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23/10/2000 | SUISSE | N°I.123/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2000, I.123/00


«AZA 7»
I 123/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
recourant,

contre

V.________, intimé, représenté par Maître Olivier Derivaz,
avocat, rue de Venise 3B, Monthey,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Par décision du 13 novembre 1998, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-

après :
l'office) a supprimé par voie de reconsidération, avec

effet au 1er janvier 1999, la rente entière d'invalidité
qu'il a...

«AZA 7»
I 123/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
recourant,

contre

V.________, intimé, représenté par Maître Olivier Derivaz,
avocat, rue de Venise 3B, Monthey,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Par décision du 13 novembre 1998, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après :
l'office) a supprimé par voie de reconsidération, avec

effet au 1er janvier 1999, la rente entière d'invalidité
qu'il avait allouée à V.________ par décision du 16 octobre
1996.

B.- L'assuré a déféré cette décision au Tribunal can-
tonal des assurances du canton du Valais.
Par jugement du 7 janvier 2000, cette juridiction a
admis le recours et annulé la décision litigieuse.

C.- L'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il con-
clut, principalement, au rétablissement de sa décision du
13 novembre 1998. Subsidiairement, il demande que la cause
lui soit renvoyée pour instruction complémentaire.
L'intimé conclut au rejet du recours, avec dépens.
L'Office fédéral des assurances sociales propose d'admettre
le recours.

Considérant en droit :

1.- Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au
fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable (ATF
126 V 46 consid. 2b, 125 V 369 consid. 2 et les arrêts
cités).
En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 126 V 46 con-
sid. 2b et les références).

2.- Il s'agit de déterminer si l'octroi à l'intimé
d'une rente entière d'invalidité, en 1996, était manifes-
tement erroné, comme le soutient l'office recourant.

a) Si l'assurance-invalidité a alloué une rente à
l'intimé, c'est essentiellement, sinon exclusivement, en
raison de l'existence chez celui-ci de troubles psychiques
auxquels elle a attribué, sur la base du rapport d'experti-
se du 25 juin 1996 du Service de consultation des
I.________, la valeur d'une affection invalidante au sens
de la loi et de la jurisprudence (cf. ATF 102 V 165; VSI
2000 p. 152 ss; Pra 1997 no 49 p. 254 consid. 3b; RCC 1987
p. 469 consid. 3). Les docteurs Z.________, médecin adjoint
et S.________, médecin assistant, avaient alors posé le
diagnostic d'un syndrome douloureux somatoforme persistant,
avec grave évolution régressive, chez une personnalité de
structure psychotique sous-jacente. Ils avaient fixé le
degré d'incapacité de travail de l'intimé à 100 %, à partir
de juin 1994 et ce pour une durée indéterminée.

b) La décision du 13 novembre 1998 par laquelle l'of-
fice a supprimé la rente de l'intimé est fondée sur l'ex-
pertise du 6 janvier 1997 du docteur R.________,
spécialiste en psychiatrie-psychothérapie au Centre
Y.________. Requise par la Caisse-maladie suisse pour les
industries du bois et du bâtiment et branches annexes
(CMBB) une semaine avant le prononcé de la décision
initiale de rente, cette expertise a été rendue trois mois
plus tard. Il en ressort que l'assuré ne présente aucune
pathologie psychotique sous-jacente, ni aucun trouble
neuro-psychologique, mais une névrose de compensation ou de
rente, que la personnalité est compensée et que la capacité
de travail n'est pas réduite. Par ailleurs, l'expert
critique les conclusions des médecins de l'I.________,

qu'il démolit l'une après l'autre. A son avis, «ce rapport,
qui mélange concepts, diagnostics, hypothèses faites de
bouts de chandelles est absolument scandaleux».

c) Selon la jurisprudence, une simple divergence d'ap-
préciation entre deux experts qui s'expriment successive-
ment sur le cas d'un assuré ne suffit pas pour faire appa-
raître comme entachée d'une inexactitude manifeste, propre
à entraîner une reconsidération, une décision prise par
l'administration (RAMA 1998 no K 990 p. 253 consid. 3b).
Toutefois, comme le soutient l'office recourant, les diver-
gences entre les deux rapports d'expertise portent sur la
nature même des affections et non sur l'appréciation des
conséquences de ces troubles sur la capacité de travail de
l'intimé, de sorte que cette jurisprudence ne s'applique
pas au cas d'espèce.

d) Il est douteux que le rapport d'expertise du
25 juin 1996, sur lequel l'office s'est fondé pour fixer le
taux d'invalidité de l'intimé à 100 % depuis le 21 décembre
1994, réponde aux exigences de la jurisprudence en la ma-
tière (VSI 2000 p. 152 ss). Cependant, le médecin de l'of-
fice a considéré que cet avis était suffisant et que d'au-
tres investigations n'étaient pas nécessaires. Or, il était
informé que l'assuré faisait aussi valoir des droits à une
indemnité journalière de l'assurance-maladie et il a d'ail-
leurs eu un contact téléphonique à ce sujet avec le méde-
cin-conseil de la CMBB, le 26 septembre 1996. On peut tenir
pour hautement vraisemblable qu'à cette occasion, il a été
informé que cette dernière entendait confier une expertise
au Centre Y.________, ce mandat ayant été délivré quelques
jours plus tard, soit le 9 octobre 1996. Or, la décision de
rente que l'office recourant entend révoquer par la voie de
la reconsidération a été rendue le 16 octobre 1996, soit en
pleine connaissance de cause.

e) Cela étant, bien que trop polémique pour qu'on
puisse y ajouter foi sans autre examen, le rapport d'exper-
tise du 6 janvier 1997 du docteur R.________ est de nature à
mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions
de l'expertise du 25 juin 1996. Dans ces circonstances, une
expertise judiciaire paraît indispensable, sinon pour prou-
ver le caractère manifestement erroné de la décision de
rente du 16 octobre 1996, du moins pour établir si l'état
de santé psychique de l'intimé s'est suffisamment amélioré
pour qu'il ait retrouvé une certaine capacité de travail,
ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une révision de
son droit à la rente. C'est dans cette mesure que le re-
cours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
7 janvier 2000 du Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais est annulé, la cause étant renvoyée à
cette juridiction pour instruction complémentaire au
sens des motifs et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

p. la Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.123/00
Date de la décision : 23/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-23;i.123.00 ?
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