La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2000 | SUISSE | N°C.222/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2000, C.222/99


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.222/99
Date de la décision : 23/10/2000
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 11 al. 3 LACI; art. 5 al. 4 LAVS; art. 6 al. 2 let. i et k, art. 6bis et art. 7 RAVS: Incidence, en matière d'assurance-chômage, d'indemnités de départ allouées volontairement mais n'ayant pas le caractère de prestations de prévoyance. Selon une directive de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi du 15 mai 1998, applicable avec effet rétroactif à partir du 18 mars 1998, des indemnités de départ allouées volontairement mais n'ayant pas le caractère de prestations de prévoyance ne sont pas prises en considération en matière d'assurance-chômage, indépendamment de leur qualification du point de vue de l'AVS, de sorte qu'elles n'ont pas d'incidence en ce qui concerne le début et le montant de l'indemnité de chômage. Cette directive est contraire à la loi mais, dans la mesure où elle a été appliquée de manière conséquente par l'administration depuis sa promulgation, le principe de l'égalité dans l'illégalité l'emporte sur celui de la légalité de l'activité administrative.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-23;c.222.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award