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23/10/2000 | SUISSE | N°C.275/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2000, C.275/00


«»
C 275/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24,
Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- Par jugement de son président-suppléant du 4 juil-
let 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a
déclaré irrecevable un recours formé le

19 juin précédent
par F.________ contre une décision de l'Office public de
l'emploi du canton de Fribourg du 8 juin 2000.

B.- ...

«»
C 275/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 23 octobre 2000

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24,
Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- Par jugement de son président-suppléant du 4 juil-
let 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a
déclaré irrecevable un recours formé le 19 juin précédent
par F.________ contre une décision de l'Office public de
l'emploi du canton de Fribourg du 8 juin 2000.

B.- Par écriture du 28 août 2000, F.________ a invité
la juridiction cantonale à «faire suivre (son) courrier du
22 août 2000 au Tribunal fédéral des assurances afin qu'il
soit considéré comme un recours auprès de ce tribunal».
Cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral des
assurances. Par courrier du 1er septembre 2000, celui-ci a
informé F.________ qu'il était douteux que les conditions
de recevabilité du recours de droit administratif fussent
réalisées. Aussi, a-t-il attiré l'attention du prénommé sur
le fait qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant
l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du
jugement attaqué.
Le 8 septembre 2000, F.________ a fait parvenir au
Tribunal fédéral des assurances une copie de son dossier.
L'office public de l'emploi a indiqué n'avoir pas
d'observation à formuler.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer
le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurispru-
dence admet que les conclusions et les motifs résultent
implicitement du mémoire de recours; il faut cependant
pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble,
à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et
quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part.
Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente,
mais elle doit se rapporter au litige en question. Le
simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte

attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions
soit des motifs, même implicites, le recours de droit
administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que
le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégula-
rité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).

2.- En l'espèce, dans sa lettre du 28 août 2000,
F.________ se contente de renvoyer à son recours devant la
juridiction cantonale, de sorte que cette écriture ne
satisfait pas aux conditions de recevabilité du recours de
droit administratif fixées à l'art. 108 al. 2 OJ. Par
ailleurs, le prénommé n'a pas remédié à cette irrégularité
avant l'expiration du délai de recours contre le jugement
cantonal. Le recours est dès lors manifestement
irrecevable.

3.- La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 200 fr.,
sont mis à la charge du recourant et sont couverts par
l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la
différence, d'un montant de 300 fr., lui est
restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, à la Caisse publique de chômage
du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 23 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.275/00
Date de la décision : 23/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-23;c.275.00 ?
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