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25/10/2000 | SUISSE | N°C.317/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2000, C.317/00


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C 317/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 25 octobre 2000

dans la cause

G.________ Sàrl, route de Fribourg 86, Courtepin,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- Le 19 janvier 1999, la société G.________ Sàrl
(ci-après : la société) a requis la prolongation de
l'allocatio

n d'une indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail pour la période du 1er février au
31 mars 1999.
Par décision du 10 févri...

«»
C 317/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 25 octobre 2000

dans la cause

G.________ Sàrl, route de Fribourg 86, Courtepin,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- Le 19 janvier 1999, la société G.________ Sàrl
(ci-après : la société) a requis la prolongation de
l'allocation d'une indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail pour la période du 1er février au
31 mars 1999.
Par décision du 10 février 1999, l'Office public de
l'emploi du canton de Fribourg a déclaré ne pas s'opposer à
l'octroi de la prestation requise.

B.- Saisi d'un recours de l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de l'emploi (depuis le 1er juillet
1999 : le Secrétariat d'Etat à l'économie [seco]), le Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg a annulé cette
décision par jugement du 18 août 2000.

C.- Le 21 septembre 2000, la société a adressé au
Tribunal fédéral des assurances une lettre intitulée «re-
cours» et datée du 22 mars 2000.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer
le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurispruden-
ce admet que les conclusions et les motifs résultent impli-
citement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir
déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout
le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels
sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il
n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente,
mais elle doit se rapporter au litige en question. Le
simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte
attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions
soit des motifs, même implicites, le recours de droit
administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que

le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégu-
larité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).

2.- Dans son écriture adressée au Tribunal fédéral des
assurances le 21 septembre 2000, mais datée du 22 mars
précédent - soit antérieurement au prononcé du jugement
cantonal du 18 août 2000 -, la recourante n'expose pas en
quoi elle n'est pas d'accord avec le jugement cantonal lui
déniant le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'ho-
raire de travail pour la période du 1er février au 31 mars
1999. Elle se contente, en effet, de formuler des critiques
générales sur l'absence de soutien aux petites et moyennes
entreprises. Au demeurant, le mémoire de recours ayant été
rédigé antérieurement au jugement cantonal attaqué, il ne
peut être considéré comme se rapportant au litige en ques-
tion.
Dans la mesure où elle ne contient pas les motifs sur
lesquels la recourante se fonde pour contester le jugement
attaqué, l'écriture en question ne satisfait pas aux condi-
tions de recevabilité du recours de droit administratif et
le recours se révèle manifestement irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des

assurances sociales, et à l'Office public de l'emploi
du canton de Fribourg.

Lucerne, le 25 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.317/00
Date de la décision : 25/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-25;c.317.00 ?
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