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23/10/2000 | SUISSE | N°4C.85/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2000, 4C.85/2000


«AZA 1/2»

4C.85/2000

Ie C O U R C I V I L E
**************************

23 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, juge,
M. Zappelli, juge suppléant. Greffière: Mme de Montmollin
Hermann.
__________

Dans la cause civile pendante
entre

1. Antoine de Lavallaz, à Sion,
2. Paul Epiney, à Genève,
3. Markus Gsponer, à Loèche-les-Bains
4. Paul Gsponer, à Sion,
5. Michel Zuchuat, à Sion,
défendeurs et recourants, tous représentés par Me Philippe


Pont, avocat à Sierre,

et

la Fédération Laitière Valaisanne, dont le siège est à Sion,
demanderesse et intimée, r...

«AZA 1/2»

4C.85/2000

Ie C O U R C I V I L E
**************************

23 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, juge,
M. Zappelli, juge suppléant. Greffière: Mme de Montmollin
Hermann.
__________

Dans la cause civile pendante
entre

1. Antoine de Lavallaz, à Sion,
2. Paul Epiney, à Genève,
3. Markus Gsponer, à Loèche-les-Bains
4. Paul Gsponer, à Sion,
5. Michel Zuchuat, à Sion,
défendeurs et recourants, tous représentés par Me Philippe
Pont, avocat à Sierre,

et

la Fédération Laitière Valaisanne, dont le siège est à Sion,
demanderesse et intimée, représentée par Me Jacques
Schroeter, avocat à Sion;

(promesse de vente)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants :

A.- a) Le 18 mai 1988, Multival (devenue par la
suite la Fédération Laitière Valaisanne; ci-après: FLV), a
vendu à l'architecte Antoine de Lavallaz trois parcelles du
cadastre de Sion. Ces parcelles ont été ultérieurement réu-
nies en une seule.

La nouvelle parcelle a été soumise à un régime de
copropriété. Cette copropriété se composait de Antoine de
Lavallaz, Paul Epiney, Paul Gsponer et Michel Zuchuat. Pro-
jetant de construire un bâtiment sur cet immeuble, les
quatre
ont passé, le 17 décembre 1990, un acte de promesse de vente
avec Multival. Aux termes de ce contrat, Multival
s'engageait
à acheter une surface de 1280 m2 dans le futur bâtiment pour
le prix de 4 820 000 fr., dont le 10% était immédiatement
payable. Multival s'obligeait également à verser 240 000 fr.
à titre de clause pénale en cas de renonciation à sa
promesse
d'achat.

Le 14 août 1991, Markus Gsponer est entré dans la
copropriété. Les cinq copropriétaires se sont unis pour le
projet de construction sous la dénomination "Promotion Cour
de Gare".

b) Le 10 février 1994, la FLV a fait savoir qu'elle
n'exécuterait pas la promesse d'achat en invoquant divers mo-
tifs. Elle a réclamé la restitution des 482 000 fr. versés.

Les parties ont tenté de trouver un arrangement.

Par lettre du 5 mai 1994, Antoine de Lavallaz a
communiqué à la FLV qu'il confirmait les termes d'un accord
prévoyant que les promoteurs payeraient à la FLV 120 000 fr.

- montant obtenu en déduisant de l'acompte de 482 000 fr. la
dédite de 240 000 fr. et une participation aux frais et ar-
riérés des promoteurs par 122 000 fr. L'approbation du con-
seil d'administration de FLV était réservée. Jacques Schroe-
ter, mandataire de la FLV, a écrit le 6 mai 1994 à Antoine
de
Lavallaz que le conseil d'administration avait accepté l'of-
fre de transaction présentée le jour précédent, en précisant
qu'il rédigerait le texte de l'accord. Ainsi, le 9 mai sui-
vant, Jacques Schroeter a adressé à Antoine de Lavallaz un
"projet de convention qui doit concrétiser l'accord
intervenu
entre les parties" en l'invitant à faire part de ses remar-
ques. Ce document stipulait que le montant de 120 000 fr. se-
rait payable dans les quinze jours après la signature de la
convention.

Par lettre du 14 juin 1994, Paul Epiney a admis au
nom des promoteurs que le projet de convention réglait le
contentieux relatif à la promesse de vente. Il a déclaré ce-
pendant qu'il retenait le contrat pour le motif que le
groupe
de promoteurs avait "appris récemment et fortuitement qu'un
grave problème de pollution aux hydrocarbures affecte la par-
celle que Multival a vendue, en son temps, à Monsieur
Antoine
de Lavallaz".

B.- Le 26 mars 1996, la FLV a ouvert action contre
Antoine de Lavallaz, Paul Epiney, Markus et Paul Gsponer ain-
si que Michel Zuchuat; elle concluait principalement à ce
que
les défendeurs soient condamnés solidairement à lui verser
la
somme de 120 000 fr. avec intérêts à 6,5 % dès le 30 juin
1994. A titre subsidiaire, la demanderesse concluait à la
condamnation des défendeurs à lui verser solidairement la
somme de 482 000 fr. avec intérêts à 6,5 % dès le 30 mars
1994.

Les défendeurs ont sollicité le rejet de l'action.
Ils ont pris des conclusions reconventionnelles qu'ils ont
toutefois abandonnées en cours de procédure.

Par jugement du 14 février 2000, la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal valaisan a condamné les défendeurs, so-
lidairement entre eux, à verser à la demanderesse 120 000
fr.
avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 1994.

C.- Les défendeurs recourent en réforme au Tribunal
fédéral. Leurs conclusions tendent au rejet de l'action.
L'intimée invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Selon l'arrêt attaqué, un différend est né en-
tre les parties ensuite de la renonciation, par la demande-
resse, à l'acquisition de l'immeuble copropriété des défen-
deurs convenue le 17 décembre 1990. La cour cantonale a rete-
nu que les parties avaient finalement trouvé une solution
transactionnelle - à savoir le versement par les promoteurs
de 120 000 fr. à la demanderesse -, et que Antoine de Laval-
laz avait agi dans les négociations en qualité de représen-
tant des promoteurs. Ainsi, la cour cantonale a admis, en
fait, que les parties avaient toutes deux eu la volonté réel-
le de conclure un accord à des conditions claires; elle a re-
levé, en droit, que même si leur volonté réelle de se lier
nonobstant la signature de la convention n'avait pas été éta-
blie, celle-ci résulterait de toute façon de l'application
du
principe de la confiance. La signature d'un document écrit
ne
représentait qu'une simple formalité.

2.- a) Dans un premier moyen, les défendeurs repro-
chent à la cour cantonale d'avoir enfreint le principe "iura

novit curia". Ils estiment que l'autorité cantonale devait
examiner d'office si les conditions d'un dol ou d'un vice du
consentement étaient réalisées, et si la compensation ou la
prescription avaient été invoquées valablement par eux.

b) L'adage "iura novit curia" signifie que le juge
doit appliquer d'office le droit, sans être lié par l'argu-
mentation des parties. Toutes les causes susceptibles d'un
recours en réforme au Tribunal fédéral sont régies par celui-
ci, qui relève alors du droit fédéral; sa violation par le
juge cantonal peut par conséquent être invoquée à l'appui
d'un recours en réforme (ATF 125 III 82 consid. 3; 107 II
119
consid. 2a; Poudret, COJ II, n. 1.3.2.9 ad art. 43 OJ). Mais
il ne suffit pas de démontrer que l'autorité cantonale n'a
pas examiné un point de droit soulevé en procédure. De même
qu'on ne peut reprocher au juge cantonal d'avoir violé le
droit d'être entendu des parties, s'il motive son jugement
par des arguments décisifs sans reprendre tous les éléments
de fait et de droit non déterminants avancés devant lui (ATF
126 I 15 consid. 2a/aa), on ne peut non plus exiger de sa
part qu'il discute toutes les hypothèses juridiques envisa-
geables sous peine de violer le principe "iura novit curia".

c) En ce qui concerne la question des vices du con-
sentement qui auraient affecté l'acte de vente conclu le 18
mai 1988 entre Multival et Antoine de Lavallaz, ou celle de
la compensation entre les frais d'assainissement des parcel-
les qui seraient polluées aux hydrocarbures et les préten-
tions de la demanderesse, les défendeurs se contentent de
l'affirmation que les conditions d'application des art. 23
ss
CO et 120 CO auraient dû être examinées. Cette motivation
est
insuffisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 106
II 175, confirmé in 116 II 745 consid. 3), ce qui rend le re-
cours irrecevable de ce chef.

Quant à la question de la prescription, le moyen se
confond avec celui tiré de la violation des art. 62 et 67
CO,
qui sera examiné ci-dessous.

3.- a) Soulignant que la cour cantonale ne se se-
rait pas prononcée sur le fondement juridique de la demande,
les défendeurs se plaignent ensuite, dans un seul et même
moyen, de la violation des art. 2 CC, 1, 16, 32, 62, 67 et
543 CO.

b) aa) Les défendeurs contestent d'abord l'inter-
prétation qu'aurait faite la cour cantonale des déclarations
des parties. Elle aurait dû reconnaître que celles-ci
n'avaient entendu se lier que par un accord écrit.

bb) L'existence et la portée d'une forme conven-
tionnelle réservée se déterminent en principe selon les rè-
gles usuelles en matière d'interprétation des contrats (cf.
Schönenberger/Jäggi, Commentaire zurichois, n. 32 ad art. 16
CO; voir aussi Schmidlin, Commentaire bernois, n. 19 ss et
30
ad art. 16 CO), soit tout d'abord par interprétation subjec-
tive, soit en recherchant la réelle et commune intention des
parties (art. 18 al. 1 CO). Lorsqu'il n'est pas possible
d'établir en fait une volonté concordante des parties, leurs
déclarations s'interprètent selon le principe de la confian-
ce, dans le sens qu'un destinataire de bonne foi pouvait et
devait leur donner en fonction des termes utilisés et
d'après
toutes les circonstances les précédant et les accompagnant
(ATF 126 III 119 consid. 2a et les arrêts cités); on parle
alors d'interprétation objective. Tandis que
l'interprétation
subjective relève de l'appréciation des preuves et échappe
au
contrôle de la juridiction de réforme sous réserve des excep-
tions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ (ATF 118 II 365 con-
sid. 1), l'interprétation objective relève du droit et le
Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 126 III 59 consid.
5b).

Lorsque les parties n'ont pas réglé complètement la
portée ou les modalités de la forme réservée, ou si des pro-
blèmes d'interprétation se posent (Schmidlin, op. cit., n.
20
ad art. 16 CO), l'art. 16 al. 1 CO énonce la présomption
qu'elles n'ont entendu se lier que dès l'accomplissement de
cette forme. Cette présomption peut être renversée par la
preuve que les parties n'ont voulu donner à la forme écrite
qu'un but probatoire ou qu'elles ont renoncé après coup à la
réserve de la forme, expressément ou par actes concluants
(Schönenberger/Jäggi, n. 25, 26 ad art. 16 CO). De manière
générale, il n'y a lieu de considérer que la forme écrite a
été convenue dans un but probatoire que si elle n'a été ré-
servée qu'après la conclusion d'un accord sur l'objet du con-
trat. Mais lorsque l'une des parties envoie à l'autre des
exemplaires du contrat pour qu'elle les signe, on présume en
général qu'elle n'entend s'engager que dans la forme écrite
(ATF du 2 juillet 1980 reproduit in SJ 1981 p. 177 consid.
2a; ATF 105 II 75 consid. 1a). Cette présomption peut toute-
fois être détruite s'il résulte des circonstances, par exem-
ple de l'attitude ultérieure des parties, qu'elles se consi-
déraient comme liées déjà avant l'observation de la forme
(arrêts précités).

cc) En l'espèce, la constatation de l'autorité
cantonale selon laquelle les parties ont passé une transac-
tion ne nécessitant pas la forme écrite et qu'elles se consi-
déraient comme liées nonobstant l'absence de convention si-
gnée relève du fait. La cour a tiré cette conclusion de la
teneur de l'échange de correspondances entre l'avocat de la
demanderesse et le représentant des défendeurs ainsi que du
fait que les promoteurs, sous la plume de Paul Epiney,
n'avaient pas refusé de signer la convention parce qu'il n'y
avaient pas donné leur accord, mais pour un autre motif, lié
à la pollution aux hydrocarbures affectant la parcelle lors
de sa vente. S'agissant de questions de fait, les défendeurs
ne peuvent les contester dans la présente procédure (art. 55

al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ). Le recours est irrecevable sur
ces points.

dd) Supposés recevables, les griefs des défendeurs
n'en devraient pas moins être rejetés. Il est vrai que
l'absence de réserve quant à la forme écrite ne ressort pas
de façon évidente des déclarations des parties. C'est pour-
quoi les juges cantonaux ont notamment relevé à titre subsi-
diaire, comme indice en faveur d'un accord valable sans for-
me, que l'avocat de la demanderesse avait, avant même de re-
cevoir le contrat signé, confirmé à la banque garante des
obligations des promoteurs que l'accord avait été conclu.
Les
défendeurs tentent de tirer argument du fait que la transac-
tion incluait des prétentions personnelles de Antoine de La-
vallaz, indépendantes de la promesse de vente du 17 décembre
1990. Ils voient un autre élément en leur faveur dans la cir-
constance que le solde à restituer à la demanderesse était
payable dans les quinze jours dès la signature de la conven-
tion, ce qui sous-entendrait l'obligation de la signer pour
la rendre valable. De plus, allèguent-ils, il n'y aurait eu
aucune raison d'établir un projet de convention susceptible
de correction et prévoyant la signature des cinq membres de
la société simple formée par les promoteurs si l'accord
était
déjà intervenu.

En l'occurrence, avec la cour cantonale, il y a
lieu de constater que, le 5 mai 1994, Antoine de Lavallaz
confirmait l'accord des promoteurs avec une proposition de
transaction qu'il chiffrait. Aucune réserve n'était émise
quant à l'exigence d'une forme au sens de l'art. 16 CO. Seul
était réservé le consentement du conseil d'administration de
la demanderesse. Celui-ci a été donné selon la réponse du
mandataire de la prénommée en date du 6 mai 1994, lequel man-
dataire a d'ailleurs écrit à Antoine de Lavallaz le 9 mai
que
le "projet de convention" qu'il lui adressait devait "concré-
tiser l'accord intervenu entre les parties"; le 17 mai 1994,

le même a en outre annoncé au Crédit suisse, garant des obli-
gations des promoteurs, l'existence d'un accord.

Quant au terme de quinze jours fixé dans la conven-
tion, la cour cantonale pouvait considérer sans violer le
droit fédéral qu'il n'avait pour objectif que de fixer
le dé-
lai dans lequel devrait s'effectuer le paiement du montant
de
120 000 fr. stipulé, et donc d'exécuter l'obligation des pro-
moteurs. Rien n'indique que cette allusion à la signature
des
cocontractants en fasse dépendre la perfection de l'accord.

Même lorsque surgit la difficulté, le promoteur
Paul Epiney, dans sa lettre du 14 juin 1994, admet que le
projet de convention "règle bien notre contentieux en regard
de ladite promesse" (d'achat de 1990) et qu'il "retient" la
signature pour d'autres motifs. Or ce contentieux comprend
les prétentions d'Antoine de Lavallaz à la suite de la loca-
tion d'une partie de l'immeuble "les Deux Gares" à Sion, pré-
tentions incluses dans la participation forfaitaire de la de-
manderesse aux frais engagés par les promoteurs, par
122 000 fr., ainsi qu'elle a été proposée dans la lettre du
5
mai 1994.

Il apparaît par conséquent que le texte rédigé par
le mandataire de la demanderesse n'était destiné, ce sont
d'ailleurs les termes de la lettre d'accompagnement, qu'à
"concrétiser" l'accord intervenu entre les parties, obliga-
toire pour elle en dehors de toute signature. Le texte de la
convention a été formulé alors que l'accord était déjà in-
tervenu (ATF reproduit in SJ 1981 précité).

En retenant qu'un contrat était venu à chef avec
l'échange des télécopies des 5 et 6 mai 1994 et que la forme
écrite prévue pour la convention n'avait qu'un but probatoi-
re, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.

c) aa) Les défendeurs allèguent ensuite que Jacques
Schroeter savait parfaitement qu'Antoine de Lavallaz n'était
ni le représentant des promoteurs ni le gérant de la société
simple dont le mandataire de la demanderesse connaissait
l'existence et la composition. Ils soutiennent que si
Antoine
de Lavallaz avait été le représentant des promoteurs, le man-
dataire de la demanderesse n'aurait eu aucune raison d'éta-
blir un projet de convention comportant la signature des
cinq
membres de la société simple.

bb) La cour cantonale a retenu que Antoine de La-
vallaz s'était expressément désigné comme le représentant
des
promoteurs dans les discussions entre les parties pour parve-
nir à une transaction, que les défendeurs l'avaient admis en
procédure, que la volonté et le pouvoir de l'intéressé
d'agir
au nom de l'ensemble des promoteurs ressortaient en outre ex-
pressément des termes du message du 5 mai 1994, qui établis-
sait de surcroît la communication par les promoteurs de ses
pouvoirs. Le pouvoir de représentation se déduisait donc de
ces constatations ainsi que de la présomption légale de
l'art. 543 al. 3 CO.

cc) L'argumentation sommaire des défendeurs, pour
l'essentiel opposée aux constatations de faits des juges can-
tonaux, ne répond pas aux exigences de motivation découlant
de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Que le texte de la convention
prévoie la signature de tous les membres de la société
simple
ne suffit pas à infirmer la circonstance que, durant les
pourparlers ayant abouti à un accord obligatoire, seul Antoi-
ne de Lavallaz a agi et qu'il a ainsi engagé tous les promo-
teurs.

d) La question de la prétendue violation des art.
62 et 67 CO, que les défendeurs ne font que citer mais
qu'ils
ne développent pas dans le présent moyen de recours, sera
examinée ci-dessous.

4.- a) Dans un dernier moyen, les défendeurs se
plaignent de la violation des art. 62 et 67 CO, ainsi que
d'inadvertance manifeste. Invoquant l'art. 64 OJ, ils solli-
citent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
b) Les défendeurs font fausse route.

Le renvoi de la cause à la juridiction cantonale en
application de l'art. 64 al. 1 OJ suppose qu'en raison de la-
cunes dans les constatations de fait, l'affaire ne soit pas
en état d'être jugée par le Tribunal fédéral. Il en résulte
a
contrario qu'il n'y a pas lieu à renvoi lorsque ces lacunes
ne portent pas sur des faits décisifs (Peter Münch, Prozes-
sieren vor Bundesgericht, 2e éd., par. 4, n° 4.67).

aa) Selon les défendeurs, la demande tendant au
paiement de 120 000 fr. ne pouvait avoir pour fondement juri-
dique que l'enrichissement illégitime. Or, disent-ils, l'ac-
tion de ce chef aurait été prescrite, ce dont la cour
cantonale n'aurait pas tenu compte par inadvertance.

bb) Ce raisonnement ne tient pas. La cour cantonale
a admis l'action de la demanderesse non pas sur la base d'un
enrichissement illégitime des défendeurs, mais en se fondant
sur l'entente conclue entre les parties pour mettre fin à
leur litige.

La question de la prescription selon les art. 62 et
67 CO était dès lors sans objet, la cause de la créance
étant
une convention aux fins de transaction.

c) aa) Les défendeurs rappellent aussi qu'ils
avaient opposé à la prétention de la demanderesse la compen-
sation avec leur propre créance née des frais d'assainisse-
ment du terrain vendu 1988 par Multival à Antoine de Laval-
laz. La cour cantonale, par une nouvelle inadvertance mani-
feste, aurait omis de traiter cette question. Il y aurait là

également matière à renvoi en instance cantonale au sens de
l'art. 64 OJ.

bb) Il résulte des constatations souveraines des
premiers juges (art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ)
qu'Antoine
de Lavallaz était au courant, depuis 1991 déjà, d'un
problème
de pollution affectant le terrain acquis en 1988 et qu'en
tout état de cause les promoteurs étaient conscients de
cette
nuisance avant de négocier avec la demanderesse, en mai
1994,
les termes de l'accord mettant fin à leur litige.

Dans ces circonstances, les promoteurs défendeurs
ne peuvent plus remettre en question l'accord passé en mai
1994 en invoquant ultérieurement un prétendu défaut et une
créance en découlant. A tout le moins faut-il admettre
qu'ils
ont renoncé par actes concluants à invoquer cette créance-là
en compensation (art. 126 CO).

Ce dernier moyen doit aussi être rejeté.

5.- Le recours s'avère mal fondé dans la mesure où
il est recevable. Les recourants, débiteurs solidaires, sup-
porteront les frais de justice et verseront à la
demanderesse
une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué.

2. Met un émolument judiciaire de 5 000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Dit que les recourants, débiteurs solidaires,
verseront aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité
de 7 000 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal du canton du Valais.

____________

Lausanne, le 23 octobre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.85/2000
Date de la décision : 23/10/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-23;4c.85.2000 ?
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