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25/10/2000 | SUISSE | N°I.538/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2000, I.538/00


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I 538/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 25 octobre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 6 décembre 1999, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud a accordé

à
M.________ un quart de rente d'invalidité dès le 1er mars
1997, fondé sur un degré d'invalidité de 40 pour cent;

que l'assuré a re...

«»
I 538/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 25 octobre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 6 décembre 1999, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud a accordé à
M.________ un quart de rente d'invalidité dès le 1er mars
1997, fondé sur un degré d'invalidité de 40 pour cent;

que l'assuré a recouru contre cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud;
qu'entre temps, par une nouvelle décision, du 24 jan-
vier 2000, l'office de l'assurance-invalidité a alloué à
l'assuré une demi-rente pour cas pénible;
que par jugement du 20 juin 2000, le tribunal des
assurances a rejeté le recours porté devant lui;
que M.________ interjette un recours de droit admini-
stratif en contestant le taux d'invalidité, selon lui trop
faible, retenu par l'administration;
que selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50 pour cent au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 pour cent au
moins;
que dans les cas pénibles, une invalidité de 40 pour
cent au moins ouvre le droit à une demi-rente (art. 28
al. 1bis LAI);
que dans la mesure où le recourant est au bénéfice
d'une demi-rente pour cas pénible, il n'a en l'occurrence
pas d'intérêt digne de protection à faire constater que son
taux d'invalidité serait de 50 pour cent au moins mais
inférieur à 66 2/3 pour cent et qu'il aurait ainsi droit au
versement d'une demi-rente indépendamment de l'existence
d'un cas pénible (ATF 115 V 417 consid. 3b/aa, 106 V 91;
arrêt non publié B. du 28 septembre 1998 [I 164/98]);
qu'il y a donc lieu d'examiner uniquement si le recou-
rant présente un degré d'invalidité suffisant (66 2/3 pour
cent au moins) pour être mis au bénéfice d'une rente
entière;
que selon un rapport d'expertise de la Policlinique
médicale universitaire de Lausanne, Centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), du 23 février
1999, le recourant souffre d'un état dépressif moyen sans
syndrome somatique, d'un syndrome somatoforme douloureux
persistant, de furonculose cutanée récidivante et d'hyper-
tension artérielle traitée;

que ces atteintes à la santé ne permettent pas au
recourant d'exercer une activité impliquant le port de
charges par des mouvements d'élévation-antépulsion du bras
répétitifs au delà de 90 degrés, ainsi que des travaux
lourds;
que les experts évaluent à 60 pour cent sa capacité
résiduelle de travail dans une activité de tapissier-
décorateur ou dans tout autre emploi adapté;
que par ailleurs le recourant a travaillé de 1987 à
1994 comme tapissier-décorateur indépendant, activité dans
laquelle il réalisait, selon ses dires, une salaire mensuel
de 4000 fr. environ;
qu'il a ensuite travaillé, du 5 avril 1994 au 3 octo-
bre 1994, en qualité de chauffeur-livreur, selon un taux
d'occupation de 60 pour cent et pour un salaire de 2600 fr.
par mois;
que si l'on part d'un revenu de 4000 fr. par mois,
réalisé par le recourant à une époque où il ne subissait
pas encore d'incapacité de travail notable (rapport d'ex-
pertise, p. 14) et qu'on adapte ce montant à l'évolution
des salaires nominaux jusqu'en 1999, soit des variations de
1,3 pour cent (pour chacune des années 1995 et 1996), de
0,5 pour cent pour 1997, de 0,7 pour cent pour 1998 et de
0, 3 pour cent pour 1999 (La Vie économique 1999/12 annexe
p. 28, Tableau B10.2), on obtient un montant mensuel de
4170 fr. (montant arrondi), qui peut en l'occurrence être
retenu comme revenu réalisable sans invalidité;
qu'on est fondé à considérer que le recourant serait
encore à même, que ce soit dans sa profession de tapissier-
décorateur ou dans une autre activité légère, de réaliser
en tout cas plus du tiers du montant précité de 4170 fr.,
soit au moins 1400 fr. par mois environ;
que pour l'essentiel le recourant conteste les conclu-
sions de l'expertise du COMAI en leur opposant l'avis de
son médecin traitant;

que les experts du COMAI, qui ne sont pas engagés par
l'assurance-invalidité mais par des institutions dont ils
relèvent, présentent toutefois à l'égard de l'administra-
tion toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité
nécessaires à l'exécution de leurs mandats (ATF 123 V 179
consid. 4b et les références);
que par ailleurs l'expertise en cause répond en tous
points aux critères formels posés par la jurisprudence pour
lui accorder une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352
consid. 3a et les références);
que dans ces conditions on ne voit pas de motif de
s'écarter des constatations et conclusions de l'expertise;
que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges
ont dénié au recourant le droit à une rente entière d'inva-
lidité;
que le recourant fait certes valoir que son état dé-
pressif s'est «concrétisé» à fin 1999, mais qu'on ne peut
toutefois pas retenir, sur la base de cette simple affirma-
tion, que son état s'est aggravé entre le moment de l'éta-
blissement de l'expertise et la date - déterminante en
l'occurrence (voir ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts
cités) - où la décision litigieuse a été rendue;
que le recours apparaît dès lors manifestement infondé
et qu'il doit ainsi être liquidé selon la procédure simpli-
fiée de l'art. 36a OJ,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.538/00
Date de la décision : 25/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-25;i.538.00 ?
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