126 III 479
82. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 30 octobre 2000 dans la cause A. SA (recours LP)
Dans une poursuite intentée par A. SA contre L. en paiement d'une
somme de 3'000 fr. plus intérêts, le Président I du Tribunal du
district de Delémont a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition faite par le débiteur. La créancière a aussitôt requis
la continuation de la poursuite en joignant le jugement de mainlevée.
L'Office des poursuites du district de Delémont lui a alors réclamé
une attestation de non-recours contre ledit jugement. La créancière
ayant retourné sa réquisition en faisant valoir que le jugement en
question était immédiatement exécutoire parce que non susceptible
d'appel, l'office a refusé de donner suite à la réquisition de
continuer la poursuite, faute d'attestation d'exequatur.
La plainte de la créancière contre cette décision a été rejetée par
l'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et de
faillites du canton du Jura. Son recours au Tribunal fédéral a en
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la
continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la
notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce
délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou
administrative et le jugement définitif. S'agissant de l'action en
reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, le délai de péremption ne
reste suspendu que tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir
une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et
exécutoire du jugement levant l'opposition (ATF 113 III 120 consid.
3; 106 III 51 consid. 3 p. 55). En matière de mainlevée d'opposition,
pour qu'une décision de première instance n'entre pas en force dès sa
notification, il faut que la procédure cantonale prévoie un recours
ayant, de par la loi, un effet suspensif (ATF 101 III 40 consid. 2 et
arrêts cités). Dans cette hypothèse, la suspension du délai de
péremption de l'art. 88 al. 2 LP est prolongée jusqu'à l'échéance du
délai de ce recours ordinaire assorti d'effet suspensif et, en cas de
recours, jusqu'à ce que le créancier soit en mesure d'obtenir du
tribunal l'attestation d'entrée en force du jugement rendu (ROBERT
JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 113).
b) Comme le constate l'arrêt attaqué et le confirment les
références légales et doctrinales contenues dans le dossier, le droit
jurassien, en matière de mainlevée d'opposition, n'ouvre l'appel -
voie ordinaire avec effet suspensif automatique - que si la valeur
litigieuse est de 5'000 fr. au moins (art. 318 ch. 3 et 344 al. 1
CPC); seul était donc envisageable en l'espèce le moyen
extraordinaire du pourvoi en nullité (art. 315 et 369 CPC), sans
effet suspensif automatique (art. 370 al. 2 CPC). Le jugement de
mainlevée ici en cause est par conséquent passé en force de chose
jugée et devenu exécutoire immédiatement (art. 317 CPC; cf. également
CHARLES CEPPI, Les conclusions en procédure civile, supplément 1987,
p. 32 et 84; PIERRE JOLIDON, Procédure civile bernoise, p. 177 et
179, cet auteur précisant bien que le pourvoi en nullité est toujours
dirigé contre des jugements ou décisions qui sont formellement "déjà
entrés en force de chose jugée"). La situation était donc claire dans
le cas particulier, l'attestation d'entrée en force étant donnée par
la loi elle-même.