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23/10/2000 | SUISSE | N°H.235/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2000, H.235/00


«AZA 7»
H 235/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- R.________, ressortissant espagnol domicilié en
Espagne, né en 1933, a travaillé en Suisse de 1

963 à 1969.
Il a déposé une demande de rente de vieillesse le 29 juin
1998.
Par décision du 12 février 1999, la Caisse suisse de
com...

«AZA 7»
H 235/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- R.________, ressortissant espagnol domicilié en
Espagne, né en 1933, a travaillé en Suisse de 1963 à 1969.
Il a déposé une demande de rente de vieillesse le 29 juin
1998.
Par décision du 12 février 1999, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une indem-
nité forfaitaire de 24 848 fr. fondée sur l'échelle de
rente 4, un revenu annuel moyen déterminant de 32 238 fr.
et une durée totale de cotisations de six ans et deux mois.

B.- R.________ a recouru contre cette décision, en
concluant au versement d'une rente de vieillesse en lieu et
place de l'indemnité forfaitaire. Il soutenait par ailleurs
que son droit devait être calculé sur la base d'une durée
de cotisations plus longue que celle prise en compte par la
caisse.
Par jugement du 2 mai 2000, la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a reje-
té le recours (ci-après : la commission de recours).

C.- R.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande implicitement
l'annulation, en concluant derechef au versement d'une
rente de vieillesse en lieu et place de l'indemnité for-
faitaire. Il conteste en outre les bases de calcul qui ont
été retenues pour fixer ses prestations de vieillesse.
La caisse propose le rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte en premier lieu sur le droit du
recourant au versement d'une rente de vieillesse en lieu et
place d'une indemnité forfaitaire. Si le recourant obtient
gain de cause sur ce point, cela rendra superflu l'examen
des autres griefs soulevés dans son recours.

2.- a) Selon l'art. 30 al. 1 de la Convention de sécu-
rité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du
13 octobre 1969, en vigueur depuis le 1er septembre 1970,
modifiée par un avenant du 11 juillet 1982, celle-ci ne
porte pas atteinte aux droits acquis antérieurement à son
entrée en vigueur (RS 0.831.109.332.2). A cet égard,

l'art. 7 al. 1 let. a de la Convention entre la Suisse et
l'Espagne sur la sécurité sociale du 21 septembre 1959, en
vigueur jusqu'au 31 août 1970, prescrivait que «les ressor-
tissants espagnols qui sont assujettis ou qui ont été
assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse
ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance, aux
mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de
la réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à
l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations
pendant au total cinq années entières au moins» (RS
0.831.109.332.1). Or, selon la jurisprudence, lorsqu'il
existe un droit à la rente en cours d'acquisition, comme
c'est toujours le cas pour les rentes de vieillesse, c'est
le droit applicable au moment où les faits donnant lieu à
des conséquences juridiques (en l'occurrence le versement
de cotisations à l'AVS) se sont produits qui fait règle et
non pas le droit applicable au moment de l'ouverture du
droit à la rente (arrêt non publié R. du 3 août 1998
[H 141/97], consid. 2a et la référence). Il est fâcheux que
la caisse et la commission de recours persistent à ignorer
cette jurisprudence, pourtant plusieurs fois confirmée
(cf. par ex. les arrêts non publiés B. du 17 février 2000
[H 206/99, consid. 2] et G. du 16 mai 2000 [H 82/00, con-
sid. 4b]).

b) En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse et
cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants de 1963 à
1969. En revanche, il n'a jamais exercé d'activité lucra-
tive sous l'empire de la convention du 13 octobre 1969 qui
est entrée en vigueur le 1er septembre 1970. Aussi, les
faits sur lesquels est fondé son droit à des prestations de
vieillesse se sont-ils entièrement produits sous le régime
de la convention de 1959 et c'est donc à la lumière de
cette dernière qu'il faut décider s'il a droit au versement
d'une rente ordinaire partielle de vieillesse, en lieu et
place d'une indemnité forfaitaire. Ayant cotisé à l'assu-

rance-vieillesse et survivants durant six ans et deux mois,
le recourant, comme il le soutient avec raison, a droit à
une rente ordinaire partielle en vertu de la disposition
précitée de la convention hispano-suisse du 21 septembre
1959.
Le recours se révèle ainsi manifestement bien fondé
(art. 36a al. 1 let. c OJ) et le jugement attaqué, ainsi
que la décision litigieuse doivent être annulés.

3.- Au vu des circonstances du cas d'espèce, il se
justifie de déroger à la règle générale de l'art. 134 OJ et
de prélever des frais de justice qui seront, dans la mesure
où l'intimée les a inutilement provoqués, mis à sa charge
en application de l'art. 156 al. 6 OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité du 2 mai 2000, ainsi que la
décision de la Caisse suisse de compensation du
12 février 1999 sont annulés; l'affaire est renvoyée à
la caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision
concernant le droit du recourant à une rente de vieil-
lesse.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont
mis à la charge de l'intimée.

III. Le présent arrêt sera notifié aux parties, à la Com-
mission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-

nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.235/00
Date de la décision : 23/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-23;h.235.00 ?
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