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31/10/2000 | SUISSE | N°6A.83/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2000, 6A.83/2000


«/2»
6A.83/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

31 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, MM. Schneider et Kolly, Juges.
Greffière: Mme Revey.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, représentée par Me Pierre Heinis, avocat à
Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 6 juillet 2000 par le Tribunal adminis-
trati

f du canton de N e u c h â t e l, dans la cause
qui oppose la recourante à la Commission administrative
du Service canto...

«/2»
6A.83/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

31 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, MM. Schneider et Kolly, Juges.
Greffière: Mme Revey.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, représentée par Me Pierre Heinis, avocat à
Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 6 juillet 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de N e u c h â t e l, dans la cause
qui oppose la recourante à la Commission administrative
du Service cantonal des automobiles du canton de
Neuchâtel;

(Art. 16 al. 2 LCR: retrait d'admonestation du permis de
conduire; violation du droit de priorité d'un piéton)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 29 septembre 1997, X.________ circulait
au volant de son véhicule à Corcelles. Peu après avoir
bifurqué à droite en direction de Montmollin, elle a
renversé une piétonne qui venait de s'engager à droite
sur un passage de sécurité. La victime a reçu des soins
médicaux et souffre d'une perte de l'ouïe.

Par jugement du 11 février 1998, le Tribunal de
police du district de Boudry a condamné X.________ à une
amende de 500 fr. pour violation de la LCR, en applica-
tion des art. 33 al. 2, 90 al. 1 LCR et 6 al. 1 OCR.
Cette autorité a retenu ce qui suit:

"S'agissant des faits, il convient de relever en
premier lieu que la vitesse de la conductrice
X.________ n'est en soi pas en cause. En effet,
bien qu'elle n'ait aperçu le piéton qu'au dernier
moment, X.________ a immobilisé son véhicule très
près du point de choc supposé, l'arrière encore
sur le passage pour piétons. (...)

Il n'y a pas de raison de douter que la plai-
gnante s'est arrêtée au bord de la chaussée pour
laisser passer un premier véhicule avant de s'en-
gager sur le passage pour pétons. Il n'y a pas
non plus de raison de penser que la plaignante se
serait précipitée devant le véhicule de la préve-
nue. (...)

S'agissant de la quotité de la peine, le tribunal
estime que la culpabilité de X.________ est
légère à moyenne. Elle n'est pas simplement
légère car la prévenue connaissait bien cette
route et la présence du passage pour piétons qui,
au demeurant, est bien visible même si le trot-
toir à l'est est partiellement caché par une haie
de thuyas. (...)"

B.- Le 24 juillet 1998, la Commission adminis-
trative du Service des automobiles du canton de Neuchâtel
a ordonné, en application des art. 16 al. 2 et 17 al. 1
LCR, le retrait du permis de conduire de X.________ pour
une durée d'un mois, considérant que la violation commise
du droit de priorité des piétons était sérieuse. En
particulier, le passage de sécurité était annoncé 45
mètres avant par un panneau 1.22 "Danger, passage pour
piétons" avec flèche complémentaire à droite, puis
signalé par un panneau vertical visible depuis 32 mètres.

X.________ a recouru contre cette décision,
concluant au prononcé d'un avertissement.

Statuant respectivement les 18 octobre 1999 et
6 juillet 2000, le Département cantonal de la justice, de
la santé et de la sécurité, puis le Tribunal administra-
tif du canton de Neuchâtel ont successivement confirmé le
retrait de permis litigieux.

C.- Agissant le 8 septembre 2000 par la voie du
recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2000 du
Tribunal administratif et de lui adresser un avertis-
sement au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Elle
se plaint d'une violation de l'art. 16 LCR et d'une cons-
tatation incomplète des faits pertinents. Elle se prévaut
en outre du principe de célérité consacré par l'art. 6
par. 1 CEDH.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours de droit administratif au Tri-
bunal fédéral peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'ap-
préciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral
n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut
aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1
OJ). Lorsque le recours est dirigé - comme c'est le cas
en l'espèce - contre la décision d'une autorité judi-
ciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits cons-
tatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).

2.- Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, le permis
de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public (1ère
phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple aver-
tissement peut être prononcé (2ème phrase). Selon l'art.
16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité
de la route. Ainsi, la loi distingue le cas de peu de
gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), le cas de gra-
vité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR) et le cas
grave (art. 16 al. 3 let. a LCR; ATF 124 II 259 consid.
2a et 475 consid. 2a).

a) Si la violation des règles de la circulation
n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé
le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il
s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera
un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'au-

torité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art.
16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire. Dans les
cas graves, qui supposent une violation grossière d'une
règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16
al. 3 let. a LCR (ATF 124 II 475 consid. 2a; 123 II 106
consid. 2).

L'art. 16 al. 2 LCR ne confère à l'autorité
qu'une faculté, de sorte que celle-ci doit examiner la
mesure envisagée sous l'angle de la proportionnalité.
Ainsi, l'autorité dispose dans ce cadre d'un large
pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne peut
intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé,
que s'il y a eu un abus ou un excès de ce pouvoir (art.
104 let. a OJ). En principe, l'autorité ne peut renoncer
au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de peu de
gravité. Dans les cas de gravité moyenne, elle ne peut
s'en abstenir qu'en présence de circonstances spéciales,
telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine
en application de l'art. 66bis CP. Une renonciation
n'entre dès lors pas en ligne de compte lorsqu'on se
trouve en présence de circonstances ordinaires et que le
retrait de permis ne s'accompagne que des désagréments et
des difficultés qui y sont normalement liés (ATF 126 II
196 consid. 2c, 202 consid. 1a; 124 II 475 consid. 2a;
123 II 106 consid. 2b; 118 Ib 229 consid. 3).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité,
il faut tenir compte de la gravité de la faute commise et
de la réputation du contrevenant en tant que conducteur;
la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en
considération que dans la mesure où elle est significa-
tive pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 192
consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b; cf. art. 31 al. 2

OAC). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque la faute est
légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps
d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le
prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu, même
si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF
126 II 196 consid. 2c, 125 II 561 consid. 2c).

b) En d'autres termes, selon cette jurisprudence,
trois critères permettent de distinguer le cas de peu de
gravité de celui de gravité moyenne: faute, mise en dan-
ger du trafic (dans la mesure où elle est significative
pour la faute) et antécédents (examinés in casu au con-
sid. 3c, respectivement aa, bb et cc), étant précisé que
même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un
cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou
grave. Si l'on conclut à un cas de moyenne gravité, le
permis doit en principe être retiré, sauf circonstances
spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner
toute peine en application de l'art. 66bis CP (examiné in
casu in consid. 3d).

3.- En l'occurrence, l'autorité intimée a pro-
noncé un retrait de permis en vertu de l'art. 16 al. 2
LCR, au motif que l'intéressée a heurté une piétonne qui
traversait un passage protégé. Elle a retenu que la re-
courante a commis une faute ne pouvant être qualifiée de
légère et, par son inattention, a non seulement compromis
de manière abstraite la sécurité de la route mais, con-
crètement, n'a pas été en mesure de s'arrêter à temps
pour éviter un accident.

a) Selon l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera
aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant
les passages pour piétons, le conducteur circulera avec
une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour

laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur
le passage ou s'y engagent (al. 2). L'importance qui doit
être accordée au devoir de prudence des automobilistes
vis-à-vis des piétons a été renforcée par la nouvelle te-
neur de l'art. 6 al. 1 OCR, entrée en vigueur le 1er juin
1994, selon lequel, avant d'atteindre un passage pour
piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur ac-
cordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur
le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention
visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et
s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette
obligation.

D'après la jurisprudence, le conducteur doit
vouer à la route et au trafic toute l'attention possible,
le degré de cette attention devant être apprécié au re-
gard de toutes les circonstances, telles que la densité
du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visi-
bilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV
99 consid. 2b). En outre, aux termes de la loi, le con-
ducteur doit circuler avec une "prudence particulière"
avant les passages pour piétons. Cela signifie qu'il doit
porter une attention accrue à ces passages protégés et à
leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt
à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou
en manifeste la volonté. Le conducteur ne peut s'abstenir
de réduire sa vitesse que si personne ne se trouve sur ce
passage ou à proximité et s'il ressort de l'ensemble des
circonstances qu'aucun usager ne va brusquement surgir
pour traverser (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b; 115 II 283
consid. 1a; René Schaffhauser, Grundriss des schweize-
rischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, vol. I,
nos 403 ss et 496 ss).

b) La recourante soutient que seul un avertisse-
ment doit lui être infligé, au motif que sa faute est
légère et son passé d'automobiliste irréprochable.

Soulignant qu'une haie de thuyas masque le côté
droit du passage de sécurité au-delà d'une distance d'une
quarantaine de mètres, la recourante prétend que la pié-
tonne s'est élancée avec soudaineté justement sur cette
partie dissimulée, de sorte que, étant donné qu'elle rou-
lait à une vitesse de 40 à 50 km/h, il lui était humaine-
ment impossible d'éviter la collision.

c) aa) Le Tribunal administratif a, pour l'essen-
tiel, adopté les faits admis par le Tribunal de police.
Or, celui-ci a précisément retenu que la victime ne
s'était pas précipitée devant le véhicule de la recou-
rante (cf. art. 49 al. 2 LCR) mais s'était arrêtée au
bord du trottoir pour laisser passer une première voiture
avant de s'engager sur le passage. La recourante n'in-
dique pas pour quelles raisons le Tribunal administratif
aurait dû s'écarter de cette constatation (cf. ATF 121 II
214 consid. 3a et les références citées), de sorte que ce
grief doit être rejeté. Par ailleurs, s'il est vrai que
l'autorité intimée a retenu la présence d'une haie de
thuyas longeant la chaussée incurvée vers la droite et
masquant au-delà d'une quarantaine de mètres le bord
droit de la route, dont la partie du passage où s'est
engagée la victime, c'est toutefois à juste titre qu'elle
a admis que cette configuration des lieux ne permettait
pas de qualifier de légère la faute de la recourante.

En effet, il est constant qu'un signal 1.22
"Danger, passage pour piétons" avec flèche complémentaire
à droite avertissait, 45 mètres avant, de la présence du
passage de sécurité en cause. Or, selon l'art. 11 al. 1
de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation

routière (OSR; RS 741.21; voir aussi l'art. 3), ce pan-
neau a justement pour but d'annoncer les passages pour
piétons "que le conducteur ne peut pas apercevoir à temps
(p. ex. à cause d'un virage ou d'un dos d'âne)". Dès
lors, tout automobiliste, même étranger aux lieux, doit
adapter sa vitesse à la vue de ce signal afin d'être en
mesure de s'arrêter à temps pour respecter le droit de
priorité d'un piéton.

Certes, la recourante allègue que la vitesse à
laquelle elle circulait, soit au plus 50 km/h, et la
distance à partir de laquelle elle pouvait apercevoir le
côté droit du passage, soit une quarantaine de mètres, ne
lui permettaient pas de s'immobiliser assez tôt. Peu im-
porte toutefois que le passage fût partiellement dissi-
mulé au-delà d'une quarantaine de mètres, puisque le
signal 1.22 a précisément pour but de pallier ce manque
de visibilité. Encore faut-il que ce panneau soit placé
suffisamment en avant pour permettre à la recourante,
dont il n'est pas contesté qu'elle roulait à une vitesse
raisonnable de 40 à 50 km/h, d'immobiliser son véhicule à

temps. Une vitesse initiale de 50 km/h implique en prin-
cipe, pour une voiture de tourisme, une distance de
freinage de 16,6 m. (cf. Schaffhauser, op. cit. n° 451
p. 169; en considérant une efficacité de freinage de
5,8 m/sec2 selon l'annexe 7 à l'OETV [RS 741.41]). En
ajoutant un temps de réaction estimé largement à 1 sec.
(alors que la jurisprudence l'arrête à 0,6-0,7 sec.
lorsque, en fonction des circonstances, le conducteur
devait déjà se tenir prêt à freiner son véhicule; cf. ATF
115 II 283 consid. 1a, 93 IV 59 consid. 2, 92 IV 20 con-
sid. 2, 91 IV 78 consid. 2; cf. cependant Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 3e éd., Lausanne
1996, n° 4.6 ad art. 31 LCR; Oftinger/Stark, Schweize-
risches Haftpflichtrecht, Bes. Teil, vol. II/2, 4e éd.
1989, n° 521 p. 224 s.; Schaffhauser, op. cit. n° 418

p. 158), qui correspond à une distance de 13,9 m., la
distance d'arrêt s'élève à 30,5 m. Celle-ci reste encore
inférieure de 14,5 m. au trajet séparant le signal 1.22
du passage de sécurité (45 m.), de sorte que, contrai-
rement à ce que prétend la recourante, il lui était
possible de s'immobiliser à temps.

Dans ces conditions, la recourante a négligé le
devoir de prudence particulière requis par l'art. 33
al. 2 LCR, qui lui imposait d'adapter sa vitesse au plus
tard à la vue du panneau 1.22, afin d'être en mesure de
s'immobiliser avant le passage de sécurité. En ne parve-
nant pas à s'arrêter à temps, dès lors qu'il a été retenu
que la piétonne ne s'est pas élancée sur la chaussée, la
recourante a violé une règle de la circulation et commis
une faute qui ne peut être qualifiée de légère, d'autant
qu'elle connaissait les lieux et qu'elle n'ignorait pas,
indépendamment du panneau 1.22, la présence d'un passage
de sécurité.

bb) La recourante a en outre sérieusement compro-
mis la sécurité de la route, car la violation commise des
règles de la circulation était de nature à provoquer un
accident, qui s'est du reste produit. Certes, le Tribunal
de police a considéré, en se fondant sur les mêmes faits
que ceux retenus par l'autorité intimée, que la recou-
rante n'avait pas créé de danger sérieux et restait sou-
mise au premier alinéa de l'art. 90 LCR plutôt qu'au se-
cond. Cette opinion divergente ne peut cependant pas
obliger l'autorité administrative, en présence, comme en
l'espèce, d'une situation claire, à violer les disposi-
tions relevant de sa compétence (cf. ATF 124 II 475
consid. 2b; voir aussi ATF 125 II 561 consid. 2c, 124 II
103 consid. 1c et 119 Ib 158 consid. 3).

cc) Enfin, conformément à la jurisprudence pré-
citée, la réputation présumée intacte de la recourante ne
suffit pas à qualifier son cas de peu de gravité, dès
lors que sa faute n'est pas légère.

d) Il reste à examiner s'il existe des circons-
tances particulières justifiant de renoncer à un retrait
du permis de conduire en présence, comme en l'espèce,
d'un cas de gravité moyenne.

A cet égard, la recourante soutient que le prin-
cipe de la célérité consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH
s'oppose à ce qu'elle soit condamnée à un retrait de
permis, vu l'écoulement du temps depuis la survenance des
faits, dès lors qu'elle s'est comportée depuis de manière
irréprochable.

Selon la jurisprudence, le retrait d'admonesta-
tion a pour but l'éducation et l'amendement du conduc-
teur, de sorte qu'il doit intervenir relativement rapi-
dement après la commission de l'infraction, sans quoi il
ne serait plus à même de remplir ces fonctions et entraî-
nerait une rigueur excessive. Ainsi, lorsqu'il s'est
écoulé un temps relativement long depuis les faits qui
ont provoqué le retrait de permis, que l'intéressé s'est
bien conduit pendant cette période et que la durée exces-
sive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité
peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au mi-
nimum légal et, le cas échéant, renoncer à toute mesure
(ATF 120 Ib 504 consid. 4, tenant notamment compte des
art. 6 par. 1 CEDH, 70 ss CP et 64 al. 5 CP, commenté
par Schaffhauser, AJP 1995 p. 485 ss; voir aussi, plus
récemment, ATF 122 II 180 consid. 5a et 123 II 225
consid. 2a/bb).

En l'occurrence, le Tribunal administratif a sta-
tué le 6 juillet 2000, soit environ deux ans et neuf mois
après la commission de l'infraction en cause le 29 sep-
tembre 1997. D'une part, les autorités cantonales n'ont
nullement violé le principe de la célérité, dès lors que
la Commission administrative s'est prononcée le 24 juil-
let 1998, la procédure ayant été suspendue en attendant
l'issue de la procédure pénale survenue le 11 février
1998, et que le Département cantonal a statué le 18 oc-
tobre 1999. D'autre part, on ne saurait davantage dire
que la durée de la procédure est excessive en elle-même
au point qu'elle justifierait, selon le principe de la
proportionnalité, une renonciation au retrait du permis
de la recourante, voire une diminution de sa durée.

e) En conséquence, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant le permis
de la recourante pour une durée d'un mois en vertu de
l'art. 16 al. 2 LCR, de sorte que le recours est infondé.

4.- Vu ce qui précède, le recours doit être re-
jeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a toutefois pas
lieu d'allouer des dépens à l'autorité qui obtient gain
de cause (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire de la recourante, à la Commission administrative du
Service cantonal des automobiles du canton de Neuchâtel
et au Tribunal administratif neuchâtelois, ainsi qu'à
l'Office fédéral des routes.
__________

Lausanne, le 31 octobre 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.83/2000
Date de la décision : 31/10/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-31;6a.83.2000 ?
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