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01/11/2000 | SUISSE | N°5P.309/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 novembre 2000, 5P.309/2000


«AZA 1/2»
5P.309/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

1er novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

N a n i c o b a E t a b l i s s e m e n t , à Vaduz (FL),
c/o Experts Comptables Associés SA, à Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 24 mai 2000 par la Ie Cour d'appel du Tribu-
nal cantonal de l'Etat de Fribourg dans l

a cause qui oppose
la recourante à la Masse en faillite de B u l l - J a x
SA,
représentée par l'Office cantonal d...

«AZA 1/2»
5P.309/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

1er novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

N a n i c o b a E t a b l i s s e m e n t , à Vaduz (FL),
c/o Experts Comptables Associés SA, à Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 24 mai 2000 par la Ie Cour d'appel du Tribu-
nal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui oppose
la recourante à la Masse en faillite de B u l l - J a x
SA,
représentée par l'Office cantonal des faillites, à Fribourg,
au nom de qui agit Me Jacques Meyer, avocat à Fribourg;

(art. 9 Cst.; action en constatation de droit,
sûretés)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par ordonnance du 16 novembre 1999, le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Sarine a astreint la société
Nanicoba Etablissement, à Vaduz (FL), à verser dans un délai
de 30 jours dès la notification de la décision le montant de
4'550 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens présumés
du procès qu'elle a introduit contre la Masse en faillite de
Bull-Jax SA; cette somme pouvait être fournie par le «dépôt
d'espèces» auprès du Greffe du tribunal ou par la «remise
d'une garantie bancaire abstraite et irrévocable, émise pour
une durée indéterminée [...], et appelable à première réqui-
sition [...]». Le 17 décembre 1999, la demanderesse a
adressé
à la présidente du tribunal un chèque du montant requis,
tiré
sur la Bank in Liechtenstein, à Vaduz. Le 20 décembre, cette
magistrate l'a avisée que l'émission et la remise d'un
chèque
ne répondaient pas aux modalités prévues dans l'ordonnance
et
lui a rappelé que le délai imparti pour s'exécuter expirait,
sous réserve de prolongation, le 22 décembre 1999 à minuit;
en réponse, l'intéressée a sollicité la restitution du
chèque
et la fixation d'un délai convenable pour verser la garantie
d'«une autre manière».

Par jugement du 18 janvier 2000, le Tribunal civil
de l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevables tant
la «requête en restitution de délai» que la demande.
Statuant
le 24 mai suivant sur recours de la demanderesse, la Ie Cour
d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a
confirmé
cette décision.

Agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., Nanicoba
Etablissement conclut à l'annulation de cet arrêt. Il n'a
pas
été demandé d'observations.

2.- L'autorité inférieure a considéré, en substance,
que la remise d'un chèque n'est pas assimilable à un «dépôt
d'espèces»: d'une part, le chèque n'est honoré qu'en cas de
provision suffisante et, d'autre part, il n'appartient pas
au
tribunal de procéder à des opérations d'encaissement. A cela
s'ajoute que la présidente avait explicitement indiqué à la
recourante que cette opération ne constituait pas un mode de
paiement valable. Les sûretés pouvaient, enfin, être
fournies
sur le compte de chèques postal du Greffe du tribunal, dont
les coordonnées figuraient dans l'ordonnance fixant le délai
pour effectuer l'avance de frais.

a) Les nombreuses critiques dirigées à l'encontre de
la présidente du tribunal de première instance sont d'emblée
irrecevables; sous réserve d'exceptions non réalisées dans
le
cas présent, le recours ne peut, en effet, s'en prendre qu'à
la décision de la dernière autorité cantonale (cf. ATF 125 I
492 consid. 1a/aa p. 493/494 et la jurisprudence citée). Les
allégations qui se réfèrent à la pratique de
l'administration
cantonale des contributions - qui admet le paiement d'impôts
par «chèques bancaires» - sont au surplus nouvelles, partant
irrecevables dans un recours de droit public pour violation
de l'art. 9 Cst. (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37
consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).

b) La recourante objecte tout d'abord à l'autorité
précédente que son chèque ne lui a toujours pas été
restitué,
que rien ne permettait de douter qu'il fût dûment
provisionné
et qu'elle avait admis de bonne foi que son mode de
règlement
était «le plus proche des possibilités offertes» pour
fournir
les sûretés. Ces critiques ne répondent manifestement pas
aux
exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b
OJ,
de sorte qu'elles sont irrecevables (ATF 125 I 492 consid.
1b

p. 495 et les arrêts cités). La recourante méconnaît en
outre
que la décision attaquée ne doit être annulée que si elle se
révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 124 I
247
consid. 5 p. 250 et les arrêts cités); or, elle ne démontre
nullement en quoi il serait insoutenable de ne pas assimiler
la remise d'un chèque à un dépôt d'espèces ou à une garantie
bancaire (art. 90 al. 1 let. b OJ). L'autorité cantonale n'a
pas davantage commis arbitraire en affirmant qu'un versement
sur le «compte de chèques postal du greffe» eût constitué
«de
toute évidence un dépôt en espèces», même si une telle possi-
bilité ne figurait pas expressément dans l'ordonnance; ce
qui
importe, en effet, c'est que les sûretés soient
effectivement
créditées sur le compte du tribunal, afin que celui-ci
puisse
en disposer au profit de l'ayant droit, et non comment elles
l'ont été. Enfin, le reproche adressé aux magistrats d'appel
d'avoir traité la lettre du 22 décembre 1999, mise à la
poste
le lendemain seulement, comme une demande de «prolongation
de
délai» est sans incidence sur le sort du recours (cf. ATF
122
I 53 consid. 5 p. 57); il serait au demeurant infondé, car
la
recourante ne se limitait pas à y demander la restitution de
son chèque, mais encore un «délai convenable» pour verser la
garantie, «en tenant compte si possible des particularités
du
calendrier de ces prochains jours».

3.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la faible mesure de sa recevabilité, avec suite de
frais
à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en
revanche, pas lieu de l'astreindre à verser des dépens à sa
partie adverse, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg.

__________

Lausanne, le 1er novembre 2000
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.309/2000
Date de la décision : 01/11/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-01;5p.309.2000 ?
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