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23/10/2000 | SUISSE | N°I.301/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2000, I.301/00


«AZA 7»
I 301/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Maître Karin
Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- D.________ a travaillé en qualitÃ

© de manoeuvre et
d'aide-jardinier auprès de plusieurs employeurs. Souffrant
d'un syndrome verté bral cervical chronique, de tabagisme
...

«AZA 7»
I 301/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Maître Karin
Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- D.________ a travaillé en qualité de manoeuvre et
d'aide-jardinier auprès de plusieurs employeurs. Souffrant
d'un syndrome verté bral cervical chronique, de tabagisme
et de périarthrite de l'épaule droite, il a sollicité des
mesures d'ordre professionnel de l'AI (reclassement), le
30 septembre 1996.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, plu-
sieurs avis médicaux ont été versés au dossier. Selon le
docteur B.________, l'assuré devrait éviter tous les
travaux de force (rapport du 19 novembre 1996) et bénéfi-
cier de mesures professionnelles, telles que le gardiennage
ou des travaux à l'intérieur de locaux. Quant au docteur
C.________, il a précisé qu'un emploi de marbrier ou de
manoeuvre ne pouvait plus être exigé, mais que dans une
activité moins physique, le taux de capacité de travail
pourrait atteindre 80 à 100 %, voire 100 % dans un emploi
de concierge (rapport du 13 février 1998). La capacité de
travail a encore fait l'objet d'une appréciation des doc-
teurs B.________ (rapports des 24 mars 1998 et 16 mars
1999), A.________ (rapport du 29 juin 1998) et C.________
(rapport du 15 février 1999).
Par décision du 3 mars 1999, l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Genève (l'office AI) a rejeté la
demande de prestations, au motif que l'assuré pourrait
travailler en qualité de nettoyeur ou de concierge sans
complément de formation et que le taux d'invalidité, arrêté
à 30 %, n'ouvrait pas droit à des prestations. L'office AI
a également précisé qu'une aide au placement pourrait être
accordée à l'assuré, à sa demande.

B.- D.________ a déféré cette décision à la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI. Il a
fait valoir, notamment, que son droit à des mesures d'ordre
professionnel n'avait pas été instruit.
Dans sa réponse au recours, du 16 juin 1999, l'of-
fice AI a estimé que le degré d'invalidité était de 13 %,
avant de reconnaître un taux de 21,38 %, le 31 janvier
2000.
Par jugement du 22 mars 2000, la juridiction cantonale
a rejeté le recours, après avoir fixé le taux d'invalidité
à 24,9 %, et mis l'assuré au bénéfice d'une aide au place-
ment.

C.- D.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en concluant principalement à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à des
mesures d'ordre professionnel.
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la réadaptation a la
priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de
compte que si une réadaptation suffisante est impossible.
Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à
l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration
doit donc élucider d'office, avant toute chose, la question
de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique
(ATF 108 V 212 s., 99 V 48).

b) D'après l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides
ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures
de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à réta-
blir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder
ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonc-
tion de toute la durée d'activité probable.
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend nécessaire le reclas-
sement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière
notable (art. 17 al. 1 LAI).
Sont considérées comme un reclassement les mesures de
formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en
raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation
professionnelle initiale ou après le début de l'exercice

d'une activité lucrative sans formation préalable, pour
maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de
gain (art. 6 al. 1 RAI).

2.- a) En l'espèce, le recourant reproche à l'intimé
et aux premiers juges de ne pas avoir examiné concrètement
ses possibilités de reclassement.
Ce grief est bien fondé. Dans le cas particulier,
l'office intimé s'est en effet borné à considérer que le
recourant pourrait exercer une activité lucrative adaptée à
son handicap (telle que surveillant d'installations sporti-
ves ou gardien de parc), pour laquelle une aide au place-
ment suffirait. Quant à la commission de recours, elle a
confirmé la décision administrative, jugeant que le recou-
rant subirait tout au plus un manque à gagner de 24,9 %
dans ce genre d'emplois (p. 9 du jugement attaqué).

b) Le taux de 24,9 % - respectivement de 21,38 % -
(bien qu'il soit actuellement contesté) est pourtant supé-
rieur à 20 %, seuil à partir duquel une perte de gain dura-
ble dans toute activité exigible et qui ne nécessite pas
une formation professionnelle complémentaire ouvre droit,
en principe, au reclassement dans une nouvelle profession
(ATF 124 V 110-111 consid. 2b et les références). Or l'ad-
ministration n'a pas élucidé d'office la question de la
réintégration de l'assuré dans le circuit économique, comme
elle aurait dû le faire (cf. consid. 1 ci-dessus), mais
elle s'est bornée à énumérer une liste - au demeurant res-
treinte - d'activités exigibles de sa part.
A défaut d'instruction suffisante, on ignore donc si
le recourant pourrait ou non être effectivement reclassé
dans une nouvelle profession, de manière à améliorer sa
capacité de gain qui est indéniablement restreinte dans un
emploi exigeant le port de charges lourdes. En effet, aucun
élément du dossier n'établit que le recourant n'est pas à
même de se plier aux exigences d'un reclassement profes-
sionnel et de le mener à chef.

c) Il sied dès lors de renvoyer la cause à l'intimé
afin qu'il examine concrètement les possibilités de reclas-
sement professionnel du recourant, comme ce dernier l'a
demandé le 30 septembre 1996, au besoin au cours d'un sé-
jour dans un centre d'observation professionnel de l'AI,
puis rende une nouvelle décision sur ce point. La conclu-
sion subsidiaire du recours est bien fondée.

3.- Aussi est-il prématuré, à ce stade de la procé-
dure, de statuer sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité (cf. consid. 1 ci-dessus).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
jugement de la Commission cantonale genevoise de re-
cours en matière d'AVS/AI du 22 mars 2000 ainsi que la
décision de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève du 3 mars 1999 sont annulés, la cause
étant renvoyée à l'intimé pour instruction complémen-
taire au sens des considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 1500 fr. à
titre de dépens réduits pour l'instance fédérale.

IV. La Commission cantonale genevoise de recours en matiè-
re d'AVS/AI statuera sur les dépens pour la procédure
de première instance, au regard de l'issue du procès
de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.301/00
Date de la décision : 23/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-23;i.301.00 ?
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