La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2000 | SUISSE | N°5P.182/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2000, 5P.182/2000


«/2»
5P.182/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

24 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat à La
Chaux-de-Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par la Cour de cassation civi-
le du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause
qui o

ppose le recourant à dame B.________, représentée par
Me
Jean Studer, avocat à Neuchâtel;

(art. 9 Cst.; mesures provisoi...

«/2»
5P.182/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

24 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat à La
Chaux-de-Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par la Cour de cassation civi-
le du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause
qui oppose le recourant à dame B.________, représentée par
Me
Jean Studer, avocat à Neuchâtel;

(art. 9 Cst.; mesures provisoires de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- N.________ et M.________-A.________ B.________
se sont mariés le 22 octobre 1988 au Landeron. Deux enfants
sont issus de cette union, Emilie, née le 10 juillet 1989,
et
Jérémy, né le 1er décembre 1992. L'épouse avait eu une fille
d'un premier mariage, Tania, née le 10 décembre 1981.

Le 5 mai 1998, le mari a cité sa femme en concilia-
tion, laquelle a été tentée en vain le 15 juin suivant. Ce
même jour, l'épouse a déposé une requête de mesures provisoi-
res, qui a fait l'objet d'un arrangement entre les parties.

Le mari a déposé une demande en divorce le 11 sep-
tembre 1998. L'épouse a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, au divorce.

Faisant valoir que diverses circonstances s'étaient
modifiées depuis l'arrangement des parties concernant le rè-
glement de leur séparation, l'épouse a déposé une nouvelle
requête de mesures provisoires le 6 mai 1999.

Par ordonnance de mesures provisoires du 19 octobre
1999, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel
a attribué à la mère la garde sur les enfants du couple, ho-
mologué un accord des parties au sujet des droits de visite
du père et condamné celui-ci à verser, avec effet dès le 1er
juin 1999, une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr.
pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, et
de
950 fr. pour l'épouse.

B.- Dame B.________ a recouru contre cette ordonnan-
ce en tant qu'elle fixait à 950 fr. par mois le montant de
la

pension due en sa faveur. Elle a conclu principalement à ce
qu'il soit porté à 1'750 fr. par mois.

Par arrêt du 11 avril 2000, la Cour de cassation ci-
vile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partielle-
ment admis le recours et arrêté à 1'550 fr. le montant de la
contribution mensuellement due à l'épouse.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour arbitraire, B.________ conclut à l'annulation de
l'arrêt
du 11 avril 2000.

L'intimée propose le rejet du recours.

L'autorité cantonale a présenté des observations le
20 juin 2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Formé en temps utile compte tenu de la suspen-
sion des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. a OJ, contre
une décision finale (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14)
rendue en dernière instance cantonale, le recours est en
principe recevable selon les art. 84 ss OJ.

2.- Le recourant prétend que l'autorité cantonale a
commis arbitraire en mettant implicitement à sa charge l'en-
tretien de la fille de l'intimée alors qu'il n'a aucune obli-
gation à l'égard de celle-ci, qui est au demeurant majeure.
Il ne reproche pas à la cour de cassation d'avoir inclus
dans
les charges de l'intimée les frais d'entretien de l'enfant
née de sa précédente union - à savoir 540 fr. par mois -,
mais soutient que cette somme devrait être déduite dans le
cadre de la fixation de la contribution due à l'épouse.

a) Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu
d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplis-
sement de son obligation d'entretien envers les enfants nés
avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir d'as-
sistance entre époux prévu à l'art. 159 al. 3 CC (Hegnauer/
Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e
éd.,
p. 124 ch. 20.08). Toutefois, ce devoir d'assistance ne se
confond pas avec l'obligation d'entretien et, par rapport à
celle-ci, il joue un rôle subsidiaire (Hausheer/Reusser/
Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 29 ad art. 159 CC;
Jacques-Michel Grossen, Le statut patrimonial de base, les
effets généraux du mariage, in Le nouveau droit du mariage,
p. 12); l'obligation d'entretien de la famille découle de
l'art. 163 CC. La famille, au sens de cette disposition, com-
prend les personnes à l'égard desquelles un époux a un
devoir
légal d'entretien, notamment les enfants d'une précédente
union (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial,
p.
54), à condition toutefois que ces derniers vivent dans la
communauté domestique (Rolando Forni, Le norme patrimoniali
degli effetti del matrimonio in generale, in Studi sul nuovo
diritto matrimoniale e successorio, Rep. 120/1987 p. 12).
Dans cette hypothèse, leur entretien entre dans l'entretien
général de la famille auquel les époux doivent pourvoir en
commun en vertu de l'art. 163 al. 1 CC (Hausheer/Reusser/
Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 163 CC; Hegnauer/Meier, op.
cit., p. 124 ch. 20.09).

b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que la
fille aînée de l'intimée ne faisait pas partie de la commu-
nauté domestique, ni qu'il ne participait pas à son entre-
tien. Or, le devoir d'entretien prévu à l'art. 163 CC existe
pendant toute la durée du mariage, donc également pendant
l'instance en divorce ou en séparation de corps (ATF 114 II
26 consid. 6 p. 30; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p.
59/60;

Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 53 ad art. 163 CC).
Le recourant allègue que la fille de son épouse est
désormais
majeure, que la décision attaquée ne dit pas si elle est en
formation ou si elle en a déjà une, ni si elle réalise un re-
venu: dans cette mesure, le recours ne satisfait manifeste-
ment pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 90
al. 1 let. b OJ. Le moyen doit dès lors être rejeté, en tant
qu'il est recevable.

3.- a) Dans un autre grief, le recourant reproche à
la cour cantonale d'avoir réparti l'excédent du revenu dépas-
sant le minimum vital des époux à raison de deux tiers pour
l'intimée et ses enfants et d'un tiers pour lui, au lieu de
le partager par moitié.

b) Contrairement à ce que prétend le recourant,
l'autorité cantonale n'a pas d'abord fixé les contributions
dues aux enfants, pour ensuite répartir entre les seuls pa-
rents le solde net des ressources. Se référant à sa jurispru-
dence, elle a au contraire choisi d'arrêter la contribution
totale, puis de fixer celle de l'épouse (cf. Jean-François
Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 425 ss;
Bräm/Hasenböhler, op. cit., loc. cit.). Pour ce faire, elle
a
en premier lieu déterminé le minimum vital élargi des deux
ménages, puis l'a déduit du revenu total des époux. L'excé-
dent disponible de ce revenu a été réparti à raison d'un
tiers pour le mari et de deux tiers pour l'épouse et ses en-
fants. La situation est dès lors bien la même que dans l'ar-
rêt paru aux ATF 126 III 8, auquel la cour de cassation se
réfère et qui est donc applicable au cas particulier. Selon
cette jurisprudence (cf. consid. 3c), un partage de l'excé-
dent par moitié se justifie si l'on est en présence de deux
ménages d'une personne, mais non si l'un des époux doit sub-
venir aux besoins d'enfants mineurs. En l'espèce, l'autorité
cantonale a considéré qu'il était équitable d'attribuer un

tiers du solde disponible au ménage du mari et deux tiers à
celui de l'épouse, pour prendre en considération la présence
des deux enfants du couple confiés à la garde de cette der-
nière. Ce faisant, la cour de cassation n'a pas violé le
droit fédéral, ni la jurisprudence susmentionnée. Il est
vrai
que lorsque c'est la charge des enfants qui justifie un par-
tage plus favorable que par moitié, cette répartition doit
profiter aux enfants et non à la mère (Perrin, op. cit., p.
448). En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que
le solde disponible était de 2'302 fr.75, alors que l'épouse
subissait un déficit de 1'216 fr. par mois. Le montant
global
devant être attribué à celle-ci s'élevait dès lors à 2'750
fr. (2/3 de l'excédent: 1'534 fr. + déficit: 1'126 fr.). En
ce qui concerne la répartition de ce montant, la cour de cas-
sation a estimé qu'il convenait de fixer à 1'550 fr. la part
due à l'épouse, sans qu'il soit nécessaire de modifier les
contributions pour les enfants, fixées à 600 fr. chacun sans
contestation, la part spécialement attribuée pour les
enfants
étant ainsi proportionnée à celle revenant à l'épouse (soit
56% pour celle-ci et 22% pour chaque enfant). Une telle ré-
partition du montant global n'apparaît pas insoutenable, les
enfants étant âgés, l'un de onze ans, l'autre de moins de
huit ans. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas
que le résultat auquel est parvenu la cour cantonale soit in-
soutenable (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134).

4.- a) Le recourant reproche enfin à l'autorité can-
tonale d'avoir pris en compte, dans le calcul de ses
charges,
un montant de 756 fr. au lieu de 900 fr. à titre de loyer et
un "minimum vital" de 700 fr. par mois.

b) On peut se demander s'il ne s'agit pas de moyens
nouveaux, et par conséquent irrecevables dans un recours de
droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 124 I 208 consid.
4b p. 212; 121 I 367 consid. 1b p. 370; 120 Ia 369 consid.
3b

p. 374), dès lors que la cour cantonale a constaté, sans
être
réellement contredite par le recourant, que ces chiffres, re-
pris de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de
district, n'étaient pas contestés. Or, en instance
cantonale,
le recourant a déposé des observations tant sur la requête
de
mesures provisoires que sur le recours en cassation de l'in-
timée. A ces occasions, il avait la possiblité de faire va-
loir, pour le cas où les conclusions de son épouse seraient
admises, que le calcul de son minimum vital était erroné, ce
qu'il ne prétend pas avoir fait.

Quoi qu'il en soit, il ne démontre pas d'arbitraire
à ce sujet (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 107 Ia 186). Il
se contente en effet d'alléguer, de manière purement appella-
toire, que son colocataire a attesté qu'il s'acquittait du
loyer à concurrence de 900 fr., et que la prise en considéra-
tion d'un "demi minimum vital" ne tient pas compte de ses
charges effectives. Une telle argumentation ne répond mani-
festement pas aux exigences de motivation déduites de l'art.
90 al. 1 let. b OJ.

5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), et ver-
sera en outre des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.
b) une indemnité de 1'500 fr. à payer à
l'intimée
à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribu-
nal cantonal du canton de Neuchâtel.

__________

Lausanne, le 24 octobre 2000
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.182/2000
Date de la décision : 24/10/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-24;5p.182.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award