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27/10/2000 | SUISSE | N°4P.84/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2000, 4P.84/2000


«/2»

4P.84/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

27 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, à Genève,

contre

la décision prise le 7 mars 2000 par la Commission de taxa-
tion des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la
cause qui oppose la recourante à A.________ et B.Y.________,
à Colo

gny, représentés par Me Dominique Warluzel, avocat à
Genève;

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.; honoraires d'avocat)

Vu les pièce...

«/2»

4P.84/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

27 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, à Genève,

contre

la décision prise le 7 mars 2000 par la Commission de taxa-
tion des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la
cause qui oppose la recourante à A.________ et B.Y.________,
à Cologny, représentés par Me Dominique Warluzel, avocat à
Genève;

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.; honoraires d'avocat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Me X._________, avocate à Genève, s'est occupée
des affaires des époux A.________ et B.Y.________ durant
plusieurs années. Elle a notamment été chargée de défendre
les intérêts de ses clients dans des procédures judiciaires
et d'assainir la situation financière de ceux-ci. La rétr-
ibution de ses services a donné lieu à contestation dans les
cinq cas suivants:

a) Procédure d'assainissement UBS

Mandatée le 14 avril 1998, Me X._________ est
intervenue pour la réalisation de deux immeubles dont le pro-
duit a été cédé à l'UBS en remboursement partiel de la dette
de A.Y.________ envers ladite banque. Le débiteur souhaitait
obtenir, ce faisant, l'abandon par la créancière du solde de
sa créance; il n'est pas parvenu à ses fins. L'avocate a,
par
ailleurs, sollicité de l'UBS l'octroi de délais en vue d'as-
sainir la situation financière de l'entreprise de
A.Y.________. A cet effet, elle lui a remis des comptes pro-
visoires de celle-ci ainsi qu'un plan de trésorerie. La ban-
que a accepté, d'une part, d'ouvrir un compte courant supplé-
mentaire pour l'entreprise et, d'autre part, de ne pas pour-
suivre les époux Y.________ avant le 28 février 1999. Elle
a,
en outre, dénoncé un compte débiteur présentant un solde de
796 987 fr.06 et exigé des versements mensuels de 7500 fr.
en
remboursement de ce compte. Il semble qu'une convention ait
été signée entre l'UBS et les époux Y.________.

Pour ses services, l'avocate a réclamé 55 200 fr.
d'honoraires, correspondant à 92 heures à un tarif horaire
de
600 fr. Compte tenu de la TVA, des frais et d'une provision
de 14 000 fr., le solde - litigieux - en sa faveur est de

45 391 fr.90. Me X._________ a indiqué que le tarif appliqué
par elle était nettement inférieur à celui que préconise
l'Ordre des Avocats genevois (ci-après: ODA) pour une valeur
litigieuse de plus de 2 000 000 fr., soit 1600 fr. par
heure.

b) Z.________S.A.

De février 1992 jusqu'au 22 septembre 1997, Me
X._________ a représenté la société Z.________S.A., dont
A.Y.________ était l'administrateur unique jusqu'au 22
octobre 1997, dans le cadre d'une procédure introduite
contre
cette société par C.________S.A. La première de ces deux
sociétés a succombé pour plus de 260 000 fr., ensuite de
quoi
la créancière a fait notifier un commandement de payer à
A.Y.________ en raison de sa qualité d'ancien administrateur
de la débitrice. Me X._________ a formé une plainte à
l'autorité de surveillance pour le compte du poursuivi,
lequel a été débouté de toutes ses conclusions. Elle a
encore
écrit au conseil de la créancière pour le sommer de retirer
la poursuite à l'égard de A.Y.________ et pour lui donner, à
sa demande, le nom de l'organe de contrôle de la société
débitrice.

L'avocate a facturé 8 heures et 45 minutes pour ses
prestations au tarif horaire de 400 fr., soit 3762 fr.50,
TVA
incluse, étant précisé que lesdites prestations ont été ef-
fectuées après l'entrée en force de l'arrêt rendu le 29 sep-
tembre 1997 par le Tribunal fédéral dans la cause Z. S.A. c.
C. S.A.

c) M.________S.A.

Les honoraires afférents à la procédure judiciaire
dans laquelle la société en question a assigné en justice,
avec succès, l'entreprise A.Y.________ & Cie ne sont plus
litigieux devant le Tribunal fédéral, Me X._________ ayant
même obtenu plus que ce qu'elle réclamait en instance
cantonale à la suite d'une erreur de plume (9840 fr.95 au
lieu de 9480 fr.65).

d) Divers

Les pièces présentées en vrac dans le dossier inti-
tulé "Divers" concernent les honoraires réclamés par Me
X._________ aux époux Y.________ pour la période du 31 jan-
vier 1995 au 13 septembre 1999. Ces honoraires sont censés
rémunérer le temps consacré par l'avocate à la facturation
de
ses prestations ou à la reddition de compte.

e) Sion

Sous ce titre, Me X.________ se réfère à une
procédure d'expropriation matérielle dirigée contre la Commu-
ne de Sion et qui est toujours pendante. Les honoraires
qu'elle réclame de ce chef, pour la période du 6 novembre
1997 au 17 juin 1999, s'élèvent à 84 450 fr., soit 140
heures
et 45 minutes à raison de 600 fr. par heure. Compte tenu de
la TVA, des frais et des provisions, le solde réclamé par el-
le se monte à 65 474 fr.

B.- Le 10 janvier 2000, Me X._________ a saisi la
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de
Genève (ci-après: la Commission de taxation) d'une demande
visant à faire taxer les notes de frais et honoraires
qu'elle
avait adressées aux époux Y.________ dans les cinq dossiers
susmentionnés.

A.________ et B.Y.________ ont contesté être débi-
teurs d'un quelconque montant à l'endroit de Me X._________,
alléguant que leur avocate avait reçu, directement ou
indirectement, une somme nettement supérieure au total des
honoraires facturés. Ils se sont encore insurgés contre le
fait que Me X.________ n'hésitait pas à faire varier de ma-
nière incompréhensible son tarif pour une même affaire. En-
fin, ils ont exposé leur situation financière particulière-
ment difficile, précisant que A.Y.________, qui est d'ail-
leurs gravement malade, demeure lourdement endetté puisqu'il
est débiteur de plusieurs millions de francs suisses.

Statuant le 7 mars 2000, la Commission de taxation
a arrêté à 24 465 fr.95 les frais et honoraires facturés par
Me X._________ à A.________ et B.Y.________.

C.- Me X._________, agissant par la voie du recours
de droit public, demande au Tribunal fédéral d'annuler la
décision de la Commission de taxation.

Les intimés concluent au rejet du recours, tandis
que la Commission de taxation se réfère aux motifs énoncés
dans sa décision.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Lorsqu'il statue sur un recours de droit pu-
blic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés (ATF 122 I
70 consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b).

Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours
doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridi-
ques violés, précisant en quoi consiste la violation
alléguée
(ATF 117 Ia 393 consid. 3). Le Tribunal fédéral, saisi d'un
recours de droit public, ne doit ainsi examiner que les
griefs exposés de manière claire et détaillée (ATF 115 Ia
183

consid. 3 et les arrêts cités). Lorsque la décision attaquée
se fonde sur plusieurs motifs indépendants, alternatifs ou
subsidiaires, tous suffisants, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité, démontrer que chacun d'entre eux viole ses
droits constitutionnels (ATF 119 Ia 13 consid. 2). S'il invo-
que une violation de l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se
contenter de prétendre que la décision entreprise est arbi-
traire. Il lui faut démontrer que la décision attaquée est
manifestement insoutenable, qu'elle est en contradiction fla-
grante avec la situation de fait ou viole gravement un prin-
cipe de droit incontesté ou encore contredit de manière cho-
quante le sentiment de la justice (ATF 116 II 21 consid. 5,
114 Ia 25 consid. 3b, 216 consid. 2a, 111 Ia 17 consid. 2 et
les arrêts cités). Une critique de nature purement appella-
toire est irrecevable (ATF 107 Ia 186). Au demeurant, sauf
exceptions non réalisées en l'espèce, la présentation de nou-
veaux moyens de fait, de preuve ou de droit est irrecevable
dans un recours de droit public (ATF 124 I 208 consid. 4b p.
212, 121 I 367 consid. 1b p. 370, 113 Ia 225 consid. 1b/bb
p.
229 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, le recours ne satisfait guère à
ces exigences. Sous le titre "Exposé des faits essentiels et
pertinents", la recourante se borne, en effet, à soumettre
au
Tribunal fédéral sa version des faits, comme si elle
plaidait
devant une juridiction d'appel, sans tenter de démontrer,
avec preuves à l'appui, que la Commission de taxation aurait
constaté ou omis de constater arbitrairement des faits perti-
nents pour la solution du litige. Cette remarque s'applique
à
la quasi-totalité des allégations figurant sous le titre
"Préambule" de l'acte de recours. Elle vaut également pour
les assertions se rapportant aux différents dossiers en cau-
se, comme on le soulignera, au besoin, à l'occasion de l'exa-
men des griefs articulés à propos de chacun de ceux-ci. Pour
cette raison, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédé-
ral est irrecevable dans une large mesure.

2.- Dans un premier moyen, la recourante reproche à
la Commission de taxation d'avoir violé grossièrement les us
et coutumes genevois en matière de fixation des honoraires
d'avocat. Elle allègue, à l'appui de ce grief, que le
montant
retenu par l'autorité intimé (22 870 fr. après déduction de
1595 fr.90 de frais) équivaut à un tarif horaire de 129
fr.50
si on le divise par les 176 heures et 30 minutes qu'elle dit
avoir consacrées au traitement des dossiers a) à d)
précités.
Un tel tarif horaire, à en croire la recourante, ne couvri-
rait que le 40% environ du coût actuel de l'avocat à Genève,
qu'elle estime à 313 fr.45, et se situerait nettement en des-
sous du tarif minimum de l'ODA (400 fr./h).

a) Selon l'art. 40 de la loi du canton de Genève
sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 (LPAv), les hono-
raires sont, sous réserve des décisions de la Commission de
taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail
qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de
l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat
obtenu et de la situation de son client. Les us et coutumes
de l'ODA ne disent pas autre chose, comme le souligne la Com-
mission de taxation.

La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un
rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit
pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il
n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la
quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les
règles de la procédure (ATF 93 I 116 consid. 5a p. 122). La
décision de l'autorité de modération ne sera annulée que si
le montant global alloué à l'avocat apparaît comme ayant été
fixé de manière arbitraire (ATF 125 II 129 consid. 5b p.
134;
124 I 247 consid. 5 p. 250; 123 I 1 consid. 4 p. 5 et les ar-
rêts cités).

b) Le raisonnement que tient la recourante repose
sur une prémisse erronée, à savoir le nombre d'heures effec-
tuées par l'avocate pour le compte des intimés. La
recourante
feint d'ignorer que la Commission de taxation n'a pas retenu
les 176 heures et 30 minutes qu'elle a facturées à ses
clients, mais un total de 89 heures seulement (40 h pour le
premier dossier, 8 h 45 pour le deuxième, 40 h 15 pour le
troisième et rien pour le quatrième). Il en résulte une rému-
nération horaire de 300 fr. ([12 000 fr. + 12 075 fr. +
2625 fr.] : 89 h), si l'on fait abstraction des frais - la
Commission de taxation les a inclus dans son décompte, sans
que la recourante élève sur ce point un grief dûment motivé
-
ou de 257 fr. si l'on déduit les 1595 fr.90 des 24 465 fr.95
retenus par l'autorité intimée. Cette rémunération
représente
le 96%, respectivement le 82%, du coût horaire de l'avocat
allégué par la recourante (313 fr.45). Elle n'a en soi rien
d'insoutenable ni de manifestement choquant, d'autant moins
que le coût horaire a été réactualisé à son niveau de
février
2000, alors que les différents mandats confiés à la recouran-
te ont été exécutés à une époque antérieure.

3.- Le deuxième grief formulé par la recourante vi-
se à démontrer que la décision de la Commission de taxation
serait arbitraire dans son résultat. Il ne consiste, en réa-
lité, que dans la conclusion tirée par l'intéressée à partir
du raisonnement sous-tendant son premier grief. Par consé-
quent, il y a lieu de lui réserver le même sort. On
relèvera,
en passant, que la recourante confond manifestement la rému-
nération des services de l'avocat avec les frais généraux
d'une étude - 40% à 50% du revenu professionnel brut (ATF
109
Ia 107 consid. 3d in fine p. 112; SJ 1996 p. 667 ss consid.
3b) - lorsqu'elle soutient qu'avec les honoraires fixés par
la Commission de taxation, son étude finance les affaires de
ses clients à concurrence de 32 454 fr. ([313 fr.45 x 176,5
h] - 22 870 fr.).

4.- Sous chiffre III, la recourante se plaint d'un
déni de justice du fait que la Commission de taxation a refu-
sé de taxer ses honoraires pour le cinquième dossier (Sion).

Elle allègue, à ce sujet, qu'en vertu d'un accord intervenu
le 17 juin 1999, seuls les honoraires postérieurs à cette da-
te seront réglés, en cas de succès, par un tiers (la Banque
du Gothard), si bien qu'il n'y avait pas matière à surseoir
à
la taxation de ses honoraires pour la période antérieure.

La Commission ne saurait encourir le grief de déni
de justice formel, dès lors qu'elle a indiqué les motifs
pour
lesquels elle refusait de se prononcer pour le moment sur le
montant
des honoraires afférents au cinquième dossier. Ces
motifs sont au nombre de deux: il y a, d'une part, la prise
en charge des honoraires par un tiers; mais il y a aussi,
d'autre part, le fait que la procédure en question n'est pas
terminée et que "Me X._________ reste constituée". Or, dans
son recours, l'avocate ne s'en prend qu'au premier de ces
deux motifs. Aussi, à supposer que l'on puisse voir dans son
argumentation un grief d'arbitraire, un tel grief serait
irrecevable en l'espèce, eu égard à la jurisprudence susmen-
tionnée concernant les décisions reposant sur une double mo-
tivation.

5.- La recourante invoque, par ailleurs, une mau-
vaise appréciation des preuves en ce qui concerne trois dos-
siers. Elle perd de vue, ce faisant, que l'art. 9 Cst. ne
sanctionne pas la mauvaise appréciation des preuves, mais
uniquement l'appréciation arbitraire, c'est-à-dire insoute-
nable, de celles-ci. Pour le surplus, les motifs qu'elle dé-
veloppe pour étayer son grief appellent les quelques remar-
ques suivantes:

a) Procédure d'assainissement UBS

La recourante s'emploie à démontrer que la Commis-
sion de taxation aurait dû calculer ses honoraires en fonc-
tion de la "valeur litigieuse" qui correspond, selon elle, à
la différence entre l'endettement de ses clients envers
l'UBS, soit plus de 6 500 000 fr., et leurs actifs estimés
par la banque à quelque 3 000 000 fr. Le problème qu'elle
soulève n'a rien à voir avec l'appréciation des preuves. Il
ressort, en effet, de la décision attaquée que l'autorité in-
timée a procédé, sur ce point, à une interprétation de la no-
tion de "valeur litigieuse", telle qu'elle est définie par
les us et coutumes de l'ODA. Le grief touchant
l'appréciation
des preuves est, dès lors, irrecevable en tant qu'il a trait
à cette question.

b) Z.________S.A.

Selon la recourante, A.Y.________ n'aurait pas été
actionné en responsabilité d'administrateur. Il aurait
choisi
une procédure aléatoire, mais bon A.hé pour essayer de faire
annuler la poursuite qui le pénalise dans ses activités
professionnelles. Au demeurant, sa situation se serait amé-
liorée, grâce notamment à l'héritage qu'il viendrait de fai-
re. Il aurait de surcroît refusé antérieurement une proposi-
tion transactionnelle de l'avocate ne couvrant même pas les
frais d'une étude.

On cherche en vain comment rattacher de telles al-
légations, d'ailleurs en partie nouvelles, au moyen pris de
l'appréciation arbitraire des preuves. Le grief de ce chef
est donc irrecevable sur ce point également.

c) Divers

La Commission de taxation observe, à cet égard, que
les pièces présentées en vrac par la recourante concernent

les honoraires réclamés par celle-ci pour la période du 31
janvier 1995 au 13 septembre 1999. Du point de vue
juridique,
elle estime que l'avocate n'est pas en droit de réclamer des
honoraires pour l'activité qu'elle a déployée durant cette
période, dans la mesure où elle s'est résumée à la factura-
tion de ses prestations, soit un travail qui entre dans les
frais généraux de l'étude que le tarif horaire de base prend
déjà en considération, ainsi qu'à la reddition de compte,
laquelle est expressément prévue par l'art. 400 al. 1 CO et
constitue une obligation que le mandataire est tenu d'exécu-
ter en tout temps.

La recourante ne critique pas l'argumentation juri-
dique retenue par l'autorité intimée. En revanche, elle sou-
tient qu'il était contraire aux pièces du dossier, notamment
à la carte journalière de travail non contestée par les inti-
més, de réduire ses activités à la facturation et à la reddi-
tion de compte. A l'appui de ses dires, elle énumère, à la
page 7 de son mémoire de recours, les autres prestations
qu'elle aurait effectuées durant la période sus-indiquée et
ultérieurement. Le recours revêt ici un caractère appellatoi-
re manifeste. En particulier, la recourante se contente de
relater l'objet et la nature de ses prétendues activités,
sans que l'on sache si elle l'a déjà fait devant la Commis-
sion de taxation, étant précisé que sa requête du 10 janvier
2000 ne contient rien de concret à ce sujet.

Le recours sera donc rejeté sur ce point, si tant
est qu'il soit recevable.

6.- a) Dans un dernier moyen, la recourante invoque
la violation de son droit d'être entendue. Elle se plaint,
d'une part, de ce qu'elle n'a pas pu préciser la nature et
l'ampleur de ses activités dans le dossier de la procédure
d'assainissement UBS, ni présenter le dossier complet y rela-
tif, alors que des explications complémentaires de sa part
et

la production de documents auraient été d'autant plus néces-
saires que "les membres siégeant à la Commission ne connais-
sent manifestement pas les procédures d'assainissement". La
recourante ajoute, d'autre part, que "certaines réflexions
de
la Commission laissent à penser qu'elle était en possession
d'une détermination des époux Y.________ qui ne fut pas
portée à [sa] connaissance".

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour l'in-
téressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'admi-
nistration des preuves pertinentes et valablement offertes,
de participer à l'administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a
p. 16 et les arrêts cités). Il est certes de nature formelle
(ATF 125 I 113 consid. 3). Cependant, il n'existe pas pour
lui-même, mais est étroitement lié à la justification au
fond
(ATF 111 Ia 101 consid. 2b p. 104 et l'arrêt cité). Au
reste,
l'exercice d'un tel droit est soumis aux règles générales de
la bonne foi (ATF 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24 et les
arrêts
cités).

Appliqués au cas particulier, ces principes juris-
prudentiels commandent le rejet du dernier grief pour les mo-
tifs suivants:

aa) Il ressort du dossier cantonal que, dans sa re-
quête du 10 janvier 2000, la recourante a indiqué que "l'in-
tégralité du dossier UBS [pouvait] être déposée à première
demande". Par lettre du 7 février 2000, la recourante a in-
formé la présidente de la Commission de taxation qu'elle
était prête à déposer le dossier en question, mais que celui-
ci comportait des informations précises et exhaustives au su-
jet de la situation financière globale de ses clients et de
leur entreprise. Pour cette raison, elle laissait à la Com-

mission de taxation le soin de déterminer si elle devait dé-
poser le dossier relatif à l'assainissement UBS. Il lui fut
répondu, par téléphone du 10 février 2000, qu'en l'état la
Commission de taxation renonçait au dépôt de ce dossier. Le
23 février 2000, la recourante a déposé cinq dossiers, dont
celui relatif à la procédure d'assainissement UBS. Elle a
notamment produit, sous pièce 1a, un tableau concernant la
situation financière de A.Y.________ au 31 décembre 1997. La
Commission de taxation a siégé le 7 mars 2000 en présence
des
parties. La recourante n'allègue pas et, en tout cas, ne dé-
montre pas avoir formulé, lors de cette audience, une
requête
expresse tendant à la production du dossier complet de la
procédure d'assainissement UBS. L'autorité intimée a rendu
sa
décision le jour même. Par lettre du 8 mars 2000, la recou-
rante a sollicité l'autorisation de déposer l'intégralité du
dossier en cause.

L'énoncé chronologique de la procédure d'instruc-
tion suivie par la Commission de taxation permet à lui seul
d'écarter le grief de violation du droit d'être entendu sou-
levé par la recourante. Il en appert que celle-ci n'a pas re-
quis formellement le dépôt du dossier de la procédure d'as-
sainissement UBS durant la période qui s'est écoulée entre
la
réponse téléphonique du 10 février 2000 et la séance du 7
mars 2000, ni à l'occasion de l'audience tenue ce jour-là,
bien que la présidente de la Commission de taxation eût dé-
montré, selon l'avocate, par deux de ses réflexions, qu'elle
ignorait l'ampleur du travail nécessité par un assainisse-
ment; en fait, la recourante n'a accompli semblable déA.he
qu'après que la Commission de taxation eut rendu sa
décision.

Dans ces conditions, l'autorité intimée ne saurait se voir
reprocher, sur ce point, une violation du droit d'être enten-
du.

bb) Il est possible, voire probable, que la déter-
mination déposée le 28 février 2000 par le conseil des inti-

més n'ait pas été communiquée à la recourante. La Commission
de taxation eût été bien inspirée de le faire pour sauvegar-
der le droit d'être entendu de Me X._________. Toutefois, il
n'apparaît pas, sur le vu de cette écriture, qu'une telle
omission, certes regrettable, ait pu porter à conséquence en
l'espèce au point de justifier l'intervention de la
juridiction constitutionnelle.

7.- Cela étant, il y a lieu de rejeter le recours
dans la mesure où il est recevable. Son auteur devra suppor-
ter les frais et dépens de la procédure fédérale (art. 156
al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera aux intimés,
créanciers solidaires, une indemnité de 4000 fr. à titre de
dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du
canton de Genève.

___________

Lausanne, le 27 octobre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.84/2000
Date de la décision : 27/10/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-27;4p.84.2000 ?
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