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23/10/2000 | SUISSE | N°I.397/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2000, I.397/00


«AZA 7»
I 397/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Jean-Pierre
Bloch, avocat, Place de la Gare 10, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________ a travaillé comme chauffeur-livreur

dès
1987. En juin 1993, souffrant de douleurs dorsales, il a
demandé à bénéficier de prestations de l'assurance-
invalidité. Les ...

«AZA 7»
I 397/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Jean-Pierre
Bloch, avocat, Place de la Gare 10, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________ a travaillé comme chauffeur-livreur dès
1987. En juin 1993, souffrant de douleurs dorsales, il a
demandé à bénéficier de prestations de l'assurance-
invalidité. Les docteurs F.________ et X.________ ont
notamment diagnostiqué des lombalgies chroniques sur

troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis
dorso-lombaire et un état anxieux chronique. L'assuré a
alors suivi un stage d'observation professionnelle, qu'il a
interrompu prématurément en raison de ses douleurs
dorsales. Pour sa part, le docteur P.________, son médecin
traitant, était d'avis qu'aucune mesure professionnelle ne
pourrait aboutir, en raison d'une surcharge psychologique
indéniable, l'état dépressif de son patient étant au
premier plan et entraînant une augmentation de ses
lombalgies.
Le 22 mars 1996, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud, retenant un taux d'invalidité de
42 %, a alloué à G.________ une rente ordinaire pour
couple. Par décision du 6 novembre 1997, cette rente a été
adaptée, à la suite de l'entrée en vigueur de la 10ème ré-
vision de l'AVS et en raison du divorce de l'assuré, de
sorte que G.________ est au bénéfice d'une demi-rente pour
cas pénible depuis le 1er avril 1997.
Entre-temps, le 5 septembre 1996, l'assuré avait dé-
posé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-
invalidité. Selon le docteur P.________, l'incapacité de
travail était de 70 %. Par rapport à la situation qui
prévalait en 1995, des céphalées persistantes sur
cervicalgies étaient apparues et l'état général de son
patient était aggravé par une situation financière et
familiale difficile.
Chargé d'une expertise par l'office de l'assurance-
invalidité, le docteur Y.________, spécialiste en maladies
rhumatismales, a constaté que l'importance des plaintes
était sans relation avec les observations cliniques et
radiologiques, et a conclu à une reprise du travail dans
une activité ne nécessitant pas le port de lourdes charges.
Son diagnostic fait notamment état d'une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, avec
probable névrose de compensation.

Par décision du 1er avril 1998, l'office de l'assu-
rance-invalidité a refusé de réviser la rente allouée à
G.________.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision et requis
la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Il a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
cantonale. Par jugement incident du 29 décembre 1998, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la
requête d'expertise judiciaire. Le 24 septembre 1999, il a
rejeté le recours contre la décision de l'office de l'assu-
rance-invalidité.

C.- G.________ interjette recours de droit adminis-
tratif, concluant, avec suite de dépens, à l'annulation du
jugement cantonal et au renvoi de la cause au Tribunal des
assurances du canton de Vaud pour la mise en oeuvre d'une
nouvelle expertise. Il demande a être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéfi-
ciaire de rente se modifie de manière à influencer le droit
à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite
ou supprimée.

a) L'office intimé et l'autorité cantonale de recours
ont rejeté la demande de révision de la rente allouée au
recourant, en se fondant pour l'essentiel sur l'expertise
mise en oeuvre lors de la procédure administrative. Le
recourant conteste la valeur probante de cette expertise.
Il remet en cause le refus, par les premiers juges, d'or-
donner une expertise judiciaire. Ce grief, qui a déjà donné

lieu à un jugement incident en procédure cantonale, peut
encore être soulevé dans le recours contre la décision
finale (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II,
1984 Neuchâtel, p. 870).

b) S'agissant de l'appréciation de la valeur probante
d'un rapport médical, il convient de déterminer si les
points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude
fouillée, si le rapport se fonde sur des examens complets,
s'il prend également en considération les plaintes expri-
mées, s'il a été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), si la description des interférences médicales
est claire et enfin si les conclusions de l'expert sont
bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
Un rapport médical établi à la demande de l'assureur social
peut être jugé suffisant. Toutefois, dans ce cas, l'appré-
ciation anticipée des preuves est soumise à des exigences
sévères. En cas de doute, même léger, sur le caractère
pertinent ou complet des rapports médicaux figurant au
dossier, le juge doit faire procéder lui-même à une
expertise ou renvoyer la cause à l'assureur social pour
instruction complémentaire (ATF 122 V 162 consid. 1d).

c) Dans le cas particulier, l'expert mandaté par
l'intimé n'a pas constaté d'atteinte physique objective
justifiant la révision de la rente allouée au recourant.
Sur ce point, l'expertise est convaincante; en particulier,
contrairement à ce que suggère le recourant, elle ne donne
pas l'impression d'un parti pris contre lui.
L'expert a mis en évidence la présence d'une atteinte
d'ordre psychique. Au demeurant, une surcharge psychique et
des troubles somatoformes avaient déjà été constatés par le
médecin traitant du recourant et par d'autres praticiens
(rapport d'expertise, page 4), au moment de la fixation de

la rente initiale. Etablie par un spécialiste en maladies
rhumatismales, l'expertise figurant au dossier ne porte pas
sur l'évolution des atteintes en question. Or, leur in-
fluence sur la capacité de gain du recourant ne saurait
être exclue sans plus ample examen.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause
à l'intimé pour instruction complémentaire sur l'évolution
des affections psychiques du recourant et leur influence
sur sa capacité de gain.

2.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, la procédure est
gratuite (art. 134 OJ). En outre, la partie qui obtient
gain de cause a droit à des dépens (art. l35 en corrélation
avec l'art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire est
dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 24 septembre
1999 du Tribunal des assurances du canton de Vaud,
ainsi que la décision du 1er avril 1998 de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud, sont annu-
lés.

II. La cause est renvoyée à l'office de l'assurance-
invalidité pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'office de l'assurance-invalidité versera au recou-
rant une indemnité de dépens de 1500 fr. pour la
procédure fédérale.

V. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera
sur les dépens et l'indemnité due à l'avocat d'office,
pour la procédure cantonale, au regard de l'issue du
procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.397/00
Date de la décision : 23/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-23;i.397.00 ?
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