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27/10/2000 | SUISSE | N°2A.471/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2000, 2A.471/2000


«/2»
2A.471/2000/odi

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

27 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann, Hungerbühler, R. Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________, né en 1967, alias D.________, actuellement déte-
nu à la Maison d'arrêt de Favra, à Choulex, représenté par
Me Alain Vuithier, avocat à

Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 30 août 2000 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de...

«/2»
2A.471/2000/odi

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

27 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann, Hungerbühler, R. Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________, né en 1967, alias D.________, actuellement déte-
nu à la Maison d'arrêt de Favra, à Choulex, représenté par
Me Alain Vuithier, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 30 août 2000 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppo-
se le recourant au Juge de paix du cercle de Lausanne;

(art. 13a lettre e et 13b al. 1 lettre c et al. 2 LSEE:
demande de levée de détention)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 9 août 1996, l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a
refusé d'accorder une autorisation de séjour à B.________,
ressortissant algérien né en 1967, (sous l'identité de
D.________, ressortissant marocain né en 1967) et lui a im-
parti un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.

Le 21 août 1996, l'Office fédéral des étrangers a
prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechten-
stein à l'encontre de B.________. Cette interdiction était
valable jusqu'au 20 août 1999.

Le 22 mars 1997, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais a pris une décision de renvoi
à l'encontre de B.________ qui, dépourvu de documents
d'identité, séjournait illégalement en Valais; ledit service
a aussi ordonné la détention de l'intéressé en application
de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 142.20). Le 1er décembre 1997, le service précité a or-
donné la levée de la détention de B.________ sur la base en
particulier de l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE; il se réfé-
rait notamment à l'engagement pris le 24 novembre 1997 par
l'intéressé de quitter la Suisse par ses propres moyens dans
un délai d'une semaine.

B.- Le 26 juillet 1999, le Tribunal correctionnel
du district de Lausanne a condamné B.________ (sous l'iden-
tité de R.________ alias D.________) à quinze mois d'empri-
sonnement pour tentative de vol, vol, recel, dommages à la
propriété, infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et contravention à la loi fé-

dérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substan-
ces psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS
812.121); il a également prononcé l'expulsion de l'intéressé
du territoire suisse pour dix ans.

Le 7 janvier 2000, le Juge d'instruction de l'ar-
rondissement de la Côte a condamné B.________ à six mois
d'emprisonnement pour vol, délit manqué de vol, dommages à
la propriété et rupture de ban.

Le 10 avril 2000, le Juge d'instruction de l'arron-
dissement de Lausanne a condamné B.________ à quatre mois
d'emprisonnement pour recel, rupture de ban, infraction et
contravention à la loi sur les stupéfiants.

C.- Le 3 juin 2000, B.________ a refusé de monter
dans l'avion qui devait le ramener en Algérie. Le 7 juin
2000, le Juge de paix du cercle de Lausanne (ci-après: le
Juge de paix) a ordonné sa détention à partir du 6 juin 2000
en se fondant notamment sur les art. 13a lettre e (applica-
ble par renvoi de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE), 13b al. 1
lettre c ainsi que 13c al. 2 et 3 LSEE.

Le 7 juillet 2000, B.________ a demandé sa mise en
liberté. Par ordonnance du 17 juillet 2000, le Juge de paix
a rejeté cette demande.

D.- B.________ a alors porté sa cause devant la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 30 août
2000, a rejeté son recours et confirmé l'ordonnance du Juge
de paix du 17 juillet 2000. Le Tribunal cantonal a considéré
en particulier que la détention était justifiée au regard de
l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE puisque l'intéressé n'avait
pas respecté son engagement précité du 24 novembre 1997 et
qu'il avait refusé de monter dans l'avion le 3 juin 2000. Il

a estimé que la détention était également justifiée au re-
gard de l'art. 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de
l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE, compte tenu des condamna-
tions de B.________ et, par conséquent, du risque de récidi-
ve. Il a enfin retenu qu'il n'y avait pas lieu de prendre en
considération la détention subie en Valais en 1997.

E.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, B.________ demande au Tribunal fédéral, sous sui-
te de dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 30
août 2000 en ce sens que l'ordonnance du Juge de paix du 17
juillet 2000 soit annulée et que sa mise en liberté soit im-
médiatement ordonnée. D'après lui, les motifs qui fondent la
détention actuelle ne diffèrent que très légèrement de ceux
qui ont justifié la détention subie en Valais, de sorte
qu'il faudrait additionner les durées de ces deux déten-
tions, ce qui donnerait un total supérieur au maximum légal
prévu par l'art. 13b al. 2 LSEE. Il requiert l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué.
Le Juge de paix s'est contenté de transmettre le dossier de
la cause. L'Office fédéral des étrangers n'a pas déposé de
prise de position. Hors délai, B.________ a renoncé expres-
sément à formuler des déterminations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
124 II 499 consid. 1a p. 501).

Déposé en temps utile et dans les formes prescrites
contre une décision prise par une autorité judiciaire sta-
tuant en dernière instance cantonale au sens de l'art. 98
lettre g OJ, échappant aux exceptions prévues aux art. 99 à
102 OJ - en particulier à l'art. 100 al. 1 lettre b OJ - et
fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est
en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

b) Le recours de droit administratif peut être for-
mé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le
Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fé-
déral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours
est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une au-
torité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105
al. 2 OJ).

2.- Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, si une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée,
l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer
l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en
particulier (lettre b) lorsqu'il existe des motifs aux ter-
mes de l'art. 13a lettre e LSEE, soit lorsqu'elle "menace
sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger
leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif,
elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condam-
née". D'après la lettre c de l'art. 13b al. 1 LSEE, la per-
sonne peut également être mise en détention "lorsque des in-
dices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au
refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène
à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions
des autorités" (sur les indices de danger de fuite, voir no-

tamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzbur-
ger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, in RDAF 1997 1 267, p. 332/333). En
principe, la durée de la détention ne peut excéder trois
mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité ju-
diciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum,
si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). La détention
est subordonnée à la condition que les autorités entre-
prennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). L'étran-
ger en détention peut déposer une demande de levée de déten-
tion un mois après que la légalité de cette dernière a été
examinée (art. 13c al. 4 LSEE). Cette requête doit être ad-
mise notamment lorsque le motif de la détention n'existe
plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.
13c al. 5 lettre a LSEE). En examinant la demande, l'autori-
té judiciaire tient compte, outre des motifs de détention,
en particulier de la situation familiale de la personne dé-
tenue et des conditions d'exécution de la détention (art.
13c al. 3 LSEE).

3.- Le 6 juin 2000, le recourant a été mis en dé-
tention en vue du refoulement sur la base de l'art. 13a let-
tre e LSEE, applicable par renvoi de l'art. 13b al. 1 lettre
b LSEE, en raison de ses antécédents pénaux.

Pour que l'art. 13a lettre e LSEE puisse être ap-
pliqué, il faut que les faits incriminés démontrent une me-
nace sérieuse pour d'autres personnes. La jurisprudence ad-
met une telle menace lorsqu'un petit trafiquant met sur le
marché des quantités peu importantes d'héroïne ou de cocaïne
pour autant qu'il existe des indices suffisants pour conclu-
re qu'il a procédé ainsi à de nombreuses reprises, soit de
façon répétée (ATF 125 II 369 consid. 3b/bb p. 375; cf. aus-

si l'arrêt non publié du 10 février 2000 en la cause Shinwa-
ri, consid. 2b/bb; Alain Wurzburger, op. cit., p. 334). Le
Tribunal fédéral a laissé la question ouverte en matière de
vente de haschisch (arrêt non publié du 11 mars 1997 en la
cause Barar, consid. 2b/bb). En l'espèce, le trafic pour le-
quel le recourant a été condamné portait sur 840 g de ha-
schisch ainsi que sur de petites quantités d'héroïne et de
cocaïne. On peut dès lors se demander si cette activité dé-
lictueuse était suffisante pour être prise en considération
dans le cadre de l'art. 13a lettre e LSEE. Cette question
peut cependant rester indécise puisqu'une autre cause de dé-
tention est réalisée.

4.- L'intéressé a aussi été mis en détention en vue
du refoulement en application de l'art. 13b al. 1 lettre c
LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il n'entende
se soustraire à son refoulement.

Le recourant, qui s'était engagé le 24 novembre
1997 à quitter la Suisse par ses propres moyens dans un dé-
lai d'une semaine, n'a pas tenu parole et il aurait séjourné
illégalement en Suisse. De plus, le 3 juin 2000, il a refusé
de monter dans l'avion qui devait le ramener dans sa patrie
et a expliqué son attitude par la peur de ce qui l'attendait
dans son pays, car il n'avait plus de nouvelles de ses pro-
ches depuis cinq ans. C'était donc la deuxième fois que
l'intéressé se soustrayait à son refoulement. Par ailleurs,
il avait été condamné pénalement à trois reprises. Or, la
jurisprudence admet un danger de fuite en présence d'un com-
portement pénalement répréhensible, dans la mesure où un
étranger qui a commis des actes délictueux est plus suscep-
tible de contrevenir aux instructions des autorités que ce-
lui qui n'a jamais agi de la sorte (ATF 122 II 49 consid. 2a
p. 51). L'attitude du recourant pouvait donc sérieusement
faire craindre qu'il ne se soustraie à son renvoi. A cet
égard, la situation n'a pas changé depuis la mise en déten-

tion de l'intéressé. Par conséquent, l'arrêt attaqué n'est
pas critiquable dans la mesure où il se fonde sur l'art. 13b
al. 1 lettre c LSEE.

5.- a) La détention en vue du refoulement est par-
fois levée avant l'échéance de la durée légale maximum de la
mesure, prévue à l'art. 13b al. 2 LSEE. Dès lors se pose la
question de savoir s'il y a lieu, dans le cadre d'une déten-
tion ultérieure, d'imputer sur la durée légale maximum le
temps de la détention initiale (cf. arrêts non publiés du 25
mai 2000 en la cause Koumba, consid. 3, et du 20 novembre
1996 en la cause El Arab, consid. 2c). D'après la doctrine,
il y a matière à imputation sauf s'il existe une césure net-
te entre les deux détentions. Tel sera le cas, par exemple,
si un étranger est détenu et renvoyé dans son pays d'origine
puis qu'il revienne ultérieurement en Suisse de manière il-
légale (Alain Wurzburger, op. cit., p. 341; cf. aussi ATF
125 II 465 consid. 3b p. 468; arrêt non publié du 12 janvier
1996 en la cause Radoun, consid. 2).

b) En 1997, le recourant a été détenu huit mois et
dix jours en vue de son refoulement. En outre, depuis le 6
juin 2000, il est en détention en vue du refoulement. L'in-
téressé considère que la durée légale maximum de neuf mois
prévue à l'art. 13b al. 2 LSEE a été dépassée parce qu'il
faut la calculer en additionnant les durées de ces deux dé-
tentions. Le Tribunal cantonal estime en revanche que ces
durées ne peuvent pas être cumulées parce qu'il y a une cou-
pure entre les deux périodes de détention qui ont des fonde-
ments différents.

c) aa) En 1997, le renvoi de Suisse du recourant
était fondé sur l'interdiction d'entrée en Suisse susmen-
tionnée du 21 août 1996. L'intéressé a alors été mis en dé-
tention en application de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE
(risque de fuite), dans le cadre de la procédure visant à

exécuter cette interdiction. Ladite interdiction était vala-
ble jusqu'au 20 août 1999. Depuis lors, elle ne déploie plus
d'effets.

En 2000, le refoulement du recourant trouve sa jus-
tification dans l'expulsion du territoire suisse pour dix
ans que le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne a
prononcée le 26 juillet 1999 à l'encontre de l'intéressé. Il
s'agit d'une nouvelle "décision de renvoi ou d'expulsion de
première instance" au sens de l'art. 13b al. 1 LSEE. L'exé-
cution de cette décision a donné lieu à une nouvelle procé-
dure de refoulement au cours de laquelle le recourant a été
mis en détention sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c
LSEE (risque de fuite) et de l'art. 13a lettre e LSEE (mena-
ce sérieuse pour d'autres personnes), applicable par renvoi
de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE.

Ainsi, il n'y a aucune relation entre la détention
en vue du refoulement décidée en 2000 et celle qui a été or-
donnée en 1997. Ces deux détentions ont été prononcées dans
des procédures différentes visant à exécuter des décisions
de refoulement différentes. Dès lors, on ne saurait les ad-
ditionner pour calculer si la durée légale maximum, prévue à
l'art. 13b al. 2 LSEE, a été atteinte. L'arrêt entrepris
n'est pas critiquable sur ce point.

bb) Au demeurant, la jurisprudence que le recourant
invoque (ATF 125 II 465) diffère de façon essentielle de la
présente espèce. L'arrêt cité traite d'un cas de double dé-
tention en vue du refoulement à la suite de la violation
d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le Tribunal fédéral a
déclaré que, dans un tel cas, le fait d'ordonner une nouvel-
le détention en vue du refoulement présupposait que l'étran-
ger ait entre temps quitté la Suisse, parce qu'il y avait
alors deux procédures de refoulement nettement distinctes.
Dans le cas présent, la détention actuelle a été ordonnée

dans le cadre d'une procédure concernant un refoulement fon-
dé sur une expulsion prononcée par une autorité pénale et
non pas sur une interdiction d'entrée en Suisse de sorte que
la jurisprudence rappelée ci-dessus ne peut pas s'appliquer.

Au surplus, même si le fondement du refoulement
n'avait pas changé, le recourant ne saurait tirer argument
du fait qu'il n'a pas quitté la Suisse - à ce qu'il prétend
- pour nier la rupture entre ses deux détentions. En effet,
s'il est resté en Suisse - notamment avant qu'expire l'in-
terdiction d'entrée en Suisse précitée du 21 août 1996, soit
jusqu'au 20 août 1999 -, c'est en violant l'engagement qu'il
avait pris le 24 novembre 1997. Il ne saurait donc en béné-
ficier et se trouver avantagé par rapport à un étranger qui
aurait tenu parole et serait revenu plus tard en Suisse.

6.- Reste à examiner si l'arrêt entrepris respecte
les art. 13b al. 3 LSEE (diligence des autorités) et 13c al.
5 lettre a LSEE (impossibilité d'exécuter le renvoi).

a) Au moment où le Juge de paix a rejeté la demande
de mise en liberté de l'intéressé, les autorités vaudoises
avaient entrepris des démarches pour organiser le refoule-
ment du recourant par bateau. Le Service de la population du
canton de Vaud précisait toutefois, dans un rapport du 16
juin 2000, qu'il s'agissait d'une procédure assez longue né-
cessitant la collaboration des autorités françaises dans le
cadre des "accords de réadmission et transit" signés avec la
France. Ces informations étaient confirmées par un rapport
dudit service du 17 juillet 2000, qui expliquait aussi la
durée des négociations par la nécessité de coordonner le
renvoi de plusieurs ressortissants étrangers se trouvant
dans la même situation.

Comme le refoulement de l'intéressé par avion avait
échoué, les autorités compétentes devaient effectuer les dé-
marches permettant de faire voyager le recourant par terre,
puis par mer. Cela impliquait l'accord des autorités fran-
çaises, puisque l'intéressé devait traverser la France. Il
n'était pas étonnant que la mise au point du refoulement du
recourant avec les autorités françaises dure plus d'un mois.
L'arrêt, qui ne se prononce pas sur ce sujet, ne viole donc
pas l'art. 13b al. 3 LSEE.

b) Il ressort du dossier que le retour de l'inté-
ressé en Algérie n'est pas impossible, puisque tout était
prêt pour son refoulement par avion le 3 juin 2000. Quant à
la traversée de la France par le recourant, rien n'indique
qu'elle soit exclue. Ainsi, il y a lieu de considérer que
les conditions de l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE ne sont pas
remplies, de sorte que l'arrêt attaqué ne viole pas cette
disposition.

7.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. On
peut admettre, sur la base du dossier, que sa situation fi-
nancière ne lui permet pas d'assumer les frais de la présen-
te procédure; par ailleurs, ses conclusions n'étaient pas
dépourvues de toute chance de succès. Il convient donc
d'agréer sa demande, soit de renoncer à percevoir des frais
judiciaires, de désigner Me Alain Vuithier à titre d'avocat
d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité de ce chef
(art. 152 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l:

1. Rejette le recours.

2. Admet la demande d'assistance judiciaire.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciai-
re.

4. Désigne comme avocat d'office du recourant Me
Alain Vuithier, avocat à Lausanne, et dit que la Caisse du
Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1'000 fr. à
titre d'honoraires.

5. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Juge de paix du cercle de Lausanne, à
la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de
Vaud et à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 27 octobre 2000
DAC

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.471/2000
Date de la décision : 27/10/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-27;2a.471.2000 ?
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