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23/10/2000 | SUISSE | N°I.142/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2000, I.142/00


«AZA 7»
I 142/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

R.________, Portugal, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- R.________, de nationalité portugaise, a travaillé
en qualité

d'aide de cuisine au service du restaurant
V.________. Il était au bénéfice d'une autorisation saison-
nière (permis A) de la République et...

«AZA 7»
I 142/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

R.________, Portugal, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- R.________, de nationalité portugaise, a travaillé
en qualité d'aide de cuisine au service du restaurant
V.________. Il était au bénéfice d'une autorisation saison-
nière (permis A) de la République et canton de Genève, la
dernière fois du 3 mars au 2 décembre 1994.

Présentant depuis février 1993 des lésions eczémati-
formes des mains gauche et droite, apparaissant lors du
travail, R.________ fut totalement incapable de travailler
du 30 mars au 4 mai 1994, à la suite de l'apparition d'un
érythème au niveau des mains. Ayant repris son activité
d'aide de cuisine à partir du 5 mai 1994, il est tombé
malade dès le 25 mai 1994. Son médecin traitant, le docteur
A.________, généraliste, a diagnostiqué un eczéma atopique
chronique récidivant, entraînant un arrêt de travail depuis
le 2 juin 1994.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA), dans une décision d'inaptitude du 25 juillet
1994, a déclaré R.________ inapte pour la profession de
cuisinier, cela avec effet immédiat.
Le 17 juin 1994, R.________ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. A la suite de la
décision d'inaptitude de la CNA, il a abandonné son
activité lucrative en Suisse. De retour au Portugal, il a
travaillé dans les arts graphiques au service de l'entre-
prise D.________ (Portugal), activité qu'il a cessé
d'exercer le 31 décembre 1994 (questionnaires des 2 mai et
12 novembre 1997). Il a produit des attestations du docteur
F.________, des 28 avril et 15 septembre 1997.
Par décision du 2 octobre 1998, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande,
R.________ ne remplissant pas les conditions du droit à une
rente d'invalidité.

B.- Par jugement du 15 janvier 2000, la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le recours formé par R.________ contre
cette décision.

C.- R.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, en demandant l'allocation

d'une indemnisation ou d'une compensation pour cause de
maladie incurable attrapée en Suisse. Produisant une attes-
tation du docteur F.________ du 23 février 2000, il déclare
qu'il ne peut plus exercer la profession de graphiste pour
cause d'allergie, ni celle de cuisinier, et qu'étant âgé de
46 ans, il ne lui est plus possible d'exercer un autre em-
ploi.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- L'intimé, dans la décision administrative liti-
gieuse du 2 octobre 1998, a nié que le recourant ait droit
à une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse.
Dans la mesure où celui-ci demande l'allocation d'une in-
demnisation ou d'une compensation pour cause de maladie
incurable attrapée en Suisse, ses conclusions s'écartent de
l'objet de la contestation et sont dès lors irrecevables.

2.- Il est constant que le recourant présente une der-
mite de contact aux protéines sous forme d'un eczéma chro-
nique récidivant et qu'il a dû, pour cette raison, abandon-
ner son activité d'aide-cuisinier en Suisse à la suite de
la décision d'inaptitude de la CNA, du 25 juillet 1994.

a) L'art. 13 de la Convention de sécurité sociale
entre la Suisse et le Portugal, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 octobre 1995, disposait ce qui suit : «Sont
considérés comme étant assurés à l'assurance-invalidité
suisse les ressortissants portugais non domiciliés en
Suisse qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident, ont
dû abandonner leur activité en Suisse mais demeurent dans
ce pays jusqu'à la survenance de l'invalidité. Ils doivent
acquitter les cotisations comme s'ils avaient leur domicile
en Suisse».

Modifié par l'art. 14 de l'avenant du 11 mai 1994 à la
convention de sécurité sociale précitée, en vigueur depuis
le 1er novembre 1995, l'art. 13 de la convention a doréna-
vant la teneur suivante :

«1 Pour l'ouverture du droit à une prestation de l'assuran-
ce-invalidité suisse, le ressortissant portugais contraint
d'abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite
d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invali-
dité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant
assuré au sens de la législation suisse pour une durée
d'une année à compter de la date de l'interruption de tra-
vail suivie d'invalidité et doit acquitter les cotisations
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse
comme s'il avait son domicile en Suisse.

2 Est également considéré comme assuré au sens des disposi-
tions légales suisses le ressortissant portugais qui béné-
ficie de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
suisse après l'interruption de travail.»

b) Selon la décision administrative litigieuse, l'af-
filiation du recourant à l'AVS/AI obligatoire a pris fin le
31 juillet 1994, date de son départ de Suisse. Or, jusque-
là, les conditions de la naissance du droit à une rente
d'invalidité (art. 29 al. 1 LAI) n'étant pas remplies,
l'invalidité n'était pas survenue. En ce qui concerne la
période ultérieure, les conditions d'assurance n'étaient
plus remplies.

c) Toutefois, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
les motifs de la décision administrative litigieuse. En
effet, la question de l'ouverture du droit à une rente
d'invalidité peut demeurer indécise, attendu que, comme on
va le voir au consid. 3 ci-dessous, le taux d'invalidité du
recourant ne lui donne pas droit à une rente d'invalidité.

3.- a) Selon l'art. 28 al. LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement

attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.

b) Il est établi que le recourant ne présente aucune
autre pathologie que celle décrite par l'Hôpital X.________
(rapport de la Clinique de dermatologie et de vénéréologie
du 8 novembre 1993), ainsi que par le docteur A.________,
et confirmée par les divers certificats médicaux du docteur
F.________.
Les premiers juges ont retenu que l'on pouvait raison-
nablement attendre de lui qu'il travaille dans l'héberge-
ment, dans la gestion d'un restaurant ou qu'il exerce tout
travail industriel permettant d'éviter le contact avec les
substances allergènes prohibées, ce qui lui permettrait de
réaliser un revenu quasi équivalant à son salaire d'aide-
cuisinier.
La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de
cette appréciation. D'une part, l'âge du recourant est un
facteur étranger à son invalidité. D'autre part, le docteur
M.________, médecin de l'intimé, s'est prononcé dans une
appréciation du 7 octobre 1997 sur l'attestation du docteur
F.________ du 28 avril 1997, et dans une appréciation du
29 avril 1998 sur une attestation de ce praticien du
15 septembre 1997. Or, il a constaté que le docteur
F.________ ne faisait que confirmer ce que l'on savait déjà
au sujet de l'affection cutanée du recourant, laquelle ne
l'empêchait pas de travailler dans toutes autres activités
que celle du cuisinier ou d'aide-cuisinier. En particulier,
la gestion d'un restaurant était exigible, ainsi que toutes
activités dans le domaine des arts graphiques, à 100 %.
A cet égard, dans un document du 25 septembre 1998,
l'intimé a procédé à une comparaison des revenus (art. 28
al. 2 LAI), dont il ressort que la perte de gain subie par
le recourant s'élève à 2 % au maximum.

Il s'ensuit que le taux (2 %) d'invalidité du recou-
rant ne lui donne pas droit à une rente d'invalidité
(art. 28 al. 1 LAI). Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.142/00
Date de la décision : 23/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-23;i.142.00 ?
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