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23/10/2000 | SUISSE | N°I.280/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2000, I.280/00


«AZA 7»
I 280/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, recourant,

contre

F.________, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ a travaillé en qualité d'emballeuse au
service de la société X.________ SA depuis 1980. Le 5 mars
199

6, elle a déposé une demande de prestations d'assurance-
invalidité tendant à l'octroi d'une rente, au motif qu'elle
souffrait de dou...

«AZA 7»
I 280/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, recourant,

contre

F.________, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ a travaillé en qualité d'emballeuse au
service de la société X.________ SA depuis 1980. Le 5 mars
1996, elle a déposé une demande de prestations d'assurance-
invalidité tendant à l'octroi d'une rente, au motif qu'elle
souffrait de douleurs dorsales.

L'assurance-invalidité a recueilli divers renseigne-
ments médicaux. En particulier, elle a confié une expertise
au docteur G.________, rhumatologue. Dans un rapport du
22 juillet 1997, ce médecin a diagnostiqué des lombalgies
chroniques, une discopathie L4-L5, des dorsalgies sur trou-
bles statiques, un syndrome douloureux somatoforme persis-
tant et un syndrome dépressif. Il a fixé à 50 % l'incapaci-
té de travail liée à des facteurs purement physiques. L'as-
surance-invalidité a en outre adressé l'assurée au Secteur
psychiatrique Y.________. Les docteurs P.________, médecin
directeur, et L.________, médecin assistante, ont conclu à
une névrose d'assurance progressivement constituée sur une
affection lombaire et polyalgique traitée d'une façon pure-
ment somatique chez une patiente présentant une personna-
lité aux traits hystériformes avec une tendance à la soma-
tisation. Ils ont estimé que l'assurée présentait une
incapacité totale de travail imputable pour moitié à des
troubles psychiques (rapport du 9 mars 1998).
Par décision du 6 octobre 1998, l'Office cantonal
vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a
alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité.

B.- F.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Le juge
délégué à l'instruction de la cause a sollicité un rapport
complémentaire du Secteur psychiatrique Y.________.
Par jugement du 10 décembre 1999, la Cour cantonale a
annulé la décision litigieuse et reconnu à l'assurée le
droit à une rente entière d'invalidité. Les premiers juges
ont considéré, en bref, que l'intéressée subissait une
incapacité de travail de 50 % en raison de ses troubles
somatiques et qu'en outre ses troubles psychiques l'em-
pêchaient de reprendre une activité lucrative à mi-temps.

C.- L'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation, en con-
cluant au maintien de sa décision. Il fait valoir que
J.________ souffre d'une névrose d'assurance mais ne
présente aucune pathologie psychiatrique grave, de sorte
qu'elle est en mesure d'exercer une activité lucrative à
50 %.
La prénommée conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales propose quant à lui de
l'admettre.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de l'intimée à une
rente entière d'invalidité.

2.- Le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et réglementaires, ainsi que les princi-
pes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de
l'invalidité, de sorte qu'il peut y être renvoyé sur ce
point (cf. consid. 2a et b du jugement attaqué).
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au
sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les
maladies mentales proprement dites - les anomalies psychi-
ques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas
comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc
pas comme des affections à prendre en charge par l'assu-
rance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déter-
minée aussi objectivement que possible. Il faut donc éta-
blir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son

infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raison-
nablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'exis-
tence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exer-
ce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt
se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit
de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être
raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même in-
supportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2000,
p. 153 consid. 2a et les références).
D'après la jurisprudence, on applique de manière gé-
nérale dans le domaine de l'assurance-invalidité le prin-
cipe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des
prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le
mieux possible les conséquences de son invalidité. C'est
pourquoi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il
serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par son
travail un revenu qui exclut une invalidité ouvrant droit à
la rente (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références).

3.- En l'espèce, l'intimée présente sur le plan so-
matique des lombosciatalgies chroniques, une discopa-
thie L4-L5 et des dorsalgies sur troubles statiques. Selon
l'expertise du 22 juillet 1997 du docteur G.________, elle
jouit d'une capacité de travail de 50 % dans son activité
d'emballeuse. Il n'y a pas lieu de mettre en doute la
valeur probante de ce rapport qui répond en tout point aux
exigences posées par la jurisprudence (ATF 125 V 352 con-
sid. 3a et les références).
Sur le plan psychique, les médecins du Secteur psy-
chiatrique Y.________ ont conclu à une névrose d'assurance.

Ils ont fixé à 50 % l'incapacité de travail imputable à
cette affection (rapport du 9 mars 1998). Dans un second
rapport de l'institution précitée du 5 août 1999, le
docteur W.________ n'a pas contesté que l'intimée soit en
mesure de travailler à mi-temps. Il a souligné qu'elle
pouvait probablement surmonter quelques inhibitions pour
travailler à temps partiel à condition qu'elle puisse
ressentir qu'on a compris ou pris en compte sa souffrance.
Il apparaît dès lors que l'intimée est en mesure de pour-
suivre son activité dans une mesure réduite, en faisant
preuve de la bonne volonté qu'on peut attendre d'elle.
L'autorité cantonale conteste, certes, la validité des
deux documents précités, au motif que le status psychique
de l'intimée relève d'un état dépressif plutôt que d'une
névrose d'assurance. Or, cette opinion ne se fonde pas sur
un examen clinique mais sur une simple comparaison abstrai-
te des éléments constitutifs des affections mentionnées qui
n'autorisait pas la juridiction cantonale à poser son pro-
pre diagnostic (VSI 2000 p. 149). Il n'y a dès lors pas
lieu de s'écarter des conclusions des médecins du Secteur
psychiatrique Y.________.
Il résulte de ce qui précède que la capacité de tra-
vail de l'intimée n'est pas affectée par un état psychique
maladif, à savoir une affection ouvrant droit aux presta-
tions de l'assurance-invalidité (consid. 2 ci-dessus).
Seuls ses troubles somatiques entraînent une incapacité
partielle de travail. Compte tenu de ceux-ci, elle est
encore en mesure de réaliser la moitié du gain qu'elle
obtenait sans invalidité. L'office a dès lors procédé
conformément au droit fédéral en fixant à 50 % le degré
d'invalidité de l'intimée (art. 28 al. 1 LAI).
Le recours se révèle bien fondé et le jugement entre-
pris doit être annulé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 10 décembre
1999 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est
annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier ad hoc :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.280/00
Date de la décision : 23/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-23;i.280.00 ?
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