant étaient graves sous l'angle de l'intérêt public, un
renvoi de Suisse serait inopportun, compte tenu du contexte
personnel très particulier de l'intéressé (atmosphère de vio-
lence familiale obligeant l'autorité tutélaire à intervenir,
développement mental incomplet qui le rend incapable de
gérer
ses affaires et de se passer de secours permanents). Comme
l'a relevé toutefois le Département intimé, si la situation
personnelle du recourant et son état de dépendance nécessite
qu'il poursuive son traitement médical en Suisse, cette cir-
constance devra être prise en considération lors de l'examen
de la question du renvoi au Portugal, le cas échéant dans le
cadre d'une autorisation de séjour pour raisons médicales
fondée sur l'art. 33 OLE.

c) En définitive, le Département fédéral de justice
et police n'a donc pas violé le droit fédéral, ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'exempter le recou-
rant des mesures de limitation.

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d'emblée dépourvues de chances de succès, la demande d'assis-
tance judiciaire présentée par le recourant doit être reje-
tée, indépendamment du fait que ce dernier se trouve ou non
dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ. Il y a lieu
dès lors de mettre les frais judiciaires à la charge du re-
courant, en tenant compte toutefois de sa situation financiè-
re (art. 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

vu l'art. 36a OJ,

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 900 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant et au Département fédéral de justice et poli-
ce.
_______________

Lausanne, le 2 novembre 2000
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.482/2000
Date de la décision : 02/11/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-02;2a.482.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award