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26/10/2000 | SUISSE | N°C.124/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 octobre 2000, C.124/00


«AZA 7»
C 124/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 26 octobre 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

G.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- A l'intérieur d'un délai-cadre d'indemnisation
ouvert depuis le 16 juillet 1997, G.________ a bénéficié,
dès le 1er juin 1998, d'indemnités de chômage calc

ulées sur
la base d'un gain assuré de 4333 fr. Le 1er juillet 1998,
elle a conclu un «contrat de mission» avec X.________ SA.
Aux terme...

«AZA 7»
C 124/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 26 octobre 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

G.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- A l'intérieur d'un délai-cadre d'indemnisation
ouvert depuis le 16 juillet 1997, G.________ a bénéficié,
dès le 1er juin 1998, d'indemnités de chômage calculées sur
la base d'un gain assuré de 4333 fr. Le 1er juillet 1998,
elle a conclu un «contrat de mission» avec X.________ SA.
Aux termes de ce contrat, elle était engagée par cette
société dès le 6 juillet 1998 en qualité de collaboratrice

temporaire pour une mission de durée indéterminée auprès
des Laboratoires Y.________ SA. Son salaire horaire était
fixé à 36 fr., y compris l'indemnité pour les vacances et
la part au 13ème salaire. G.________ a finalement commencé
son travail, non le 6 juillet comme prévu, mais le 7, car
le début de son engagement a été reporté d'un jour «suite à
un problème d'organisation interne» (voir le formulaire
concernant les indications de la personne assurée du mois
de juillet 1998). Par lettre du 15 décembre 1998,
X.________ SA lui a signifié que sa mission prenait fin le
31 décembre 1998.
Le 26 janvier 1999, G.________ a requis le versement
d'indemnités de chômage dès le 1er janvier 1999, en indi-
quant qu'elle avait pris des vacances du 1er au 24 janvier
1999.
Par décision du 12 février 1999, la Caisse de chômage
de la CVCI (ci-après : la caisse) a fixé le gain assuré,
comme pour la période de contrôle précédente, à 4333 fr.
Elle a considéré qu'un nouveau calcul de ce gain ne se
justifiait pas, en l'absence d'une activité soumise à
cotisation exercée pendant au moins six mois consécutifs
depuis la dernière période de contrôle.

B.- G.________ a recouru contre cette décision. Elle a
fait valoir que, dans la mesure où elle n'avait «pratique-
ment pas pris de jours de repos» au cours de sa mission de
travail temporaire, elle avait droit à deux semaines de
vacances qui devaient être «ajoutées» à la durée de ses
rapports de travail.
Par décision du 23 novembre 1999, le Service cantonal
vaudois de l'emploi a rejeté le recours, au motif que
l'assurée avait requis des prestations de chômage dès le
1er janvier 1999, de telle sorte qu'elle ne pouvait jus-

tifier d'une période de six mois durant laquelle elle
n'avait «pas recouru aux indemnités de chômage».

C.- G.________ a contesté cette décision devant le
Tribunal administratif du canton de Vaud, en exposant
qu'elle n'avait fait contrôler son chômage qu'à partir du
15 janvier 1999 à la suite de deux semaines de vacances.
Elle en concluait que, de facto, elle n'avait pas eu re-
cours aux prestations de l'assurance-chômage pendant une
période de plus de six mois, si bien que son gain assuré
devait être calculé à nouveau sur la base du gain intermé-
diaire qu'elle avait réalisé en travaillant pour
X.________ SA.
Par jugement du 23 mars 2000, le tribunal a admis le
recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause
à la caisse pour qu'elle procède à un nouveau calcul du
gain assuré. En bref, il a considéré que, dès l'instant où
l'assurée «avait droit encore à un solde de vacances de six
jours après le 31 décembre 1998» et qu'elle avait effec-
tivement pris en nature ces vacances, il se justifiait
d'imputer la durée de celles-ci, au même titre que des
vacances prises durant les rapports de travail, sur la
durée minimale de six mois d'activité soumise à cotisation
qui est requise pour bénéficier d'un nouveau calcul du gain
assuré.

D.- Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) inter-
jette recours de droit administratif contre ce jugement en
concluant à son annulation.
G.________ n'a pas présenté d'observations, tandis que
la caisse a déclaré qu'elle partageait l'avis du seco.

Considérant en droit :

1.- a) Conformément à la délégation de compétence con-
tenue à l'art. 23 al. 1 dernière phrase LACI, le Conseil

fédéral a édicté l'art. 37 OACI qui détermine la période de
référence applicable au calcul du gain assuré.
Le dernier mois de cotisation avant le début du délai-
cadre relatif à la période d'indemnisation est, en règle
générale, réputé période de référence pour le calcul du
gain assuré (art. 37 al. 1 OACI). Toutefois, le gain assuré
est redéfini pour la période de contrôle suivante, si
pendant le délai-cadre d'indemnisation l'assuré a exercé
pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber au
chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il
a reçu un salaire supérieur au gain assuré (art. 37 al. 4
let. a OACI).

b) En l'espèce, l'intimée a travaillé comme colla-
boratrice temporaire pour le compte de X.________ SA du
7 juillet au 31 décembre 1998, soit durant cinq mois et
25 jours. Elle ne réalise donc pas la condition, requise
par l'art. 37 al. 4 let. a OACI, d'une durée minimale de
six mois d'activité soumise à cotisation.
Selon les premiers juges, son cas doit toutefois être
rapproché de celui jugé dans l'arrêt publié aux ATF
124 V 69ss. Dans cette dernière affaire, le Tribunal fédé-
ral des assurances a posé le principe que, pour savoir s'il
existe, dans l'éventualité où l'assuré a bénéficié de
vacances, une période de travail ininterrompue de six mois
pour lequel un gain intermédiaire supérieur au gain assuré
a été obtenu, il y a lieu d'examiner quelle était la volon-
té des parties au début du rapport de travail. Ainsi, lors-
qu'un rapport de travail unique a été convenu, les indem-
nités de vacances doivent être prises en considération en
tant que gain intermédiaire au sens de l'art. 37 al. 4
let. a OACI, et cela indépendamment du fait qu'elles ont
été échues avant ou après lesdites vacances.
Cela étant, les circonstances de la présente affaire
ne sont pas comparables à celles qui sont à la base de

l'arrêt précité. Car il n'est pas indifférent, contraire-
ment à l'opinion des premiers juges, que les vacances
soient prises durant le rapport de travail ou seulement
après sa résiliation. Selon l'art. 37 al. 4 let. a OACI, le
critère décisif est en effet le même que celui posé à
l'art. 13 al. 1 LACI, à savoir l'exercice pendant au moins
six mois d'une activité soumise à cotisation. Or, par
activité soumise à cotisation au sens de cette disposition
légale - et donc également au sens de l'art. 37 al. 4
let. a OACI -, il faut entendre toute activité de l'assuré,
destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation,
pendant la durée d'un rapport de travail (DTA 1999 no 18
p. 99 et les références). La condition d'une durée minimale
d'activité soumise à cotisation s'examine donc seulement au
regard de la durée formelle du rapport de travail considéré
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
[AVIG], note 4 ad art. 13; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosen-
versicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 163). Aussi bien, les pé-
riodes pour lesquelles l'assuré a touché des indemnités de
vacances ne comptent comme périodes de cotisation, en vertu
de l'art. 11 al. 3 OACI, que si des vacances sont effec-
tivement prises durant le rapport de travail. En d'autres
termes, le versement d'une indemnité de vacances ne sau-
rait, sous l'angle de la période minimale d'activité
soumise à cotisation, avoir pour effet de prolonger un
rapport de travail qui a été résilié (Gerhards, op. cité
notes 14 et 15 ad art. 13; Nussbaumer, op. cité ch. 172),
ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu
l'occasion de le dire dans une autre affaire (arrêt non
publié S. du 20 octobre 1999, C 136/99, consid. 2b).

c) Il suit de ce qui précède que le recours est bien
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 23 mars 2000 du
Tribunal administratif du canton de Vaud est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud et à la Caisse
de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie.

Lucerne, le 26 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.124/00
Date de la décision : 26/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-26;c.124.00 ?
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