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27/10/2000 | SUISSE | N°6A.98/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2000, 6A.98/2000


«/2»
6A.98/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

27 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, représenté par Me Ralph Schlosser, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 1er septembre 2000 par la Cour de cassa-

tion pénale du Tribunal cantonal vaudois;

(art. 38 ch. 4 CP)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a...

«/2»
6A.98/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

27 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, représenté par Me Ralph Schlosser, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 1er septembre 2000 par la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal vaudois;

(art. 38 ch. 4 CP)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 5 octobre 1974, le Tribunal
correctionnel du district d'Echallens a reconnu
X.________ coupable d'assassinat, de vol en bande, de
vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, ainsi que de
faux dans les titres et les certificats et l'a condamné à
la réclusion à vie.

Par jugement du 7 juin 1988, le Tribunal de
district ("Bezirskgericht") de Brugg a reconnu X.________
coupable d'attentat à la pudeur des enfants et l'a
condamné à quatre ans de réclusion.

Relativement aux condamnations précitées, la
Commission de libération conditionnelle du canton de Vaud
a, le 21 juin 1991, accordé la libération conditionnelle
de X.________ dès le 1er juillet 1991, avec un délai
d'épreuve de cinq ans.

Par jugement du 19 janvier 2000, le Tribunal
d'arrondissement ("Kreisgericht") V de Burgdorf-
Fraubrunnen (BE) a reconnu X.________ coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle
et de tentative de viol, commis entre janvier 1992 et
juillet 1996, l'a condamné à trois ans et demi de ré-
clusion sous déduction de cent cinquante et un jours de
détention préventive et a suspendu l'exécution de la
peine au profit d'un traitement psychothérapeutique
ambulatoire.

Statuant sur recours du Ministère public contre
ce jugement, la Cour suprême du canton de Berne a, par
arrêt du 13 juin 2000, reconnu X.________ coupable des

mêmes infractions et l'a condamné à quatre ans et demi de
réclusion sous déduction de cent cinquante et un jours de
détention préventive.

Le 22 juin 2000, la Section d'application des
peines et mesures du canton de Berne a prié le Service
pénitentiaire du canton de Vaud de lui faire connaître sa
décision relative à la révocation éventuelle de la libé-
ration conditionnelle accordée à X.________.

Le 11 juillet 2000, le Service pénitentiaire du
canton de Vaud a, en application de l'art. 46 de la loi
cantonale sur l'exécution des condamnations pénales et la
détention préventive, ordonné l'incarcération provisoire
de X.________, pour une durée maximale de dix jours, en
vue de la révocation de la libération conditionnelle
accordée le 21 juin 1991.

Le 19 juillet 2000, le membre visiteur de la
Commission de libération a auditionné X.________.
Celui-ci a reconnu les actes fondant la peine infligée
dans l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du
13 juin 2000.

Par décision du 24 juillet 2000, la Commission de
libération a révoqué la libération conditionnelle accor-
dée à X.________ au 1er juillet 1991 et a prononcé sa
réintégration pour une durée indéterminée. Elle a consta-
té que les conditions d'une réintégration obligatoire au
sens de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP étaient données au re-
gard de l'arrêt de la Cour suprême bernoise du 13 juin
2000. Elle a par ailleurs relevé que les différents trai-
tements psychiatriques entrepris par X.________ ne
l'avaient pas empêché de commettre de nouvelles infrac-
tions et que ses pulsions sexuelles exposaient la société
à un danger sérieux.

B.- Par arrêt du 1er septembre 2000, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté
le recours de X.________ et confirmé la décision du
24 juillet 2000. Elle a notamment complété l'état de fait
comme il suit:

Le 20 juin 2000, X.________ a été convoqué par
les autorités bernoises pour subir, à partir du 14 août
2000, la peine de quatre ans et demi de réclusion infli-
gée par l'arrêt du 13 juin 2000. A la suite de la décla-
ration de pourvoi en nullité au Tribunal fédéral inter-
jeté par X.________ contre cet arrêt, les autorités
bernoises ont, le 4 juillet 2000, révoqué cette convo-
cation. Le 12 juillet 2000, X.________ a déposé une
requête d'effet suspensif à son pourvoi en nullité. Par
courrier du 14 juillet 2000, le Tribunal fédéral l'a
avisé qu'il ne statuerait pas sur sa requête en l'absence
d'une convocation concrète en vue d'exécuter la peine de
quatre ans et demi de réclusion.

En bref, la Cour de cassation vaudoise a consi-
déré que la condamnation de X.________ à quatre ans et
demi de réclusion selon l'arrêt de la Cour suprême ber-
noise du 13 juin 2000 impliquait sa réintégration en
vertu de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP et qu'il importait à
cet égard peu qu'il ait interjeté un pourvoi en nullité
au Tribunal fédéral contre ledit arrêt.

C.- X.________ forme un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la
Cour de cassation vaudoise du 1er septembre 2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- S'agissant d'une décision en matière de
l'exécution de la peine (cf. ATF 106 IV 156) que le Code
pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 4 al. 1 CP), la
décision attaquée est susceptible d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let.
g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122 IV
8 consid. 1a p. 11).

Le recours peut être formé pour violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral
n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut
aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1
OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours
est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire,
il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué,
sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Cela exclut largement
la prise en compte d'un fait nouveau (ATF 125 II 217
consid. 3a p. 221).

2.- Au moment où la Cour de cassation vaudoise
a statué - c'est-à-dire le 8 août 2000 à l'occasion de
sa séance à huis clos, même si son arrêt est daté du
1er septembre 2000 -, les considérants écrits de l'arrêt
du 13 juin 2000 de la Cour suprême bernoise n'avaient pas
encore été notifiés et le recourant n'avait, en consé-
quence, pas encore motivé son pourvoi. La Cour de cassa-
tion vaudoise disposait donc dans son dossier du dispo-
sitif de l'arrêt du 13 juin 2000, de la déclaration de
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral du recourant

contre cet arrêt, de la requête formulée par ce dernier
le 12 juillet 2000 afin d'obtenir l'effet suspensif au
pourvoi et de la réponse y relative donnée par le Tri-
bunal fédéral le 14 juillet 2000, selon laquelle il ne se
prononcerait pas sur l'effet suspensif en l'absence d'une
convocation concrète en vue d'exécuter la peine de quatre
ans et demi de réclusion.

A l'appui du présent recours, le recourant a
produit de nouveaux documents, soit la motivation rela-
tive à son pourvoi datée du 11 septembre 2000, le recours
de droit public daté du 14 septembre 2000 qu'il a aussi
interjeté contre l'arrêt de la Cour suprême bernoise du
13 juin 2000, ainsi qu'un courrier du Tribunal fédéral du
17 août 2000; invité par le recourant à procéder à un
nouvel examen de l'effet suspensif requis avec le pour-
voi, le Tribunal fédéral y répond en substance que la
décision de dernière instance cantonale est en principe
exécutoire (ATF 105 IV p. 307 consid. 1 p. 309/310), que
l'octroi de l'effet suspensif est exceptionnel et doit
être justifié par des motifs prépondérants, qu'une pesée
des intérêts est à cet égard nécessaire et qu'elle ne
saurait être opérée pour l'heure, dans l'attente des
considérants écrits de l'arrêt du 13 juin 2000 et de la
motivation du pourvoi.

Des faits nouveaux ne peuvent en principe pas
être invoqués dans un recours de droit administratif
(cf. supra, consid. 1). Les documents remis font cepen-
dant uniquement état de l'évolution de la procédure
intentée devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du
13 juin 2000, laquelle constitue un élément juridiquement
pertinent et a été prise en compte par la Cour de cas-
sation vaudoise. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu
d'exclure les précisions apportées par les documents en
cause.

3.- Se prévalant d'un arrêt du Tribunal fédéral
du 13 juillet 1988 (reproduit in Repertorio di giurispru-
denza patria 1989, p. 469), le recourant soutient que la
décision de réintégration prise à son encontre viole
l'art. 38 ch. 4 al. 1 1ère phrase CP.

a) Cette disposition prévoit que "si, pendant le
délai d'épreuve, le libéré commet une infraction pour la-
quelle il est condamné sans sursis à une peine privative
de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente
ordonnera sa réintégration dans l'établissement". Selon
sa lettre même, cette disposition ne donne aucune marge
de manoeuvre à l'autorité compétente, qui doit prononcer
la réintégration en cas de condamnation à une peine ferme
de plus de trois mois.

aa) Dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juil-
let 1988, le libéré avait commis de nouvelles infractions
dans le délai d'épreuve et avait été condamné à six mois
d'emprisonnement; après qu'il eut interjeté un pourvoi en
nullité au Tribunal fédéral contre cette condamnation,
l'autorité compétente avait ordonné sa réintégration en
vertu de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP; par la suite, le Tri-
bunal fédéral avait octroyé l'effet suspensif au pourvoi.
Statuant sur le recours de droit administratif, le Tribu-
nal fédéral a en bref relevé que l'autorité cantonale,
qui était au courant du pourvoi interjeté et pouvait
prévoir l'octroi de l'effet suspensif, avait motivé sa
décision de réintégration pour le seul motif du caractère
exécutoire de la condamnation prononcée en dernière ins-
tance cantonale, que cette argumentation relevait d'un
pur formalisme juridique et qu'elle ne pouvait justifier,
sous l'angle de la proportionnalité, de restreindre gra-
vement la liberté personnelle du libéré dont on ignorait
s'il allait être définitivement condamné pour les nou-
veaux faits reprochés (consid. 4b), que la décision de

réintégration se fondait uniquement sur la condamnation à
une peine supérieure à trois mois, que le pourvoi tendait
à remettre en cause l'infraction la plus importante du
point de vue de la mesure de la peine et que, faute de
connaître le sort dudit pourvoi, la décision de réinté-
gration était disproportionnée et devait être annulée
(consid. 6a).

bb) La doctrine a déduit de cet arrêt qu'une
décision de réintégration fondée sur l'art. 38 ch. 4
al. 1 CP n'est en principe possible qu'en vertu d'un
jugement définitif ("rechtskräftig"; cf. Trechsel,
Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 38 n° 16;
Rehberg, Strafrecht II, 6ème éd., Zurich 1994, p. 47).

cc) En l'espèce, le 13 juin 2000, la Cour suprême
du canton de Berne a condamné le recourant à quatre ans
et demi de réclusion. En vertu de cette condamnation, la
Cour de cassation vaudoise a confirmé la décision de la
Commission de libération ordonnant la réintégration du
recourant en application de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP. La
Cour de cassation vaudoise savait que le recourant avait
déposé une déclaration de pourvoi au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 13 juin 2000 et requis l'effet suspen-
sif. D'un strict point de vue procédural, on se trouve
donc dans une situation proche de celle évoquée dans
l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1988.

Le Tribunal fédéral n'a en l'espèce pas octroyé
l'effet suspensif au pourvoi, même s'il est vrai qu'il ne
l'a pas non plus refusé, laissant cette question ouverte.
Formellement, l'arrêt du 13 juin 2000 est exécutoire (ATF
105 IV p. 307 consid. 1 p. 309/310). Il faut ici rappeler
qu'une suspension de l'exécution selon l'art. 272 al. 7
PPF représente l'exception et non la règle. On ne saurait
en tout cas pas déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral du

13 juillet 1988 une règle générale selon laquelle le dé-
pôt d'un pourvoi exclut d'emblée toute réintégration. Ce
sont bien plutôt les circonstances concrètes qui sont
décisives. Contrairement au cas examiné dans l'arrêt du
Tribunal fédéral précité, le pourvoi du recourant ne tend
en l'occurrence pas à mettre en cause les infractions qui
fondent sa condamnation. Celui-ci a reconnu les faits
reprochés et admis qu'ils justifiaient le prononcé d'une
peine ferme de plus de trois mois. Il ne cherche pas au
travers de son pourvoi à obtenir une peine égale ou in-
férieure à trois mois, voire assortie du sursis. Même à
en supposer l'admission compte tenu du grief principal
qui y est soulevé (cf. infra, consid. 3b), il est de
toute manière acquis que le recourant fera l'objet d'une
condamnation ferme de plus de trois mois. Les conditions
posées pour une réintégration obligatoire au sens de
l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP sont donc réunies. Dans cette
mesure, la décision attaquée ne viole pas le droit fé-
déral.

dd) A noter que la Cour de cassation vaudoise a
observé "par surabondance" que le recourant, en commet-
tant de nouvelles infractions, avait trompé la confiance
mise en lui et que, dans ces conditions, sa réintégration
pouvait aussi se fonder sur l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP,
lequel instaure en quelque sorte une clause générale.
Cette argumentation est sans objet puisque, comme on
vient de le voir, les conditions d'une réintégration
obligatoire
selon l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP sont de toute
façon données. Au demeurant, il ressort de la motivation
de la Cour de cassation vaudoise que c'est uniquement la
condamnation du 13 juin 2000 qui a amené celle-ci à ap-
pliquer l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP. Or, les effets d'une
condamnation à une peine privative de liberté quant à la
réintégration sont régis par l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP. Il

apparaît donc douteux de pouvoir contourner cette dispo-
sition par l'emploi de la clause générale de l'al. 2.

b) Le recourant expose que son pourvoi vise
l'obtention d'un traitement ambulatoire avec suspension
d'exécution de la peine, conformément à l'art. 43 ch. 1
al. 1 et ch. 2 al. 2 CP ("mesures concernant les délin-
quants anormaux"). Le Tribunal d'arrondissement V de
Burgdorf-Fraubrunnen avait ordonné une telle mesure en
première instance, mais non la Cour suprême du canton de
Berne dans son arrêt du 13 juin 2000, laquelle a d'ail-
leurs considéré le recourant comme pleinement respon-
sable. Selon le recourant, la mesure invoquée aurait
pour effet de le mettre au bénéfice de l'art. 38 ch. 4
al. 5 CP, qui dispose que "si le solde de la peine, de-
venu exécutoire en raison d'une décision de réintégra-
tion, est en concours avec une mesure prévue aux art. 43,
44 ou 100bis, l'exécution en sera suspendue". Le recou-
rant y voit une raison qui aurait dû inciter la Cour de
cassation vaudoise à ne pas décider sa réintégration
pour le solde de la peine - qui se détermine ici en
fonction des condamnations des 5 octobre 1974 et 7 juin
1988, ce qui implique une réintégration pour une durée
indéterminée - avant de connaître le sort donné au pour-
voi.

L'art. 38 ch. 4 al. 5 CP règle les cas de conflit
entre la réintégration et une mesure nouvellement ordon-
née (cf. FF 1965 I p. 576). Selon sa lettre, on ne sau-
rait suivre le recourant et admettre que cette norme
puisse conduire à différer une décision de réintégration;
elle n'a au contraire d'effet que sur une réintégration
prononcée, dont elle suspend alors l'exécution au profit
de la mesure ordonnée. Le but recherché est uniquement
d'assurer la bonne exécution de la mesure. Dans les cir-
constances concrètes, cette disposition n'est en tout cas

pas susceptible de faire apparaître comme disproportion-
née la réintégration prononcée en vertu de l'art. 38
ch. 4 al. 1 CP. Une suspension de l'exécution du solde de
la peine sera toujours possible si, en supposant l'admis-
sion du pourvoi et/ou du recours de droit public interje-
tés contre l'arrêt du 13 juin 2000, il devait concrète-
ment s'avérer à l'issue de la procédure la nécessité d'un
traitement ambulatoire (art. 43 ch. 1 al. 1 in fine CP)
non compatible avec l'exécution de la peine (art. 43
ch. 2 al. 2 CP). Le recours est donc infondé.

4.- Le recourant a suffisamment montré qu'il est
dans le besoin et son recours, en particulier eu égard à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1988, n'appa-
raissait pas d'emblée dépourvu de chances de succès. La
requête d'assistance judiciaire sera donc admise (art.
152 al. 1 OJ). Il ne sera pas perçu de frais et une in-
demnité sera allouée au mandataire du recourant, à titre
de dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le recours.

2. Admet la requête d'assistance judiciaire.

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
une indemnité de 2'500 fr. au mandataire du recourant, à
titre de dépens.

5. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, à la Commission de libération du can-
ton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois, ainsi qu'au Département fédéral de jus-
tice et police.
__________

Lausanne, le 27 octobre 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.98/2000
Date de la décision : 27/10/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-27;6a.98.2000 ?
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