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24/10/2000 | SUISSE | N°H.113/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2000, H.113/00


«AZA 7»
H 113/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 24 octobre 2000

dans la cause

1. T.________,

2. C.________, représenté par T.________, prénommé,

3. S.________, représenté par T.________, prénommé,

recourants,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de
l'Hôpital 28, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchât

el

A.- Par trois décisions des 5, 8 et 19 février 1999,
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la cais-
se) a informé T.________...

«AZA 7»
H 113/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 24 octobre 2000

dans la cause

1. T.________,

2. C.________, représenté par T.________, prénommé,

3. S.________, représenté par T.________, prénommé,

recourants,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de
l'Hôpital 28, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Par trois décisions des 5, 8 et 19 février 1999,
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la cais-
se) a informé T.________, C.________ et S.________ qu'elle
les rendait responsables du préjudice qu'elle avait subi
dans la faillite de la société X.________ Sàrl (perte de
cotisations paritaires), et qu'elle leur en demandait
réparation jusqu'à concurrence de 8623 fr. 05.

B.- Les prénommés s'étant opposés à ces décisions, la
caisse a porté le cas devant le Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, le 31 mars 1999, en concluant à ce que
T.________, C.________ et S.________ fussent condamnés
solidairement à lui payer la somme de 7764 fr. 10.
Par jugement du 10 février 2000, la juridiction can-
tonale a adjugé entièrement ses conclusions à la caisse
demanderesse.

C.- Les trois défendeurs prénommés interjettent re-
cours de droit administratif contre ce jugement dont ils
demandent l'annulation, avec suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédé-
ral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la responsabilité des recou-
rants dans le préjudice subi par l'intimée, au sens de
l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence (ATF 123 V 170 con-
sid. 2a, 122 V 66 consid. 4a et les références).
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral
des assurances doit se borner à examiner si les premiers
juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou
par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits

pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- La juridiction cantonale a exposé correctement les
règles légales et jurisprudentielles applicables en matière
de responsabilité de l'employeur et de connaissance du dom-
mage au sens des art. 52 LAVS et 82 RAVS, de sorte qu'il
suffit de renvoyer à ses considérants.

3.- a) Les recourants soutiennent que l'intimée n'a
pas rendu ses décisions dans le délai d'une année prévu à
l'art. 82 al. 1 RAVS.

b) Ainsi que les premiers juges l'ont considéré à
juste titre, une caisse de compensation ne subit aucun
dommage, au sens de l'art. 52 LAVS, lorsque l'employeur est
en retard dans le paiement des cotisations. Il en va de
même, dans l'éventualité où la caisse recourt à l'exécution
forcée pour recouvrer sa créance.
En l'espèce, l'intimée n'a jamais reçu d'actes de
défaut de biens ni d'autres documents faisant état de
saisies infructueuses. Il s'ensuit que le délai de pé-
remption d'une année n'a pas couru avant la publication de
l'ouverture de la faillite, le 30 avril 1998, de sorte que
le moyen est manifestement mal fondé.

4.- a) C.________ et S.________ étaient associés
gérants de la société X.________ Sàrl. Il leur incombait
donc de veiller au paiement des cotisations d'assurance
sociale, conformément aux obligations légales de la société
(art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss
RAVS; voir aussi VSI 2000 p. 226). En n'exerçant aucune
surveillance sur la gestion de la société et en ne se sou-
ciant pas - de leur propre aveu - des relations de celle-ci
avec les organes de l'AVS, en dépit d'une situation finan-

cière précaire, les deux recourants prénommés ont commis
une négligence qui, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, doit
être qualifiée de grave (ATF 112 V 3 consid. 2b).
Leur passivité est de surcroît en relation de causa-
lité naturelle et adéquate avec le dommage. En effet, s'ils
avaient correctement exécuté leur mandat, C.________ et
S.________ auraient pu constater que des cotisations
étaient impayées et prendre les mesures qui s'imposaient.

b) Quant à T.________, il était associé simple de la
société faillie et n'avait, à ce titre, pas les mêmes
obligations que C.________ et S.________ (cf. VSI 2000
p. 227 consid. 4). Néanmoins, il reconnaît qu'il dirigeait
seul la société et ne conteste pas avoir manqué à ses
obligations envers l'administration de l'AVS.
A son égard, les juges cantonaux ont également con-
sidéré à bon droit qu'il n'avait pas de motifs de dis-
culpation. On relèvera en particulier que le recourant a
sciemment poursuivi l'exploitation d'une entreprise qu'il
considérait comme étant vouée à l'échec, en en faisant
supporter le risque à l'assurance sociale (ATF
108 V 196-197 consid. 4).

5.- Selon la jurisprudence, s'il existe une pluralité
de responsables, la caisse de compensation jouit d'un con-
cours d'actions et le rapport interne entre les corespon-
sables ne la concerne pas; elle ne peut prétendre qu'une
seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs
répondant solidairement envers elle de l'intégralité du
dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débi-
teurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix
(ATF 119 V 87 consid. 5a).

6.- Le dommage porte également sur la perte des coti-
sations à l'assurance-chômage, ainsi que sur les frais de
sommation et de poursuite encourus (ATF 121 III 384 con-
sid. 3b/bb, 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires

litigieux, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la
caisse en réparation du dommage (cf. ATF 119 V 78); ils
sont simplement dus en raison du retard dans le paiement
des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dom-
mage (ATF 121 précité).

7.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Les recou-
rants, qui succombent, supporteront les frais de justice
arrêtés à 900 fr. (art. 153a OJ), à parts égales, solidai-
rement entre eux (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 900 fr.,
sont mis à la charge des recourants et sont couverts
par l'avance de frais de 1800 fr. qu'ils ont effec-
tuée. La différence, d'un montant de 900 fr., leur est
restituée, à raison de 300 fr. chacun.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.113/00
Date de la décision : 24/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-24;h.113.00 ?
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