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24/10/2000 | SUISSE | N°H.116/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2000, H.116/00


«AZA 7»
H 116/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 24 octobre 2000

dans la cause

V.________, recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat,
rue Jean-Jacques Cart 8, Lausanne,

contre

Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entre-
preneurs, Riond-Bosson, Tolochenaz, intimée, représentée
par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2,
Lausanne,

et

Tribunal des assurances d

u canton de Vaud, Lausanne

A.- La société I.________-Façades SA, dont le siège
était à Lausanne, avait pour but la réalisation ...

«AZA 7»
H 116/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 24 octobre 2000

dans la cause

V.________, recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat,
rue Jean-Jacques Cart 8, Lausanne,

contre

Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entre-
preneurs, Riond-Bosson, Tolochenaz, intimée, représentée
par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2,
Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- La société I.________-Façades SA, dont le siège
était à Lausanne, avait pour but la réalisation de façades.
V.________ en était l'administrateur unique.

La société était affiliée à la Caisse de compensation
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après : la
caisse).
Par décision du 10 avril 1997, le Président de la
Chambre des poursuites et faillites du Tribunal du district
de Lausanne a rejeté une requête de sursis concordataire
présentée par la société. Par jugement du 5 juin 1997, il a
prononcé la faillite sans poursuite préalable.
La caisse a produit dans la faillite une créance de
cotisations d'assurances sociales, dues pour la période du
mois de septembre 1996 au mois de juin 1997, d'un montant
de 79 606 fr. 65. La faillite a été clôturée le 11 novembre
1997 sans qu'aucun dividende ait été versé à la caisse.
Le 30 décembre 1997, la Caisse publique cantonale vau-
doise d'assurance-chômage a transféré à la caisse un
montant de 11 592 fr. 60.
Par décision du 30 janvier 1998, la caisse a réclamé à
V.________ le paiement de la somme de 68 014 fr. 05 à titre
de réparation du dommage qu'elle avait subi dans la
faillite de la société.

B.- Le prénommé ayant formé opposition à cette déci-
sion, la caisse a porté le cas devant le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud.
Par jugement du 9 février 2000, la juridiction canto-
nale a reconnu V.________ «débiteur de la demanderesse de
la somme de 68 014 fr. 05».

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert la réforme, en
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
demande de la caisse.
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédé-
ral des assurances sociales n'a pas présenté de détermina-
tion.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y
renvoyer.

3.- En l'espèce, il est constant que le recourant, en
sa qualité d'administrateur unique de la société
I.________-Façades SA, a manqué à son obligation légale de
percevoir les cotisations et de régler les comptes (cf.
art. 14 al. 1 LAVS; art. 34 ss RAVS).

4.- a) Selon une jurisprudence constante, tout manque-
ment aux obligations de droit public qui incombent à l'em-
ployeur en sa qualité d'organe d'exécution de la loi ne
doit cependant pas être considéré sans autre comme une
faute qualifiée de ses organes au sens de l'art. 52 LAVS.
Pour admettre que l'inobservation de prescriptions est due
à une faute intentionnelle ou une négligence grave, il faut
bien plutôt un manquement d'une certaine gravité. Pour
savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de
toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 244 con-
sid. 4b et les arrêts cités).

b) La juridiction cantonale a constaté - de manière à
lier le Tribunal fédéral des assurances (cf. consid. 1) -
que d'après le bilan au 31 décembre 1996, la perte subie
par la société s'élevait à plus de 240 000 fr. - y compris
le montant dû à la caisse au titre des cotisations arrié-
rées -, alors que la somme des adjudications pour l'année
1997 était comprise entre 1 400 000 fr. et 1 600 000 fr.
Selon les premiers juges, le recourant n'avait pas toute-
fois de raisons sérieuses et objectives de «retarder le
paiement des cotisations», en pensant qu'il pourrait s'en
acquitter dans un délai raisonnable. Une négligence grave
doit dès lors lui être reprochée. A l'appui de ce point de
vue, la juridiction cantonale a considéré que la simple
obtention d'adjudications ne signifie pas encore que des
bénéfices vont être réalisés, d'autant qu'en l'occurrence,
«il semble que certains contrats aient été remplis en-
dessous du prix».
Cette argumentation n'emporte pas la conviction, dans
la mesure où elle repose essentiellement sur la simple ap-
parence que certaines adjudications ont été négociées à la
baisse. Surtout, il est pour le moins contradictoire d'af-
firmer, d'une part, que le recourant n'avait pas de raisons
sérieuses et objectives de «retarder le paiement des coti-
sations» et, d'autre part, qu'il «a agi avec célérité
durant le premier semestre de l'année 1997», soit dès qu'il
a eu connaissance «du bilan au 31 décembre 1996, qui révé-
lait une situation notablement péjorée par rapport aux
exercices précédents». Si, comme l'ont constaté les pre-
miers juges, le recourant a pris les mesures qui s'impo-
saient - requête de sursis concordataire, demande de dépôt
de bilan - dès qu'il a eu connaissance de la situation fi-
nancière préoccupante de la société, on ne peut lui repro-
cher d'avoir pris la «décision de retarder le paiement des
cotisations». Sur le vu des constatations de la juridiction
cantonale, on ne saurait donc admettre que l'intéressé a
manqué à ses obligations en commettant une faute qualifiée

au sens de l'art. 52 LAVS. Certes, les cotisations sont
restées impayées depuis le mois de septembre 1996. Cepen-
dant, dans la mesure où la situation financière de la so-
ciété ne s'est sensiblement dégradée qu'au terme de l'exer-
cice 1996 et où le montant des adjudications était alors
important, on ne saurait reprocher au recourant une faute
intentionnelle ou une négligence grave, mais tout au plus
une faute légère.
Cela étant, la juridiction cantonale n'était pas fon-
dée à condamner V.________ au paiement de la somme de
68 014 fr. 05 à titre de réparation du dommage subi par la
caisse intimée dans la faillite de la société
I.________-Façades SA. Le recours se révèle ainsi bien
fondé.

5.- La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). La caisse, qui succombe, supportera les frais
de justice (art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représen-
té par un avocat. Il a droit à une indemnité de dépens pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en relation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 9 février 2000 est
annulé.

II. Les frais de justice, d'un montant de 4000 fr., sont
mis à la charge de l'intimée.

III. L'avance de frais versée par le recourant, d'un mon-
tant de 4000 fr., lui est restituée.

IV. L'intimée versera au recourant la somme de 3000 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour l'instance fédérale.

V. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.116/00
Date de la décision : 24/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-24;h.116.00 ?
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