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30/10/2000 | SUISSE | N°2A.326/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 octobre 2000, 2A.326/2000


«/2»
2A.326/2000/VIZ

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
********************************************

30 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Meylan, suppléant. Greffière: Mme Dupraz.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, né le 25 janvier 1974,

contre

l'arrêt rendu le 20 juin 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au
Se

rvice de la population du canton de V a u d;

(art. 17 al. 2 et 10 al. 1 lettres a et b LSEE ainsi que
8 CEDH: ref...

«/2»
2A.326/2000/VIZ

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
********************************************

30 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Meylan, suppléant. Greffière: Mme Dupraz.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, né le 25 janvier 1974,

contre

l'arrêt rendu le 20 juin 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au
Service de la population du canton de V a u d;

(art. 17 al. 2 et 10 al. 1 lettres a et b LSEE ainsi que
8 CEDH: refus de prolonger une autorisation de séjour)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissant yougoslave (du Kosovo), né le 25
janvier 1974, A.________ est arrivé en Suisse le 3 avril
1991 et y a déposé le lendemain une demande d'asile. Par dé-
cision du 22 octobre 1992, l'Office fédéral des réfugiés a
rejeté ladite demande et ordonné à l'intéressé de quitter la
Suisse le jour de la notification de cette décision. Par la
suite, un délai de départ échéant le 15 janvier 1993 a été
imparti à A.________. Le 25 janvier 1993, l'intéressé a
épousé B.________, ressortissante espagnole née le 30 décem-
bre 1966, titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de sé-
jour à l'année.

B.- Le 16 septembre 1998, le Tribunal correctionnel
du district de Lausanne (ci-après: le Tribunal correction-
nel) a condamné A.________ à quatre ans de réclusion sous
déduction de sept cent cinquante-huit jours de détention
préventive, pour infraction grave à la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psycho-
tropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121), usage
abusif de plaques et de permis, faux dans les certificats et
blanchissage d'argent. Il a suspendu l'exécution de cette
peine au bénéfice d'un placement dans un établissement pour
toxicomanes. Par ailleurs, il a ordonné l'expulsion de l'in-
téressé du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec
sursis pendant cinq ans.

Le 16 décembre 1998, le Tribunal correctionnel a
révoqué la suspension de l'exécution de la peine accordée
par le jugement précité du 16 septembre 1998 et ordonné
son exécution sous déduction de sept cent cinquante-huit

jours de détention préventive et de cent trente et un jours
représentant la période de placement au Centre X.________.
A.________ a alors été incarcéré aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe, le terme de sa peine étant fixé au 15 mars
2000.

C.- Le 22 janvier 1999, l'Office cantonal de con-
trôle des habitants et de police des étrangers du canton de
Vaud (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________ en application de
l'art. 10 al. 1 lettres a et b de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 142.20) et a enjoint à l'intéressé de quitter le terri-
toire vaudois dès qu'il aurait été libéré. Le 29 mars 1999,
cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal admi-
nistratif).

Par ailleurs, le 13 avril 1999, la Commission de
libération du canton de Vaud a refusé la libération condi-
tionnelle à A.________, compte tenu en particulier du risque
de récidive. Cette décision a été confirmée sur recours par
un arrêt du 19 mai 1999 de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

D.- Par courrier du 19 août 1999, A.________ a
saisi l'Office cantonal d'une demande de réexamen, en invo-
quant notamment qu'il exécutait le solde de sa peine sous le
régime de la semi-liberté. Par décision du 7 septembre 1999,
l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur cette de-
mande. L'intéressé a alors porté sa cause devant le Tribunal
administratif qui, par arrêt du 17 janvier 2000, a admis le
recours, annulé la décision de l'Office cantonal du 7 sep-
tembre 1999 et renvoyé le dossier à cette autorité pour nou-
velle décision. Le Tribunal administratif s'est fondé en

particulier sur des éléments postérieurs à la décision de
l'Office cantonal du 7 septembre 1999 (libération condition-
nelle ainsi qu'évolution familiale et professionnelle).

E.- Par décision du 28 janvier 2000, le Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le Service canto-
nal), autorité désormais compétente en la matière, a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ sur la
base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE et fixé à l'in-
téressé un délai échéant le 15 mars 2000 pour quitter le
territoire vaudois.

Par arrêt du 20 juin 2000, le Tribunal administra-
tif a rejeté le recours formé par A.________ contre la dé-
cision du Service cantonal du 28 janvier 2000 et confirmé
ladite décision. Le Tribunal administratif a notamment pris
en considération la gravité des infractions commises par
l'intéressé et la quotité de la peine qui lui avait été in-
fligée. Il a tenu compte du risque de récidive et estimé que
l'intérêt public au renvoi de A.________ l'emportait sur
l'intérêt de ce dernier et de sa femme à pouvoir vivre en-
semble en Suisse.

F.- A.________ a déposé un recours au Tribunal fé-
déral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 20 juin
2000. Il conclut implicitement à la prolongation de son au-
torisation de séjour. Il invoque la durée de son séjour en
Suisse. Il fait valoir que lui-même et sa femme ne consom-
ment plus de drogues et que leur couple fonctionne bien. Il
soutient aussi qu'il n'a pas cessé de travailler depuis sa
sortie de prison et demande de pouvoir vivre tranquillement
avec sa femme.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du re-
cours en se référant à l'arrêt attaqué. Le Service cantonal

se rapporte à l'arrêt entrepris. L'Office fédéral des étran-
gers propose de rejeter le recours.

G.- Par ordonnance du 31 août 2000, le Président de
la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au
présent recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement si le recours dont il est saisi doit être traité
comme un recours de droit administratif ou comme un recours
de droit public (ATF 118 Ib 326 consid. 1 p. 329). Il est
dès lors sans importance que le recourant n'ait pas précisé
dans son mémoire la voie de droit qu'il entendait utiliser.
Le recours de droit public ayant un caractère subsidiaire
(art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord si le
présent recours est recevable en tant que recours de droit
administratif.

b) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-
cours de droit administratif n'est pas recevable en matière
de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'auto-
risations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un
droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes sta-
tuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'au-
torisations de séjour ou d'établissement. En principe,
l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi,
le recours de droit administratif est irrecevable, à moins
que ne puisse être invoquée une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la dé-
livrance d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a
p. 83).

aa) L'art. 17 al. 2 LSEE dispose que le conjoint
d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a
droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les
époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininter-
rompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autori-
sation d'établissement. Ces droits s'éteignent si l'ayant
droit a enfreint l'ordre public.

Le recourant est marié depuis plus de cinq ans à
une ressortissante espagnole bénéficiant d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Les époux A.________ font ménage
commun. Le recours est donc recevable comme recours de droit
administratif au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE, la question
de savoir si les conditions pour la délivrance, respec-
tivement la prolongation, de l'autorisation de séjour deman-
dée par l'intéressé sont, ou non, remplies étant une ques-
tion de fond et non de recevabilité (ATF 119 Ib 81 consid.
2a p. 84).

bb) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une auto-
risation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse
(en principe nationalité suisse ou autorisation d'établis-
sement) soit étroite et effective (ATF 122 II 1 consid. 1e
p. 5). Ces conditions sont remplies en l'espèce vu ce qui
précède (cf. lettre b/aa), de sorte que le recours est aussi
recevable sous cet angle.

c) Au surplus, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites par la loi, le présent recours est receva-
ble comme recours de droit administratif en vertu des art.
97 ss OJ.

2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit ad-
ministratif peut être formé pour violation du droit fédéral,
y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let-
tre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ,
(lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'applica-
tion du droit fédéral, qui englobe notamment les droits
constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1
p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les
motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ).
En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espè-
ce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribu-
nal fédéral est lié par les faits constatés dans cette déci-
sion, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets
ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral
ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le
droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière
(art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.- a) L'art. 17 al. 2 LSEE fonde un droit à l'au-
torisation de séjour pour l'étranger qui a épousé une per-
sonne bénéficiant d'une autorisation d'établissement et qui
vit avec elle, conditions remplies en l'espèce. Ce droit
s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public, en par-
ticulier s'il existe un motif d'expulsion (art. 10 al. 1
LSEE). Le recourant s'est vu refuser une autorisation de sé-
jour sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE.
D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé
de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité ju-
diciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite,
dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure
qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays
qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable
(lettre b).

De même, le respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingé-
rence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art.
8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationa-
le, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à
la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pé-
nales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'une autorisa-
tion d'établissement, respectivement le refus de la prolon-
ger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE sup-
pose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de
l'art. 17 al. 2 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF
120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131) et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 116 Ib 113 consid. 3c
p. 117).

b) Quand le refus d'octroyer, respectivement de
prolonger, une autorisation de séjour se fonde sur la com-
mission d'une infraction, la peine infligée par le juge pé-
nal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la
gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts.

Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autori-
té de police des étrangers s'inspire de considérations dif-
férentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la
décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un
condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de
l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la
décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exé-

cution de cette peine accessoire, est dictée, au premier
chef, par des considérations tirées des perspectives de ré-
insertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police
des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre
et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en dé-
coule que l'appréciation faite par l'autorité de police des
étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus
rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129
consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence applicable au conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux
ans de privation de liberté constitue la limite à partir de
laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation
de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation
ini-
tiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation dépo-
sée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b
p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce
principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficile-
ment - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle
quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de
vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lors-
que l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vi-
gueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins
deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement
l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa
famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une
quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant
qu'un caractère indicatif. Une autorisation de séjour pourra
être refusée même lorsque cette quotité n'est pas atteinte.
Ce sera le cas en particulier si l'intéressé a été impliqué
dans des affaires de trafic de stupéfiants (arrêt non publié
du 9 janvier 1997 en la cause Abazi, consid. 4a et 4b). On
peut appliquer cette jurisprudence par analogie en l'espèce,

étant entendu que les conditions d'extinction du droit à
l'autorisation de séjour pour atteinte à l'ordre public
d'après l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que celles
auxquelles est subordonnée la perte du droit à l'autorisa-
tion de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE lorsqu'il existe un motif
d'expulsion (ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390).

c) Le recourant s'est vu infliger une peine de qua-
tre ans de réclusion, soit une peine de détention dont la
quotité est le double de celle que la jurisprudence a rete-
nue comme limite. Même si la règle précitée des deux ans
établie par la jurisprudence ne peut pas s'appliquer telle
quelle en l'espèce, les circonstances du cas particulier em-
pêchent la prolongation de l'autorisation de séjour sollici-
tée. C'est principalement en raison d'un important trafic de
stupéfiants (portant sur 1'327,5 g d'héroïne brute) que la
condamnation susmentionnée a été prononcée à l'encontre de
l'intéressé, dont la culpabilité a été qualifiée de lourde.
Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre
particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c
p. 436). La protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue constitue incontesta-
blement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloigne-
ment de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'in-
fraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers
qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc
s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt
non publié du 26 février 1998 en la cause Mustafa, consid.
5b). En outre, il n'est pas possible, au vu du dossier, de
considérer que, désormais, tout risque de récidive peut être
raisonnablement exclu. Au contraire, le recourant ne s'est
jamais soumis à une thérapie en profondeur et il s'est in-
vesti au minimum lors de son placement au Centre X.________,

mesure à laquelle les experts-psychiatres étaient pourtant
favorables. On peut ainsi craindre une rechute, bien que
l'intéressé ait apparemment évolué de façon positive depuis
sa sortie de prison. Par ailleurs, le recourant est en
Suisse depuis 1991. Toutefois, la durée de ce séjour n'est
pas déterminante. En effet, le Tribunal fédéral a déjà admis
l'expulsion d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement, condamné à trois ans d'emprisonnement pour
trafic de stupéfiants, qui était en Suisse depuis plus de
dix ans (arrêt non publié du 15 janvier 1997 en la cause
Haliti, consid. 2c). De plus, le recourant a vécu dans son
pays d'origine durant quelque dix-sept ans et il y a encore
des attaches familiales importantes. L'impossibilité pour
l'intéressé de poursuivre son séjour en Suisse pourrait cer-
tes s'avérer lourde de conséquences pour sa femme, qu'elle
le suive ou non à l'étranger. Cependant, l'intérêt public à
l'éloignement de Suisse du recourant l'emporte sur l'intérêt
de ce dernier à pouvoir continuer à vivre en Suisse avec sa
femme, dont les condamnations pénales démontrent au surplus
une mauvaise intégration. Ainsi, en confirmant le refus de
prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, le Tribu-
nal administratif n'a pas violé le droit fédéral.

Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
outre, la conduite du recourant, dans son ensemble, et ses
actes permettaient de conclure qu'il ne voulait pas s'adap-
ter à l'ordre établi en Suisse (cf. l'art. 10 al. 1 lettre b
LSEE).

4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service de la population et au Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des
étrangers.

Lausanne, le 30 octobre 2000
DAC

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.326/2000
Date de la décision : 30/10/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-30;2a.326.2000 ?
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