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30/10/2000 | SUISSE | N°2P.19/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 octobre 2000, 2P.19/2000


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2P.19/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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30 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. de Vries Reilingh.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________

contre

les décisions prises les 8 et 9 décembre 1999 par la Com-
mission d'examens des avocats du canton de Genève;

(art. 6 par. 1 CEDH, 4, 31 et 58 aCst.: examens d

'avocat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, licencié en droit...

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2P.19/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

30 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. de Vries Reilingh.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________

contre

les décisions prises les 8 et 9 décembre 1999 par la Com-
mission d'examens des avocats du canton de Genève;

(art. 6 par. 1 CEDH, 4, 31 et 58 aCst.: examens d'avocat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, licencié en droit, s'est présenté pour
la troisième fois aux examens genevois de fin de stage du
barreau lors de la session de novembre 1999.

Au terme de l'examen écrit d'une durée de cinq heures,
les candidats ont été invités à rendre leur copie dans les
cinq minutes sous peine d'être notés zéro. L'intéressé a
rendu son travail cinq minutes après cette invitation.

X.________ a été convoqué pour passer son examen oral
le 10 novembre 1999 à 10 heures 20. Il disposait auparavant
d'un temps de préparation de quatre-vingts minutes. Le cas
à traiter comportait des aspects de droit civil et de droit
administratif fédéral et cantonal. Après quarante minutes,
il a été interrompu par le surveillant qui l'avait confondu
avec le candidat précédent devant être accompagné dans la
salle d'examen. L'intéressé a fait remarquer son erreur au
surveillant puis a repris sa préparation. Il n'a pas men-
tionné cet incident au cours de l'examen oral.

B.- Le 12 novembre 1999, X.________ a informé la Com-
mission d'examens des avocats du canton de Genève (ci-après:
la Commission) de l'intervention du surveillant survenue
au cours de la préparation de son examen oral. Il estimait
avoir ainsi perdu dix minutes et avoir subi une forte décon-
centration qui avait gravement perturbé la suite de sa pré-
paration.

Le 8 décembre 1999, la Commission a informé l'intéressé
qu'il n'avait pas atteint la moyenne requise de 4 sur 6 -
son épreuve écrite ayant été notée 3,75 et son examen oral
2 - et que ce troisième échec était définitif.

Par décision du 9 décembre 1999, prise après avoir eu
connaissance des observations écrites du surveillant et no-
tifiée en même temps que la décision du jour précédent, la-
dite Commission a estimé que le dérangement subi par le can-
didat durant la préparation de son épreuve orale n'était pas
la cause de son très net échec. Au demeurant, le résultat de
son examen écrit était insuffisant. Il ne se justifiait pas
dès lors de modifier sa note ou de lui permettre de repasser
l'épreuve orale.

C.- Le 10 janvier 2000, l'intéressé a recouru contre
les décisions des 8 et 9 décembre 1999 auprès du Tribunal
administratif du canton de Genève. Le 24 janvier 2000, il
a toutefois retiré ce recours.

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les deux
décisions prises par la Commission les 8 et 9 décembre 1999.
Il invoque la violation des art. 6 par. 1 CEDH ainsi que 4,
31 et 58 al. 1 aCst. Il soutient que les décisions entrepri-
ses doivent être préalablement soumises à un tribunal indé-
pendant et impartial, soit le Tribunal administratif gene-
vois et prétend que les principes de l'égalité de traite-
ment, de l'interdiction de l'arbitraire et de la bonne foi,
ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie ont été
violés.

La Commission conclut au rejet du recours dans la mesu-
re où il est recevable.

Lors d'un second échange d'écritures, les parties ont
persisté dans leurs conclusions respectives.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le présent recours est déposé en temps utile
contre deux décisions finales prises en dernière instance
cantonale (cf. a contrario, l'art. 2 lettre e de la loi ge-
nevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrati-
ve, l'art. 28 de la loi genevoise du 15 mars 1985 sur la
profession d'avocat, les art. 18 ss du règlement genevois du
31 juillet 1985 d'application de la loi sur la profession
d'avocat [ci-après: le règlement d'application] ainsi que
l'art. 8 de la loi genevoise du 29 mai 1970 sur le Tribunal
administratif et le Tribunal des conflits, en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 1999). Ces décisions, qui ne peuvent être
attaquées que par la voie du recours de droit public, por-
tent manifestement atteinte à l'intéressé dans ses intérêts
juridiquement protégés. Le présent recours est donc en prin-
cipe recevable au regard des art. 84 ss OJ.

b) En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de
recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juri-
diques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribu-
nal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si les déci-
sions entreprises sont en tous points conformes au droit et
à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitu-
tionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de re-
cours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de
vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (cf. ATF
125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114
Ia 317 consid. 2b p. 318).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être
appréciés les moyens soulevés par l'intéressé.

2.- Ce dernier entend prouver par témoins notamment sa
perte de temps due à l'intervention de l'huissier au milieu
de sa préparation de l'épreuve orale, le fait que certains
candidats avaient également remarqué que l'exemplaire de loi
mis à leur disposition pour la résolution du cas d'examen
oral n'était pas à jour et que d'autres candidats ont conti-
nué à rédiger pendant vingt à vingt-cinq minutes de plus que
lui au terme de l'épreuve écrite. L'autorité de céans s'es-
time suffisamment renseignée, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de donner suite à la demande d'audition de témoins présentée
par le recourant (cf. art. 95 al. 1 OJ).

3.- a) Ce dernier invoque la violation de l'art. 6 par.
1 CEDH et soutient que les décisions attaquées doivent être
préalablement soumises à un tribunal indépendant et impar-
tial, soit au Tribunal administratif genevois. Il prétend
également que l'art. 58 al. 1 aCst. lui garantit l'accès à
un tel tribunal.

b) L'art. 58 al. 1 aCst. (cf. également l'art. 30 al.
1 Cst. dont la portée est similaire, cf. Message du Conseil
fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitu-
tion fédérale, in FF 1997 I p. 1 ss [cité: Message], p. 184
s.), qui consacre la garantie du juge naturel et l'interdic-
tion de tribunaux extraordinaires, ne donne au citoyen pas
de droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judi-
ciaire (cf. Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz,
Berne 1999, p. 570-571 et 574-575), contrairement à l'art.
29a nCst. (cf. l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 relatif
à la réforme de la justice, FF 1999 VIII p. 7831 ss), qui
n'est toutefois pas encore en vigueur. Le grief soulevé est
dès lors infondé.

c) En vertu de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publi-
quement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indé-

pendant et impartial, établi par la loi, qui décidera en
particulier des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil. Toutefois, lorsque de telles décisions
sont prises par des autorités administratives ne remplissant
pas elles-mêmes les exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH, un
tel vice de procédure peut être réparé par le contrôle ul-
térieur "d'un organe judiciaire de pleine juridiction" (cf.
l'arrêt non publié du 10 novembre 1995 en la cause D. contre
Commission d'examens des avocats du canton de Genève consid.
2a et les références citées).

d) Selon la jurisprudence, il est douteux que l'art. 6
par. 1 CEDH soit applicable aux examens professionnels, tels
les examens d'avocat, soit aux épreuves dont la réussite est
une condition préalable et directe à la délivrance de l'au-
torisation d'exercer une profession (cf. l'arrêt non publié
du 29 novembre 1996 en la cause X. contre Commission d'exa-
mens des avocats du canton de Genève consid. 2 ainsi que ce-
lui précité du 10 novembre 1995 consid. 2). La question peut
également rester indécise dans le cas particulier.

Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral, le grief de la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH doit
déjà avoir été invoqué en dernière instance cantonale, faute
de quoi le recourant est présumé y avoir renoncé (cf. ATF
123 I 87 consid. 2b p. 89 et l'arrêt cité). Ce dernier n'est
dès lors pas fondé à invoquer ce grief pour la première fois
devant l'autorité de céans.

De toute façon, même si l'art. 6 par. 1 CEDH était vio-
lé dans la mesure où les décisions attaquées ne pouvaient
être soumises, au niveau cantonal, à un tribunal indépendant
et impartial, un tel vice serait réparé. En effet, le Tribu-
nal fédéral dispose à l'égard des griefs soulevés d'un pou-
voir d'examen équivalant à celui d'un tribunal conforme aux
exigences de l'art. 6 CEDH.

En outre, il n'y a pas lieu de tenir une audience pu-
blique, que l'intéressé ne demande d'ailleurs pas.

4.- a) Le recourant soutient que l'intervention du sur-
veillant au milieu de la préparation de son épreuve orale
lui a fait perdre en tout quinze minutes. Il aurait été for-
tement déconcentré après cet incident et perturbé pendant
toute la seconde moitié de sa préparation. Juste avant d'en-
trer dans la salle d'examen, il aurait en outre réfléchi à
l'opportunité d'annoncer le problème survenu à la Commis-
sion, au lieu de se concentrer sur l'examen à passer. Ainsi,
sur quatre-vingts minutes de préparation, il n'aurait béné-
ficié que de quarante minutes dans des conditions convena-
bles alors qu'il aurait été en droit de se préparer pendant
toute la durée prévue par l'art. 35 du règlement d'applica-
tion et par les directives de la Commission relatives aux
modalités de l'examen (ci-après: les directives). En appré-
ciant sa prestation à l'examen oral par comparaison avec
celle des autres candidats, l'autorité intimée aurait ainsi
violé le principe de l'égalité de traitement (cf. les art.
4 aCst. et 8 Cst. dont la portée est similaire, cf. Message
p. 144; sur ce principe cf. ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4
et la jurisprudence citée). Contraires aux directives et à
l'art. 35 du règlement d'application, les décisions atta-
quées seraient en outre arbitraires (cf. les art. 4 aCst.
et 9 Cst. dont la portée est similaire, cf. Message p. 146;
sur cette notion cf. ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168).

b) Selon l'art. 35 du règlement d'application, la Com-
mission fixe les modalités de l'examen et en informe les
candidats. Édictées sur la base de cette disposition, les
directives prévoient au sujet de l'examen oral que les can-
didats disposent d'une durée de quatre-vingts minutes au
moins pour préparer leur(s) réponse(s) à la question ou
aux questions posées qui leur seront soumises par écrit.

c) Le recourant prétend que l'huissier lui a fait per-
dre quinze minutes, soit trois minutes en raison de son in-
tervention, dix minutes de temps de préparation et deux mi-
nutes de réflexion juste avant d'entrer dans la salle d'exa-
men. Au demeurant, on peut relever que dans son courrier du
12 novembre 1999 à la Commission, il estimait n'avoir perdu
que dix minutes et dans son recours au Tribunal administra-
tif genevois, il se plaignait d'une perte de treize minutes.
L'huissier soutient que son intervention a duré moins d'une
minute. Se référant à une fiche de contrôle jointe à sa ré-
ponse, la Commission relève que le candidat n'a subi aucune
perte de temps, car il aurait profité d'une minute supplé-
mentaire à la fin de sa préparation. L'intéressé conteste
l'existence de cette minute supplémentaire sans expliquer
toutefois ce qui lui permet d'en être si sûr. Il ne s'est
d'ailleurs pas plaint des conditions de sa préparation de-
vant ses examinateurs. De toute façon, il ne démontre pas
que la déconcentration dont il prétend avoir été victime est
en rapport de causalité avec l'intervention de l'huissier au
milieu de sa préparation. Il n'établit pas non plus que cet
incident a influencé ses résultats, qu'il ne conteste d'ail-
leurs pas. Force est dès lors de constater que l'interven-
tion de l'huissier pendant sa préparation de l'examen oral
n'était pas la cause de son échec. Au demeurant, vu la pro-
fession à laquelle il se destinait, le candidat devait être
capable de retrouver rapidement sa concentration après cette
interruption et ne pas être déstabilisé par un incident aus-
si mineur.

Vu ce qui précède, les griefs soulevés doivent être
écartés.

5.- a) Le recourant fait valoir que la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) mise à sa disposi-
tion pour l'examen oral n'était pas à jour. L'art. 25a LAT,
qui aurait directement trouvé application dans le cas à ré-

soudre, n'aurait pas figuré dans l'exemplaire de cette loi.
S'étant engagée dans les directives à fournir des textes de
lois à jour, la Commission aurait trompé la confiance qu'il
lui avait faite sur ce point et violé dès lors le principe
de la bonne foi; elle aurait également appliqué de manière
arbitraire l'art. 35 du règlement d'application. Déjà désta-
bilisé par le premier incident, cette irrégularité lui au-
rait fait perdre encore dix minutes de préparation. Au sur-
plus, les deux problèmes ayant affecté son examen oral lui
auraient en tous cas fait perdre vingt-cinq minutes de pré-
paration.

b) Le principe de la bonne foi (cf. les art. 4 aCst. et
9 Cst.
dont la portée est similaire, cf. Message p. 146 s.;
sur cette notion cf. ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270) -
qui exige notamment que l'administration et l'administré se
comportent réciproquement de manière loyale - se confond en
l'espèce avec le grief du déroulement non correct de l'exa-
men.

c) Sous le titre "Matériel", les directives disposent
que si la solution des questions posées implique le recours
à des dispositions légales autres que celles figurant dans
les codes annotés (CC, CO, CP et LP) dont les candidats doi-
vent se munir, ou qui ont été modifiées depuis la dernière
édition de ces ouvrages, les textes utiles leur seront remis
au moment de l'examen.

d) L'autorité intimée conteste que l'exemplaire de la
LAT remis à l'intéressé n'ait pas été à jour. Celui-ci sou-
tient que l'exemplaire produit par la Commission n'est pas
similaire à celui mis à sa disposition et que d'autres can-
didats auraient remarqué que le texte qui leur avait été
remis n'était pas à jour. Le recourant reconnaît cependant
que la question réglée par l'art. 25a LAT ne donnait aucun
point. Dès lors que cette disposition n'était pas détermi-

nante pour résoudre le cas d'examen, l'intéressé a ainsi
disposé de tous les "textes utiles" - même si l'art. 25a LAT
avait fait défaut - au sens des directives. Ces dernières
ont par conséquent été correctement appliquées, de même
d'ailleurs que l'art. 35 du règlement d'application. Enfin,
du moment que le candidat a disposé des textes utiles, il ne
saurait se plaindre d'une perte de temps pour reconstituer
de mémoire une disposition qui n'était pas déterminante pour
la résolution du cas d'examen.

Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.

6.- Le recourant considère que les décisions entrepri-
ses sont contraires au principe de la liberté du commerce et
de l'industrie car elles l'empêchent de manière définitive
d'exercer la profession d'avocat. Il ne démontre cependant
pas en quoi elles violeraient cette liberté (cf. art. 90 al.
1 lettre b OJ), de sorte que son moyen est irrecevable. Au
demeurant, le fait de soumettre l'accès à une profession à
la réussite d'un examen ne constitue pas une atteinte à
cette garantie (cf. dans ce sens Etienne Grisel, Liberté
du commerce et de l'industrie, Vol. II, Berne 1995, n. 640
ss p. 88 ss).

7.- a) Invoquant la violation du principe de l'égalité
de traitement, l'intéressé expose avoir rendu son épreuve
écrite au plus tard cinq minutes après l'échéance du temps
réglementaire, alors que les surveillants ont toléré que
certains candidats continuent à rédiger durant vingt à
vingt-cinq minutes supplémentaires. Selon la Commission, le
ramassage des travaux n'a duré qu'une vingtaine de minutes
au cours desquelles les candidats ont constamment été exhor-
tés à rendre leur copie.

b) Selon la jurisprudence, une prolongation de quaran-
te-cinq minutes du délai officiel de six heures pour la ré-

daction d'un examen écrit viole le principe de l'égalité de
traitement (cf. l'arrêt non publié précité du 10 novembre
1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a également jugé que,
s'agissant d'un examen de cinq heures, une durée de vingt
minutes supplémentaires pour ramasser les copies de septan-
te-six candidats est encore admissible. Au terme du délai
imparti aux candidats, quelques minutes de tolérance peuvent
être admises afin qu'ils puissent terminer un paragraphe ou
effectuer une rapide relecture. Ce délai ne peut cependant
être exagérément prolongé. L'octroi d'un temps supplémentai-
re n'a pas pour but de permettre aux candidats de développer
de nouveaux arguments ou de modifier intégralement les ré-
ponses déjà apportées. Au surplus, s'il est peut-être malai-
sé de ramasser les copies d'environ quatre-vingts personnes
en quelques minutes, il est en tout cas possible de demander
aux candidats d'apporter eux-mêmes leur épreuve sous peine
de sanction, soit de réduction de la note, voire de non-pri-
se en compte de l'examen, par exemple (cf. l'arrêt non pu-
blié précité du 29 novembre 1996 consid. 4).

c) Ces considérations trouvent également application
dans le cas présent. L'examen a duré cinq heures, les candi-
dats étaient au nombre de quatre-vingt-six et ils ont été
exhortés à rendre leur travail dans les cinq minutes sous
peine de recevoir une note zéro. L'intéressé n'a lui-même
pas immédiatement rendu sa copie et a attendu l'expiration
de ce délai de cinq minutes. Au vu des déclarations des par-
ties, il y a lieu d'admettre que les derniers candidats
n'ont disposé que de vingt à vingt-cinq minutes de plus que
lui. Compte tenu du va-et-vient pendant le temps de ramassa-
ge et des dérangements occasionnés par les personnes qui
s'apprêtaient ou étaient en train de quitter la salle d'exa-
men, les autres candidats n'ont guère pu profiter de cette
période pour compléter de manière utile les réponses déjà
apportées ou développer de nouveaux arguments. Vu ces élé-
ments, le recourant n'a pas été frustré d'un temps que d'au-

tres candidats auraient pu utilement mettre à profit pour
compléter leur épreuve, de sorte qu'il n'a pas subi d'inéga-
lité de traitement.

Le grief soulevé doit dès lors être écarté.

8.- Mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judi-
ciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à
des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge
du recourant.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au recourant
ainsi qu'à la Commission d'examens des avocats du canton de
Genève.
_________

Lausanne, le 30 octobre 2000
DVR/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.19/2000
Date de la décision : 30/10/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-30;2p.19.2000 ?
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